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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/2384/2010

16. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,173 Wörter·~31 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2384/2010 ATAS/168/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 16 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2384/2010 - 2/16 -

A/2384/2010 - 3/16 - EN FAIT 1. Madame L__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1947, d’origine portugaise, arrivée en Suisse le 1er avril 1988, travaillait en qualité de caissière auprès du magasin X__________ depuis le 17 octobre 1989 lorsqu’elle a déposé, le 27 avril 2007, une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de son épaule et de son bras droits bloqués. 2. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a rassemblé divers documents médicaux. 3. Selon un rapport du 17 mai 2007 de la Dresse G__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, toutefois sans répercussion sur sa capacité de travail. 4. Le 15 mai 2007, le Dr A__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a diagnostiqué les atteintes suivantes, avec répercussion sur la capacité de travail : tendinopathie de l’épaule droite et coxarthrose gauche. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un état dépressif sévère et des cervicalgies ainsi que des discopathies cervicales. La capacité de travail de sa patiente était nulle. 5. Dans un rapport du 7 juin 2007, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de capsulite rétractile de l’épaule droite depuis août 2006, de coxarthrose gauche en péjoration depuis août 2006 et d’état anxio-dépressif chronique depuis 2000. Il a également précisé que l’assurée souffrait d’une dyspepsie de l’ulcère moteur depuis 2002 et d’une dysfonction de l’articulation sacro-iliaque gauche depuis 2000, ces atteintes n’ayant toutefois pas d’effets sur la capacité de travail. En raison de ses atteintes, sa patiente était incapable de mobiliser l’épaule droite lors de son activité de caissière. Un travail sédentaire, à raison de 4 heures par jour, avec une diminution de rendement en sus, était envisageable. 6. Le 13 juin 2007, SWICA, l’assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur de l’assurée, a transmis à l’OAI le rapport d’expertise réalisé le 22 février 2007 par le Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, dont il ressort que les diagnostics suivants ont été retenus : douleurs de l’épaule droite avec une limitation fonctionnelle dans le cadre d’une capsulose rétractile et coxalgie gauche dans le contexte d’une dysplasie de hanche avec coxarthrose secondaire, ces deux atteintes entraînant une incapacité de travail complète dans sa profession de caissière. L’évolution de la capsulose rétractile s’étendait souvent sur 12 à 18 mois.

A/2384/2010 - 4/16 - Une reprise de l’activité professionnelle pouvait être espérée avant cette échéance mais probablement pas avant trois ou quatre mois. 7. Le 18 juin 2007, l’assurée a repris son emploi à 50%. 8. Du 5 septembre au 11 septembre 2007, elle a été hospitalisée au CENTRE D’ACCUEIL ET D’URGENCE (CAU), UNITE D’OBSERVATION ET EVALUATION (UOE-2JC) des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) en raison d’un trouble dépressif majeur. La suite des soins a été effectuée à la Clinique de genevoise de Montana du 11 septembre au 1er octobre 2007, pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.10). 9. Dans un avis du 17 octobre 2007, le Dr D__________, généraliste et médecin auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : SMR) a concédé l’existence d’une pathologie invalidante, la coxarthrose. Il a toutefois précisé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur l’exigibilité d’une invalidité et suggérait un examen rhumatologique au SMR en février 2008. 10. L’assurée a repris son travail le 1er novembre 2007 à 50% mais le 19 décembre 2007, elle a fait une chute ayant entraîné un traumatisme du poignet et de la main droite. Depuis lors, elle est totalement incapable de travailler. 11. L’examen rhumatologique préconisée par le Dr D__________ a été effectuée le 11 février 2008 par le Dr E__________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, médecin auprès du SMR. Dans le rapport du 12 février 2008 y consécutif, ce praticien a posé les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : omalgies droites chroniques persistantes (M75.0) (capsulite rétractile, arthrose acromio-claviculaire), coxarthrose gauche sur dysplasie du cotyle (M16.3), lombalgies communes (M54.9), status après traumatisme récent de la main gauche (S69.9). A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, l’expert a retenu une discrète insuffisance mitrale. Concernant la seule pathologie de l’épaule gauche, l’évolution n’a pas été aussi favorable qu’initialement espérée par le Dr C__________ et la capacité de travail n’excédait pas 50% dans l’activité usuelle. L’atteinte post-traumatique, au niveau du poignet et de la main droite, n’était pas du tout stabilisée et incompatible avec une activité impliquant la dextérité manuelle régulière. La situation devait être réévaluée avec le médecin et le rhumatologue traitants dans un délai de trois mois environ. L’expert craignait cependant que globalement, le pronostic fonctionnel fusse mauvais, avec une exigibilité extrêmement limitée au niveau du membre supérieur droit dominant. Les limitations fonctionnelles retenues par le Dr E__________ étaient les suivantes : aucun travail manuel sollicitant la main droite, pas de travail sollicitant le membre supérieur droit, même pour des travaux légers et grossiers (tels qu’utilisation d’une pince digitale), à plus de 45°de flexion et/ou d’abduction de l’épaule, nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position assise et debout,

