Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2347/2017 ATAS/606/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 28 juin 2018 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
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A/2347/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1973, originaire du Portugal, titulaire d'un livret C, divorcé, père de deux enfants nés en 1998 et 2003, est entré en Suisse en 1989. Il a exercé une activité professionnelle de responsable (serveur/assistant/manageur) du restaurant B______ de 1991 à 2002 pour un salaire en 2001 de CHF 5'600.- par mois, avec réévaluation prévue en avril 2001 selon la confirmation d'engagement de l'employeur du 19 janvier 2001, de superviseur pour C______ en 2010, de gestionnaire du bar D______ en 2003-2004, d'agent de sécurité en 2005-2006 et depuis le 1er novembre 2006 de démolisseur pour E______ SA (ci-après : l'employeur) et assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA) pour un salaire horaire de CHF 40.-, vacances et treizième salaire inclus, avec un horaire irrégulier. 2. Du 1er novembre au 7 décembre 2006, l'assuré a réalisé un salaire de CHF 9'200.-. 3. Le 8 décembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident de voiture en Espagne comme passager, avec un choc latéral droit. Le conducteur du véhicule est décédé. L'assuré a été hospitalisé trois jours en Espagne et rapatrié en Suisse par la REGA ; il a présenté une incapacité totale de travail. Le cas a été pris en charge par la SUVA. Une indemnité journalière de CHF 164.95 a été versée à l'assuré (39,2 heures par semaine x CHF 36.92 x 52 semaines = CHF 75'257.72 x 80 % = CHF 60'206.18 : 365). 4. Le 14 décembre 2006, le département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG) a rendu un rapport attestant d'une intervention du 13 décembre 2006 (ostéosynthèse de l'humérus) gauche et d'une autre le 22 décembre 2006 (évacuation hématome cuisse gauche) en raison d'une fracture ouverte stade I médio-diaphysaire humérus gauche et hématome important de la fesse gauche. 5. Le 28 mars 2007, le Département de chirurgie des HUG a indiqué dans un rapport LAA du 21 mai 2007 que les suites postopératoires étaient simples, qu'un traitement de physiothérapie de l'omoplate et immobilisation de l'épaule droite étaient prévus pour huit semaines, que l'évolution était favorable ; dans un rapport LAA du 23 octobre 2007 que la fracture était en voie de consolidation et dans un rapport du 10 décembre 2007, qu'il y avait une amélioration de la symptomatologie, avec augmentation de la force et probablement un dommage permanent de douleurs résiduelles et perte de force. 6. Le 4 mars 2008, le docteur F______, FMH chirurgie orthopédique, a rempli un rapport LAA attestant de la persistance de douleurs au niveau de la fesse et
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A/2347/2017 lombaire et d'un traitement de physiothérapie en cours avec un vraisemblable dommage permanent. 7. Lors d'un entretien avec la SUVA le 4 mars 2008, l'assuré a indiqué qu'il était en train de créer avec d'autres associés une société "G______ Sàrl" à Lausanne. 8. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 5 mars 2008 a conclu à un contexte de sacralisation de L5, discrètes discopathies étagées de L2 à L5 ; en L4-L5, discrète latéralisation gauche du débord discal déformant de manière minime l'origine de la gaine radiculaire L5 gauche. 9. Le 15 avril 2008, le docteur H______, FMH chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré et rendu un rapport selon lequel l'assuré déclarait que l'évolution du bras gauche était favorable, avec une flexion du coude limitée, des douleurs persistaient en barre en bas du dos et au niveau de la fesse et de la cuisse avec une diminution de la sensibilité et de la force et endurance du membre inférieur gauche. Il espérait un poste administratif dans la société qu'il avait créée. Un bilan multidisciplinaire en clinique de réadaptation pouvait être considéré. L'examen ayant permis de poser le diagnostic de fracture du bassin n'était pas disponible. 