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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2014 A/2384/2014

23. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·491 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2384/2014 ATAS/1022/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE

intimé

A/2384/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ et Madame B______, dont le divorce a été prononcé en 1998, sont les parents de C______, né le ______ 1996 ; Que par décision du 23 juillet 2013, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse) a informé M. A______ qu’elle suspendait le versement des allocations familiales dues pour C______, précisant qu’elle allait les verser à la mère ; Que le père a formé opposition le 1er août 2013 ; Que le 5 avril 2014, C______ a déposé une demande auprès de la Caisse, tendant au versement direct de l’allocation de formation professionnelle ; Que par décision du 15 juillet 2014, la Caisse a admis l’opposition, dit que le père devait être rétabli dans ses droits rétroactivement au 1er juillet 2013, et les prestations échues au 30 avril 2014 exclusivement versées, admis la requête de C______ et ordonné le versement de l’allocation de formation professionnelle entre ses mains rétroactivement au 1er mai 2014 ; Que la mère a interjeté recours le 12 août 2014 contre ladite décision, se bornant à demander l’annulation ; Que par courrier du 26 août 2014, le greffe de la chambre de céans lui a accordé un délai au 12 septembre 2014 pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable ; Que par courrier du 12 septembre 2014, la mère a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

A/2384/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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