A/2384/2010 - 5/16 pas de soulèvement ni de port régulier de charges d’un poids supérieur à 7-8 kg environ. Depuis le 3 août 2006, la capacité de travail était nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, à réévaluer trois mois après. 12. Dans un rapport intermédiaire du 15 mai 2008, le Dr A__________ a indiqué à l’OAI que l’état de l’assuré était resté stationnaire, le diagnostic étant celui de tendinopathie de l’épaule droite. Un retour au travail pouvait être envisagé ultérieurement après intervention chirurgicale. 13. Le 2 juin 2008, le Dr B__________ a précisé à l’OAI que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis janvier 2008. Outre les diagnostics de capsulite rétractile de l’épaule droite existant depuis août 2006, de coxarthrose gauche en péjoration depuis août 2006 également et d’état anxio-dépressif chronique depuis 2000, l’assurée souffrait d’un névrome de la branche co-latérale dorsale du nerf colatéral ulnaire de l’index droit depuis janvier 2008, ayant nécessité une résection réalisée le 22 avril 2008 par le Dr F__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, traumatologie de l’appareil locomoteur et chirurgie de la main. 14. Dans un rapport du 11 juillet 2008, le Dr F__________ a posé les diagnostics de plaie de l’inter-phalangienne proximale (IPP) de l’index droit, de névrome du nerf collatéral dorsal et d’enraidissement réconclavé du doigt depuis le 14 décembre 2007, ayant nécessité une intervention le 22 avril 2008. 15. Le 4 septembre 2008, le Dr F__________ a indiqué à l’OAI que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire. Sa capacité de travail était de 50% dans le poste de caissière occupé jusqu’à présent et de 90% dans une activité adaptée, limitant les gestes répétitifs. 16. A teneur du rapport intermédiaire de la Dresse G__________ du 30 octobre 2008, l’état psychique de l’assurée était resté stationnaire, avec une évolution fluctuante à stationnaire. Aucun retour au travail n’était envisageable sur le plan psychique en raison de l’âge et de l’épuisement. 17. Un examen psychiatrique a été réalisée le 5 décembre 2008 par le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie, médecin au sein du SMR. Selon le rapport établi consécutivement à l’examen, aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de l’assurée n’a été posé. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, le Dr H__________ a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.0). 18. Le 29 janvier 2009, l’OAI a soumis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel elle était mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, versée pour la période du 3 août 2007 au 30 novembre 2008.

