Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2348/2009 ATAS/300/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 mars 2010
En la cause Monsieur C_________, domicilié à REIGNER-ESERY, France recourant
contre
FER-CIAM, Caisses d'allocations familiales, sise rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11 intimée
et
Madame D_________, domiciliée à LA ROCHE SUR FORON, France appelée en cause
A/2348/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur C_________, domicilié en France, mais exerçant une activité lucrative auprès du Centre International de l'Université d'Etat de Moscou Lomonosov à Genève, est le père de CA_________ et CB_________, nés respectivement les 13 juillet 2000 et 30 juillet 2004. Madame D_________, mère des enfants, travaille quant à elle en France. Le couple n'est pas marié et s'est séparé le 1 er juillet 2008. Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a accordé aux deux parents l'autorité parentale conjointe, a confié la garde des enfants à la mère, a condamné le père au paiement d'une pension alimentaire et lui a fixé un droit de visite. Les allocations familiales françaises sont versées à la mère des enfants et le complément différentiel au père par la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la Caisse) depuis 2004. 2. Par courrier du 12 janvier 2009, la mère des enfants a informé la Caisse qu'elle et son compagnon vivaient dorénavant séparés depuis juillet 2008 et a communiqué le 27 janvier 2009 copie du jugement français du 18 novembre 2008. 3. Par décision du 24 mars 2009, la Caisse a informé l'employeur de l'intéressé de ce que le complément d'allocations dû pour 2008 serait directement versé à la mère des enfants. 4. L'intéressé a formé opposition le 3 avril 2009, rappelant que l'autorité parentale était exercée conjointement, qu'il bénéficiait d'un droit de garde étendu, soit un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux et la moitié des petites et grandes vacances, et qu'il participait à divers frais (activités, vêtements, …), en plus de la pension alimentaire. 5. Par décision du 5 juin 2009, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle se réfère expressément aux art. 75 et 76 du Règlement (CEE) 1408/71. 6. L'intéressé a interjeté recours le 3 juillet 2009 contre ladite décision. Il considère que "votre décision est d'autant plus incompréhensible sachant que le jugement des affaires familiales a été prononcé le 18 novembre 2008 à Bonneville. A partir de cette date et seulement cette date, ma vie familiale a changé. Ceci pour vous dire que je réclame les allocations familiales de janvier 2008 à octobre 2008." 7. Dans sa réponse du 3 août 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours. 8. Le 14 septembre 2008 (recte 2009), l'intéressé a allégué que jusqu'au 18 novembre 2008, date du jugement, la charge des deux enfants était essentiellement supportée par lui-même.
A/2348/2009 - 3/6 - 9. Le 22 octobre 2009, la Caisse a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 10 novembre 2009. L'intéressé a expliqué que de la séparation au jugement, la mère des enfants avait entièrement assumé l'entretien de ceux-ci, qu'en échange il avait pris à sa charge les traites et l'entretien de la maison dont ils étaient propriétaires à raison de 50% chacun. La représentante de la Caisse a rappelé que le complément différentiel est versé une fois par année. 11. Par ordonnance du 1 er décembre 2009, le Tribunal de céans a appelé en cause la mère des enfants. 12. Celle-ci s'est déterminée le 2 janvier 2010. Elle souligne que l'intéressé ne lui a versé aucune pension de juillet à décembre 2008, et qu'il n'a pas non plus payé de vêtement ou de participation aux activités sportives comme il le prétend. 13. Par courrier du 2 février 2010, la Caisse a proposé, dans le souci de trouver une issue à cette affaire, que la moitié du différentiel pour l'année 2008 soit attribuée à l'intéressé, du fait que jusqu'à fin juin 2008, la famille vivait ensemble et qu'il subvenait à son entretien. Elle a ainsi indiqué que "vu que le montant différentiel pour l'année 2008 d'un montant total de 1'404 fr. a été payé en mars 2009 à la mère des enfants, la moitié de ce montant - soit 702 fr. - serait déduite du montant différentiel qui sera versé à celle-ci en mars 2010 pour l'année 2009 et versé au père des enfants." 14. Le 3 février 2010, l'intéressé a rappelé qu'avant le 18 novembre 2008, il n'avait pas à verser de pension alimentaire à la mère des enfants, qu'il s'en était en revanche acquitté en novembre et décembre 2008. Il répète par ailleurs que durant l'année 2008, il a payé seul les annuités et l'entretien de la maison. 15. Le 5 mars 2010, l'appelée en cause a déclaré qu'elle considérait être en droit de percevoir le complément différentiel, mais acceptait la proposition de la Caisse "pour que la moitié du montant pour l'année 2008, soit de 702 fr., soit déduite du montant différentiel qui me sera versé en mars 2010 et versée au père des enfants." EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et