10. Le 24 juillet 2008, la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) a attesté d'un séjour de l'assuré du 10 juin au 9 juillet 2008 pour un diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles, diagnostics secondaires de lombalgies persistantes non spécifiques d'origine musculo-squelettique (M 54.5), discopathies dégénératives lombaires étagées débutantes (M 51.9), douleurs persistantes de la racine du membre inférieur gauche (M 79.6), 08.12.2006 : AVP en Espagne : fracture ouverte stade I médiodiaphysaire de l'humérus gauche (T 92.1), fracture de la branche ischiopubienne gauche non déplacée (T 91.2), hématome important de la cuisse gauche (T 93.8), traumatisme crânio-cérébral modéré (T 90.8), 13.12.2006 : ostéosynthèse de l'humérus gauche (Z 98.8) et 22.12.2006 : évacuation de l'hématome de la cuisse gauche. L'assuré se plaignait de douleurs à l'effort en flexion forcée du coude, vraisemblablement due à une plaque, de douleurs à la cuisse gauche, de la fesse jusqu'au genou nécessitant de la physiothérapie, de douleurs dans la colonne lombaire basse, s'étendant au bassin, d'origine musculo-squelettique non spécifique qui ne s'étaient pas améliorés durant le séjour, de troubles de la mémoire, d'impatience, d'instabilité, de fatigabilité. L'évolution du bras avait été favorable et la restriction du coude était très minime. Un examen neuropsychologique montrait des troubles attentionnel modérés à sévère avec une fatigabilité importante en cours de tâche et des troubles mnésiques sévères en modalité verbale et plus modérés en modalité visuo-spatiale. Selon le rapport du 17 juin 2008 du consilium de l'appareil locomoteur, il fallait reconditionner l'assuré avec des exercices de renforcement du
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A/2347/2017 membre supérieur. La plaque ne devrait pas le gêner s'il ne faisait pas de flexion forcée du coude. Un rapport du 18 juin 2008 suite à une consultation neurologique du 13 juin 2008 a conclu à l'existence de troubles mnésiques et attentionnels et à une fatigabilité justifiant une IRM cérébrale. Un examen neuropsychologique des 12, 13 et 18 juin 2008 (Mmes I______ et J______) a mis en évidence au premier plan des troubles attentionnels modérés à sévères, associés à un fatigabilité importante en cours de tâche, particulièrement lorsque celle-ci réclamait un niveau élevé de traitement de l'information (attention divisée par exemple, épreuves réalisées sous pression temporelle). S'ajoutaient des troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale, plus modérés en modalité visuo-spatiale. Les praxies, gnosies, le langage, les capacités exécutives et le raisonnement étaient préservés. 11. Un rapport de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 1er septembre 2008 suite à une consultation neurologique du 26 août 2008 a relevé qu'une IRM du 3 juillet 2008 avait montré une lésion confirmant un TCC modéré expliquant une partie des plaintes cognitives. Une réinsertion professionnelle devait se faire progressivement. Il était attendu sur le plan TCC une récupération fonctionnelle excellente. 12. Un rapport de la CRR du 8 septembre 2008 suite à un consilium psychiatrique du 5 septembre 2008 a relevé que la douleur était au centre du tableau, qu'il n'y avait pas de psychopathologie majeure mais de faibles modulations thymiques et une apathie générale, justifiant l'introduction d'un antidépresseur. 13. Le 29 septembre 2008, l'assuré a été opéré par le Dr F______ (ablation du matériel d'ostéosynthèse). 14. Le 7 octobre 2008, un médecin d'arrondissement de la SUVA a noté que les troubles attentionnels et l'importante fatigabilité contre-indiquaient une exposition à des situations dangereuses et aux efforts. L'état serait stabilisé trois à quatre mois après l'AMO. 15. Le 30 octobre 2008, le Dr F______ a attesté de l'ablation de la plaque de l'humérus gauche le 29 septembre 2008, avec une nette amélioration de la mobilité du bras et quasi disparition des douleurs lors de la flexion. 16. Le 5 novembre 2008, le Dr F______ a attesté d'une bonne évolution avec disparition des douleurs du bras. 17. Le 5 novembre 2008, le docteur K______, FMH rhumatologie, a attesté d’une évolution stationnaire. 18. Selon un entretien avec la SUVA du 13 novembre 2008, l'assuré se plaignait de douleurs au bassin, à la nuque, dans la région lombaire, à la cuisse gauche et de