A/2384/2010 - 6/16 - 19. L’assurée s’est opposée au projet précité par écriture du 27 février 2009. Elle a notamment allégué que l’examen rhumatologique avait été effectué alors que son état de santé n’était pas stabilisé. Bien qu’une réévaluation avec le médecin traitant et le médecin rhumatologue avait été prévue dans les trois mois suivants, rien de tel n’avait été effectué. Elle concluait par conséquent à la reprise de l’instruction et à la réalisation d’un complément d’expertise rhumatologique sur la base des avis des médecins traitants, les Drs B__________ et A__________. Par ailleurs, dès lors qu’elle avait été licenciée, il convenait de calculer le degré d’invalidité en tenant compte des salaires statistiques et d’une réduction jurisprudentielle de 25%. Enfin, elle concluait à l’octroi d’une rente illimitée dans le temps, son état de santé ne s’étant pas amélioré depuis septembre 2008. En annexe aux observations de l’assurée figurait une attestation du Dr B__________, aux termes de laquelle l’évolution n’était pas favorable malgré les nombreux traitements spécialisés (rhumatologie, chirurgie de la main, psychiatrie, séances de physiothérapie et traitement médicamenteux). A son avis, l’état de santé de sa patiente ne permettait pas d’envisager une activité professionnelle. 20. Suite aux observations de l’assurée, une expertise rhumatologique, confiée au Dr I__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a été réalisée le 21 avril 2009. Selon le rapport y consécutif, daté du 22 avril 2009, les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail, ont été posés : syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), lombo-pygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (périarthropathie de hanches d’accompagnement), cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, omalgie droite sans signe de tendinopathie ou de capsulite rétractile. A titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, l’expert a retenu des coxalgies droites récurrentes (coxarthrose droite modérée), des gonalgies droites récurrentes (déchirure du ménisque externe), un status post-varicectomie en 1997, un état anxio-dépressif depuis 2000 et des migraines à répétition. Cet expert était d’avis que la situation s’était améliorée tant au niveau de l’épaule droite que du rachis, l’impotence fonctionnelle consistant essentiellement dans le syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent avec une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur. Il ne distinguait aucun signe de capsulite rétractile. Quant à la coxarthrose, elle était modérée et non invalidante. Enfin, les troubles dégénératifs rachidiens lombaires et cervicaux ne présentaient pas de caractère invalidant significatif. L’assurée était ainsi capable de travailler à 50% dans son activité usuelle de caissière. Une diminution de rendement de 50% était également relevée. Médico-théoriquement, dans une activité adaptée, tenant compte de certaines limitations (long bras de levier, port de charge de plus de 5 kg, positions immobiles assises ou debout prolongées, mouvements de l’épaule droite en rotation externe et en-dessus de l’horizontale de manière répétitive), la capacité de travail de l’expertisée pouvait être estimée à 80-90%, avec une diminution de rendement de 10-20%.

A/2384/2010 - 7/16 - 21. Dans un avis du 2 juillet 2009, le Dr J__________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin auprès du SMR, a examiné les critères de Mayer-Blaser en raison de la présence d’une fibromyalgie. Il a notamment considéré que les modifications somatiques constatées ne pouvaient constituer une affection corporelle chronique susceptible d’expliquer les douleurs. Sur le plan psychiatrique, le trouble dépressif récurrent de degré léger sans syndrome somatique, retenu par le Dr H__________, ne constituait pas une pathologie invalidante. L’assurée ne présentait pas de perte d’intégration sociale. Par ailleurs, il ne pouvait se prononcer sur un état psychique cristallisé mais remarquait que tous les traitements conformes aux règles de l’art n’avaient pas été utilisés. Par conséquent, la fibromyalgie dont souffrait l’assurée ne présentait pas un cadre exceptionnellement invalidant et un effort de volonté était exigible. 22. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 26 août 2009, l’assurée présentait un degré d’invalidité de 34% (34,2% arrondi au nombre entier le plus proche), ne permettant plus l’octroi d’une rente. Quant aux mesures professionnelles auxquelles l’assurée pourrait prétendre, elles ne l’intéressaient pas. 23. Par courrier du 21 septembre 2009, l’OAI a soumis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel elle était mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, versée pour la période du 3 août 2007 au 31 janvier 2009. 24. Par courrier du 23 octobre 2009, l’assurée s’est opposée à la limitation dans le temps de la rente d’invalidité et a sollicité un complément d’instruction consistant en un rapport de la Dresse K__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le nouveau psychiatre traitant de l’assurée. 25. Dans un rapport du 4 novembre 2009, la Dresse K__________ a posé les diagnostics de dépression moyenne depuis 2002 (F32.1), syndrome somatique douloureux persistant depuis 2005 (F45.4) et de status post-opératoire de la main droite (index, force et mobilité réduites) depuis 2008. De l’avis de ce médecin, l’assurée présentait une incapacité totale de travailler depuis le 31 octobre 2008 et l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible, le rendement étant également réduit. Les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues par la psychiatre : pas d’activités exercées principalement en marchant, pas de travail avec les bras audessus de la tête, pas d’activités accroupie ou à genoux. L’assurée ne pouvait se pencher, soulever ou porter des objets près et loin du corps, la préhension étant difficile avec la main droite, ou encore monter sur une échelle. Les capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation étaient limitées à 30 minutes en raison d’une fatigabilité importante allant jusqu’à la somnolence. 26. Dans un avis médical sur audition du 15 décembre 2009, le Dr N__________ a émis des réserves s’agissant du rapport de la Dresse K__________. Il a considéré

