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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2008 A/2348/2008

23. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,725 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2348/2008 ATAS/94/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 octobre 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié à PULLY Madame S__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26, à LAUSANNE CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86 à AARAU défenderesses

A/2348/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T_________ en 1976, et Monsieur S__________, né en 1973, lesquels s'étaient mariés en date du 15 septembre 1998. 2. Au chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 juin 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 septembre 1998 et le 10 juin 2008. 5. S'agissant du demandeur il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, le demandeur était indépendant; - que de février 2001 à septembre 2003, il a été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA); que son avoir, d'un montant de 5'050 fr. 75, a été transféré en date du 22 décembre 2003 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA (cf. courrier de la CIA du 4 août 2008); - que de mars 2001 à août 2003, le demandeur a également travaillé pour X_________ SARL; qu'il a alors été affilié à PROVIPENSION; que son avoir, d'un montant de 7'331 fr. 20, a lui aussi été transmis, en date du 30 décembre 2003, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Zürich; - que l'intégralité de l'avoir du demandeur lui a été versé en espèces par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en date du 1er juin 2004 en raison de son statut d'indépendant (cf. courrier de la fondation UBS du 12 août 2008); - que de janvier 2006 à décembre 2007, le demandeur a travaillé pour Y_________ - Dr A_________ SA et a été affilié à AXA WINTERTHUR; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 7'418 fr. 80 (cf. courrier d'Axa du 11 juillet 2008);

A/2348/2008 3/6 - qu'en 2007 et 2008, le demandeur a été employé par deux établissements Z_________ et XA_________E) et affilié à ce titre auprès d'HOTELA; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 1'963 fr. 25 (cf. courrier d'Hotela du 12 août 2008). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'a atteint l'âge de 25 ans qu'en septembre 2001, soit postérieurement au mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a été affiliée à l'AGENCE REGIONALE DE LA SUISSE ROMANDE DE LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de cette institution du 31 juillet 2008); que son avoir de prévoyance a été transféré, en date du 30 août 2001, à l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich (cf. courrier de l'institution supplétive du 21 juillet 2008); qu'il s'élevait, au moment du divorce, à 127 fr. 55 (cf. courrier du 21 juillet 2008 de l'institution supplétive au Tribunal de céans); qu'il a été transmis à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL (cf. courrier de l'institution supplétive du 2 septembre 2008); -qu'elle a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 13 mai au 31 août 2005 (dans le cadre de son emploi pour SUSHI MISUJI; cf. courrier de la CIEPP du 31 juillet 2008); que l'avoir accumulé auprès de la CIEPP a ensuite été transmis, en date du 24 octobre 2006, à l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich (cf. courrier de l'institution supplétive du 21 juillet 2008); que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 294 fr. 70 (cf. courrier du 21 juillet 2008 de l'institution supplétive à la demanderesse); qu'il a été transmis à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL (cf. courrier de l'institution supplétive du 2 septembre 2008); - que de juin 2006 à décembre 2007, la demanderesse a été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE NOVAE (cf. décompte de sortie du 31 mars 2008); que cette fondation a elle aussi transmis l'avoir de la demanderesse à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL en date du 31 mars 2008 (cf. courrier du 4 septembre 2008); - que l'avoir de la demanderesse s'élevait, au 7 septembre 2008, à 5'636 fr. 45, de sorte qu'il faut en déduire qu'il s'élevait, au 10 juin 2008, à 5'532 fr. 50. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 septembre 1998, d’autre part le 10 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'382 fr. 05 (7'418.80 + 1'963.25), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'532 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'691 fr. (9'382.05 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 2'766 fr. 25

A/2348/2008 5/6 (5'532.50 : 2), de sorte que c’est en définitive au demandeur de verser à son exépouse la somme de 1'924 fr. 75 (4'691.- - 2'766.25). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 1'924 fr. 75 à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL en faveur de Madame T_________ S__________, née T_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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