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A/2347/2017 problème de concentration, mémoire et troubles du sommeil. Il s'était retiré de la société G______ Sàrl en septembre 2008. 19. Le 24 novembre 2008, l'employeur a indiqué à la SUVA que le salaire horaire était de CHF 41.60 en 2008. 20. Le 8 janvier 2009, le docteur L______, FMH pneumologie, a posé le diagnostic de syndrome des apnées/hypopnées obstructive du sommeil et une suspicion de syndrome des jambes sans repos. 21. Le 9 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité. 22. Le 25 janvier 2009, le Dr F______ a rendu un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de status post fracture de l'os humérus gauche le 13 décembre 2006 et TCC avec PC. Il suivait l'assuré depuis le 5 juin 2007 au niveau de la fracture de l'humérus. Le matériel avait été ôté le 29 septembre 2008 avec une bonne évolution. L'incapacité de travail était totale depuis le 13 décembre 2006. Un travail de démolisseur était impossible. 23. Le 28 janvier 2009, le Dr K______ a remplis un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme crânien, status après fracture de l'humérus et branche ischiopubienne gauche. Il suivait l'assuré depuis le 13 août 2008. L'assuré se plaignait de douleurs partout, d'un grand état de fatigue, d'irritabilité et d'un manque de concentration. L'incapacité de travail était totale. Il devait pouvoir bénéficier d'une réadaptation professionnelle. 24. Le 18 mars 2009, l'employeur a attesté d'un engagement du 1er novembre 2006 au 28 février 2009, d'un horaire hebdomadaire de travail de 46,5 heures pour un salaire horaire de CHF 40.- depuis le 1er novembre 2006 et d'un salaire versé en 2006 de CHF 9'200.-. 25. Le 25 mars 2009, le Dr H______ a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Les douleurs du rachis avaient une origine musculo-squelettique non spécifique, sans origine précise; les douleurs à la cuisse gauche n'étaient pas expliquées ; s'agissant du TCC, une réévaluation neurologique pourrait être considérée car les conclusions de la CRR n'étaient pas définitives. Les aptitudes mesurées par la CRR permettaient un travail demandant des efforts légers à moyens permettant l'alternance des postures assise et debout et ne demandant pas des déplacements prolongés à pied en terrains difficiles et ne l'exposant pas de façon prolongée au froid et à l'humidité. L'examen de ce jour ne révélait pas d'éléments qui permettaient de se séparer de cette appréciation. 26. Le 28 mars 2009, la doctoresse M______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a diagnostiqué un trouble thymique organique dépressif depuis 2008. Elle suivait l'assuré depuis le 15 décembre 2008,
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A/2347/2017 lequel présentait un repli social, une asthénie, inhibition et ralentissement, de la fatigue et de l'hypersomnie. L'incapacité de travail était totale depuis le 15 décembre 2008 mais sitôt que le traitement deviendrait efficace, une reconversion professionnelle était parfaitement exigible. 27. Le 11 mai 2009, le docteur N______ du SMR a rendu un avis médical selon lequel les avis étaient contradictoires concernant l'humérus gauche, quant à la capacité de travail et par rapport à l'affection elle-même ; il n'était pas possible d'évaluer les conséquences sur la capacité de travail de la fracture de la branche ischiopubienne gauche; le rhumatologue n'évoquait pas les lombalgies alors que l'assuré lui avait été adressé pour ce problème ; les troubles cognitifs avaient été démontrés en été 2008 et on n'en savait rien aujourd'hui; enfin il se demandait s'il existait une possible atteinte psychiatrique organique. Il était impossible d'imposer la MIP et l'instruction médicale devait être poursuivie. 28. Un entretien d'évaluation AI avec l'assuré a eu lieu le 11 mai 2009 au cours duquel ce dernier a évoqué des douleurs augmentées depuis février 2009. Il était proposé de suivre les indications du SMR. 29. Par communication du 14 mai 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était possible actuellement. 