A/2384/2010 - 8/16 que le diagnostic de dépression moyenne ne pouvait être retenu et qu’une incapacité de travail ne pouvait être validée depuis le 31 octobre 2008 dès lors que l’expert psychiatre du SMR avait écarté le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux et diagnostiqué un trouble dépressif récurrent de gravité légère. L’évaluation de la Dresse K__________ portait sur période antérieure (soit depuis le 31 octobre 2008) à l’examen du SMR (réalisé le 5 décembre 2008) et validait une incapacité de travail totale alors que le SMR l’infirmait. Il n’y avait par conséquent pas d’aggravation sur le plan psychiatrique, la fatigabilité et la diminution de concentration ne pouvant représenter un tableau clinique suffisamment important pour justifier le diagnostic d’épisode dépressif moyen. 27. Par décision du 4 juin 2010, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er août 2007 au 31 janvier 2009, son état de santé s’étant amélioré au mois de novembre 2008 de telle manière que le taux d’invalidité retenu était de 34%, ce qui n’ouvrait plus le droit à une rente. 28. Le 8 juillet 2010, l’assurée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) alors compétent, concluant, sous suite de dépens, préalablement à un complément d’instruction sur le plan psychique et principalement à l’annulation de la décision du 4 juin 2010 et à l’allocation d’une rente entière d’invalidité illimitée dans le temps. A l’appui de ses conclusions, elle a notamment allégué que si le trouble dépressif récurrent dont elle souffrait pouvait être qualifié de léger à la fin de l’année 2008, il était moyen en fin d’année 2009, de sorte que l’intimé aurait dû procéder à une instruction complémentaire. En outre, au jour de la décision querellée, elle était âgée de 63 ans et 4 mois et se trouvait donc à 8 mois de l’âge de la retraite sans aucune formation. Par ailleurs, des limitations fonctionnelles avaient été retenues par les experts. Elle concluait donc qu’« il [était] tout à fait irréaliste d’exiger qu’à son âge, soit à 8 mois de la retraite, l’assurée [trouvât] un poste adapté à ses limitations fonctionnelles, ceci sans même parler de ces atteintes psychiatriques » de sorte qu’il en résultait une invalidité totale sur le plan professionnel. 29. Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l’intimé a sollicité le rejet de la demande de complément, considérant que le rapport du SMR disposait d’une pleine valeur probante, au contraire des rapports des médecins traitants de la recourante. Quant à l’âge de la recourante, il avait été pris en considération dans la réduction de 25%, l’assurance-invalidité n’ayant pas à répondre des difficultés d’un recourant pour trouver un emploi approprié à son âge ou à son manque de formation professionnelle. 30. Le 26 août 2010, la recourante a rappelé qu’il convenait de distinguer deux situations liées à l’âge de l’assuré : lorsque les assurés étaient âgés d’une cinquantaine d’années, pour lesquels l’âge était pris en considération dans la réduction jurisprudentielle, et lorsqu’ils étaient près de l’âge de la retraite, cas dans

A/2384/2010 - 9/16 lesquels il fallait procéder à une analyse globale de la situation et examiner les chances réalistes de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. 31. Le courrier précité a été transmis à l’intimé et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique en l’espèce. b) En l’espèce, la décision litigieuse du 4 juin 2010 est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2008. Cette décision porte sur la période allant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009, de sorte que les questions de procédure doivent être examinées au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et à la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

A/2384/2010 - 10/16 - 4. Est litigieuse, en l'occurrence, la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du mois de janvier 2009. 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à

