Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2024 A/2369/2022

30. Juli 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·430 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2369/2022 ATAS/590/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2024 Chambre 4

En la cause A______ représentée par Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/2369/2022 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 30 juin 2022 de la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) ; Vu le recours du 8 juillet 2022 de Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu la réponse du 4 août 2022 de la SUVA ; Vu les divers échanges d’écritures entre les parties et l’audience de comparution personnelle intervenus durant l’instruction de la procédure ; Vu le courrier de la recourante du 23 juin 2024, confirmé par courrier du 11 juillet 2024 de son avocat, dans lequel elle indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2369/2022 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2024 A/2369/2022 — Swissrulings