Siégeant : Blaise PAGAN, président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2352/2026 ATAS/741/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2026 Chambre 2
En la cause A______
recourant
contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE
intimée
A/2352/2026 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 25 juin 2026 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, a formé recours pour déni de justice à l’encontre de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse ou l’intimée) et a conclu à ce que ladite chambre établisse son droit à l’indemnité de chômage et le montant de son gain assuré à compter du 27 novembre 2025 (date de son inscription à l’assurancechômage), « dans les sens des considérations exposées ci-dessus ») ; Que par réponse du 6 juillet 2026, l’intimée a conclu principalement à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet du fait qu’elle avait statué par décision du 1er juillet 2026, la cause devant ainsi être rayée du rôle ; Qu’interpelé par la chambre de céans, le recourant a indiqué le 4 août 2026 qu’il laissait à celle-ci le soin de décider si la cause devait être rayée du rôle ou être instruite par elle.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’au vu du prononcé de la décision de la caisse du 1er juillet 2026 sujette à opposition, décision à teneur de laquelle le gain assuré est fixé à CHF 2'756.-, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, étant au surplus relevé que le recourant a fait part le 4 août 2026 qu’il formerait opposition contre ladite décision ; Qu’en conséquence, il convient de rayer la présente cause du rôle ; Que, par ailleurs, selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA – qui concerne la question du remboursement des frais et dépens –, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4), par une décision sommairement motivée (ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATAS/214/2020 du 11 mars 2020 consid. 4a) ; Qu’en l’espèce, malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, celui-ci n'étant pas représenté par un mandataire et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 61 let. g LPGA ;
A/2352/2026 - 3/3 art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Qu’enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 2. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le