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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.08.2019 A/2348/2019

15. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·689 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2348/2019 ATAS/710/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2019 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2348/2019 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 mai 2019, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), statuant sur la base du dossier (malgré plusieurs courriers et sommations, l’intéressée n’avait pas répondu à ses demandes de renseignements), a nié à Madame A______ (ciaprès : l’assurée) le droit à toute prestation ; Que par écriture du 21 juin 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant avoir transmis la demande de renseignements de l’intimé à son médecin traitant, lequel n’y avait pas donné suite, malgré plusieurs relances de sa part ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 août 2019, a informé la Cour de céans qu’il avait finalement reçu les renseignements réclamés à l’assurée et souhaitait reprendre l’instruction du dossier ; qu’il concluait donc à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le dossier lui soit renvoyé ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations de l’assuranceinvalidité ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-àdire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.) ;

A/2348/2019 - 3/4 - Que la cause n'étant, de l'avis de l’intimé, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

***

A/2348/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé. 3. Annule la décision du 22 mai 2019. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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