A/2384/2010 - 11/16 l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; Omlin Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297 ss ; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). 9. a) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

A/2384/2010 - 12/16 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). b) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 10. En l’espèce, la recourante sollicite préalablement un complément d’instruction s’agissant de son état psychique. Quant à l’intimé, il s’y oppose, arguant que l’expertise du SMR dispose d’une pleine valeur probante au contraire du rapport de la Dresse K__________. Comme cela a été relevé ci-dessus, les principes de la révision s’appliquent en cas de rente limitée dans le temps et il convient donc de déterminer si, au jour de la décision, l’état de santé de la recourante ou sa capacité de travail s’étaient améliorés par rapport au début du droit à la rente. Or, force est de constater que dans le cas d’espèce, à l’exception du rapport lacunaire de la Dresse K__________ du 4 novembre 2009, le dossier de l’intimé ne contient aucune appréciation médicale quant à l’état de santé psychique de la recourante établie postérieurement à l’examen du SMR. A cet égard, il sied de préciser que l’avis du Dr N__________ du 15 décembre 2009 ne fait pas suite à un examen médical et ne pose donc pas de nouvelles conclusions mais se prononce sur celles déjà existantes. Cela étant, compte tenu du caractère lacunaire du rapport de la Dresse K__________, la Cour de céans peine à comprendre comment le Dr N__________ a pu se prononcer sur la présence ou non d’une aggravation de l’état

A/2384/2010 - 13/16 de santé, qui a été fluctuant par le passé (épisode dépressif d’intensité moyenne en 2007 et 2008, trouble dépressif récurrent léger en décembre 2008). Il ne peut donc être exclu que l’état psychique de la recourante se soit aggravé en l’espace d’un an de sorte qu’un complément d’instruction devrait être ordonné. Toutefois, pour des questions de célérité et d’économie de procédure, il sera renoncé à cette mesure d’instruction, le recours devant de toute façon être admis en raison de l’âge de la recourante comme cela ressort des considérations qui suivent. 11. a) Comme indiqué précédemment, pour les personnes exerçant une activité lucrative, l'invalidité est la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). b) La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC 1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a).

A/2384/2010 - 14/16 - S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêts F. du 27 mai 2005, I 819/04, consid. 2.2, N. du 26 mai 2003, I 462/02, consid. 2.3; W. du 4 avril 2002, I 401/01, consid. 4c). c) En l’espèce, la recourante, née le 13 février 1947, était âgée de 63 ans et quatre mois au moment déterminant où la décision litigieuse a été rendue (4 juin 2010). Sans formation, elle travaillait en qualité de caissière depuis le 17 octobre 1989 et n'avait apparemment jamais acquis aucune autre expérience professionnelle dans d'autres domaines de l'économie suisse. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux importantes limitations fonctionnelles l'affectant (pas de long bras de levier, pas de port de charge de plus de 5 kg, pas de positions immobiles assises ou debout prolongées, pas mouvements de l’épaule droite en rotation externe et en-dessus de l’horizontale de manière répétitive) aurait par conséquent impliqué une reconversion professionnelle, partant une nouvelle formation, et présupposé de sa part des facultés d'adaptation pratiquement insurmontables. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, la Cour de céans parvient à la conclusion que la recourante n'était plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail. On peine en effet à imaginer qu'un employeur eût consenti à l’engager, alors que elle se trouvait à quelques mois à peine de l'âge de la retraite et ne disposait d'aucune expérience professionnelle en dehors de son activité de caissière. Il est peu vraisemblable qu'un tel employeur eût investi le temps nécessaire pour dispenser à la recourante un

A/2384/2010 - 15/16 minimum de formation professionnelle pour un emploi - à temps partiel avec diminution de rendement - qu'il savait d'emblée limité dans le temps (8 mois). Dans la mesure où la recourante ne pouvait plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, il en résultait une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps. 12. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 4 juin 2010 annulée. La recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’espèce à 1'500 fr (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). L’émolument, arrêté à 500 fr, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2384/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 4 juin 2010 en tant qu’elle limite le droit à la rente au 31 janvier 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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