Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2015 A/2377/2014

1. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·507 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2377/2014 ATAS/390/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juin 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par ADC-Association de défense des chômeur-se-s

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE ASSOCIATION PARTAGE, sise avenue Cardinal-Mermillod 13, CAROUGE

intimés

A/2377/2014 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 24 juillet 2014 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), assisté et représenté par son conseil, l’Association de défense des chômeurs-euses, le 29 juillet 2014 ; Vu la réponse de l’OCE du 9 septembre 2014 ; Vu l’appel en cause de l’Association Partage du 17 mars 2015 ; Vu la détermination de l’Association Partage du 14 avril 2015 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/2377/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de ce qu’il propose, à bien plaire, sans reconnaissance de responsabilité, et à titre transactionnel, de compléter la rémunération du recourant, à concurrence de CHF 500.- brut par mois, charges patronales en sus, de février 2013 à fin janvier 2014 inclus, pour solde de compte et de toutes prétentions. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte la proposition de l’intimé et renonce à toutes autres conclusions, y compris aux dépens. 4. Donne acte à l’Association PARTAGE de ce qu’elle accepte, selon les modalités de la convention de collaboration avec l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, de régler en main du recourant le complément de salaire déterminé par le présent accord. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte aux parties de ce que le présent accord sera exécuté d'ici à fin juin 2015. 7. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 8. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2377/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2015 A/2377/2014 — Swissrulings