A/2348/2009 - 4/6 conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales LAF). 3. Le litige porte sur le versement à l'intéressé du complément différentiel des allocations familiales 2008. 4. Selon l'art. 2 LAF, sont notamment assujetties à la loi sur les allocations familiales : (a) les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton ; (b) les personnes domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser ; (c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 2 al. 1 LAF). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1 er juin 2002, est en l'espèce applicable. Cet accord a notamment pour objectif de coordonner les systèmes de sécurité sociale (art. 8 Accord). A cette fin, les parties contractantes ont convenu d’appliquer entre elles le règlement CEE N° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (art. 1 de l’annexe 2 de l’Accord). Selon l'art. 73 du Règlement 1408/71, "le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'il résidait sur le territoire de celui-ci". L'art. 76 du Règlement prévoit les règles de priorité suivantes en cas de cumul de droits: "lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévue par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille
A/2348/2009 - 5/6 résident, le droit aux prestations familiales dû en vertu de la législation d'un autre Etat membre, le cas échéant en application des art. 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre.". 5. Il résulte de ces dispositions que la caisse d'allocations compétente pour verser les allocations familiales est en principe celle de l'Etat dans lequel les membres de la famille résident. En cas de cumul de prestations, la caisse de l'Etat dans lequel les membres de la famille résident, soit en l'espèce la caisse française, alloue ses propres allocations. Reste à l'intimée à compléter, le cas échéant, à concurrence du montant des allocations prévues en l'occurrence par la législation genevoise (cf également Guide pour l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée dans le domaine des prestations familiales, avril 2007). 6. Il n'est pas contesté que l'intéressé est assujetti à la LAF. Il peut partant prétendre au versement des allocations familiales pour ses deux fils. Il y a toutefois lieu de constater que la mère des enfants, domiciliée et travaillant sur France, perçoit des allocations familiales françaises. Il y a dès lors conflit de droits positifs, lequel est tranché par le Règlement CEE 1408/71. C'est ainsi qu'un complément différentiel a été versé à l'intéressé par la Caisse depuis 2004. 7. Il appert de la partie en fait qui précède que le couple s'est séparé en juillet 2008. La mère des enfants en a informé la Caisse et a demandé le versement direct du complément différentiel. Il importe à cet égard de rappeler que selon l'art. 75 du Règlement 1408/71, les prestations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants. Il est admis que les enfants sont restés avec leur mère depuis la séparation, quand bien même l'intéressé bénéficiait d'un droit de visite. Dès lors, le complément différentiel doit certes être versé à la mère des enfants, mais à compter du 1 er juillet 2008 seulement, solution qui correspond du reste à celle qui est proposée par la Caisse dans son courrier du 2 février 2010, et acceptée par celle-là le 5 mars 2010. Aussi le montant de 702 fr., représentant le complément différentiel déjà versé à la mère des enfants pour janvier à juin 2008, sera-t-il déduit de l'allocation qui lui est due pour 2009, afin d'être reversé à l'intéressé. 8. Le recours est en conséquence admis partiellement.
A/2348/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que l'intimée est invitée à verser au recourant la moitié du complément différentiel, soit 702 fr., après l'avoir déduit de l'allocation 2009 due à l'appelée en cause. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le