Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2353/2009 ATAS/259/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 février 2014
En la cause CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE MOVE SYMPANY AG, sise Jupiterstrasse 15, BERNE ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE VIVAO SYMPANY SCHWEIZ AG, sise boulevard de Pérolles 18A, FRIBOURG CMBB CAISSE-MALADIE, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY ARCOSANA AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE GALENOS ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Militärstrasse 36, ZURICH demanderesses
A/2353/2009 - 2/5 -
CAISSE-MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR, MUTUEL ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY PHILOS CAISSE-MALADIE-ACCIDENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY LA CAISSE VAUDOISE, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF PROGRES ASSURANCES SA, c/o GROUPE HELSANA, Postfach, ZURICH HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, Postfach, ZURICH AQUILANA CAISSE-MALADIE, sise Bruggerstrasse 46, BADEN AVANEX VERSICHERUNG AG, c/o GROUPE HELSANA, Postfach, ZURICH CSS ASSURANCE SA, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG., sise Brunngasse 4, WINTERTHUR SANITAS ASSURANCE-MALADIE, Rechtsdienst Departement Leistungen, Postfach, ZURICH HERMES CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY AVENIR ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
A/2353/2009 - 3/5 -
SWICA ORGANISATION DE SANTE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE VISANA, sise Weltpoststrasse 19/21, BERNE UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, Service juridique, c/o GROUPE MUTUEL, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY KPT CAISSE-MALADIE, sise Tellstrasse 18, BERNE ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, case postale 7, LE MONT-SUR-LAUSANNE
toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD
contre Docteur M______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Alec REYMOND
défendeur
A/2353/2009 - 4/5 - Vu la demande en paiement déposée le 6 juillet 2009 par AQUILANA et consorts (ciaprès les demanderesses) à l’encontre du Dr M______ (ci-après le défendeur) ; Vu l’accord des parties de suspendre la procédure au vu de la procédure pendante devant le Tribunal de céans dans la cause A/2819/2006 ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 9 septembre 2009 en application de l’art. 78 let. a LPA ; Vu l’ordonnance du 29 septembre 2010 du Tribunal de céans ordonnant la reprise de l’instruction de la procédure et sa suspension à nouveau jusqu’à droit connu dans la procédure A/2819/2006, en application de l’art. 14 al. 1 LPA ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du 20 novembre 2012, octroyant un délai au 11 décembre 2012 aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure ; Vu l’écriture du défendeur du 11 décembre 2012, se référant à l’arrêt du Tribunal de céans du 31 août 2012 dans la procédure A/2819/2006 (ATAS/1118/2012), entré en force ; Vu le courrier de l’avocat des demanderesses du 11 décembre 2012 indiquant que celles-ci n’entendaient pas poursuivre la procédure et retiraient leur demande s’agissant de l’année statistique 2007 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite, de sorte que les frais du Tribunal par 400 fr. et un émolument de 200 fr seront mis à la charge des demanderesses prises conjointement et solidairement (art. 46 LaLAMal) ; Que les demanderesses seront condamnées à payer au défendeur la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire.
A/2353/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 400 fr. et un émolument de 200 fr. à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement. 3. Condamne les demanderesses à payer, conjointement et solidairement, au défendeur la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente suppléante
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le