30. Le 7 juillet 2009, Madame O______, psychologue et neuropsychologue, a rendu un rapport à la demande de la Dresse M______. Elle a conclu, après examen, à des performances très insuffisantes dans les domaines de l'apprentissage mnésique. Des difficultés avaient aussi été relevées à l'occasion d'épreuves exécutives et de raisonnement. Les performances en fluence verbale étaient irrégulières; des difficultés étaient apparues lors de tâches simples, au calcul, et à la reconnaissance de dessins enchevêtrés. Quant aux épreuves attentionnelles, il fallait noter des temps de réaction ralentis. Ces résultats déficitaires devaient être interprétés à la lumière de réactions de catastrophe et de blocages anxieux. Une éventuelle origine organique, en l'état, ne pouvait être inférée de l'observation du jour, extrêmement colorée par ces derniers éléments psychogènes. 31. Le 5 août 2009, le Dr P______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Celui-ci se plaignait principalement de douleurs (bassin, dos, cuisse et jambe gauches), d'une fatigabilité, d'une perte d'énergie, d'une perte de plaisir au quotidien, d'une tendance à l'irritabilité, de trouble de la mémoire et de la concentration. Le médecin a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec un syndrome somatique (F 32.1) ; l'état dépressif était caractérisé par une inhibition d'intensité moyenne associé à des douleurs chroniques pas toutes expliquées par des
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A/2347/2017 raisons somatiques et des troubles neuropsychiques. Cette atteinte justifiait une incapacité de travail partielle. 32. Le 8 août 2009, le docteur K______ a indiqué que l'état de santé était stationnaire depuis son rapport du 28 janvier 2009. Une reprise de travail était actuellement impossible. Il ne pouvait porter plus de 5 kg, monter sur une échelle ou un échafaudage et rester debout plus de 45 minutes. Il présentait des douleurs sur le côté droit (au membre supérieur et inférieur), au bassin et une boiterie à la marche. Il y avait des limitations des mouvements de l'épaule, de la hanche et un blocage et raideur L5-S1. Il fallait aussi tenir compte des graves troubles neuropsychologiques. 33. Le 10 août 2009, le docteur Q______, FMH neurologie, a proposé un traitement du syndrome d'apnées et d'hypopnées obstructives du sommeil par CPAP. 34. Les 18 août, 16 septembre et 4 décembre 2009, le Dr K______ a attesté, dans des rapports médicaux adressés à la SUVA, d'une évolution favorable au niveau de la mobilité, surtout du bassin mais pas des troubles neuropsychologiques. 35. Le 24 août 2009, le Dr F______ a indiqué que l'état de santé était stationnaire, qu'il y avait toujours une faiblesse du membre supérieur gauche. Il y avait une incapacité totale de travail comme démolisseur. 36. Un rapport de la CRR du 27 août 2009 a résumé une consultation (médecine physique et réhabilitation) du 26 août 2009 selon laquelle la plainte principale était la persistance de douleurs lombo-pelviennes fémorales gauches; l'assuré présentait peu d'initiatives pour rechercher un emploi peu contraignant physiquement. Un travail adapté était possible, soit avec efforts légers à moyens, alternance des postures assise/debout, sans déplacements prolongés en terrain difficile et sans exposition prolongée au froid et à l'humidité. L'incapacité de travail totale était prolongée jusqu'au 30 septembre 2009. 37. Le 4 septembre 2009, la doctoresse M______ a attesté d'un état stationnaire dans l'ensemble, d'un diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil posé par le Dr R______, FMH pneumologie le 8 janvier 2009. Il y avait une aggravation de l'hypersomnie sans traitement antidépresseur. L'aggravation était liée à la possible influence des psychotropes sur un cerveau ayant subi un traumatisme. Il était possible que la correction de l'oxymétrie entraînait une hypersomnie, asthénie, (illisible), fatigabilité et des douleurs. 38. Le 22 septembre 2009, le Dr N______ a évoqué la nécessité d'une expertise psychiatrique. 39. Le 24 septembre 2009, le docteur S______, FMH chirurgie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré.
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A/2347/2017 L'assuré se plaignait de douleurs partout ; physiquement il ne présentait comme séquelle du traumatisme qu'une cicatrice brachiale gauche, sans aucun dommage permanent. 40. Par décision du 10 novembre 2009, la SUVA a mis fin aux prestations pour le 15 novembre 2009 au motif qu'il n'y avait plus de séquelle de l'accident nécessitant un traitement et que les troubles psychiques n'étaient pas dans un rapport de causalité avec l'accident. 41. Le 17 novembre 2009, HELSANA ASSURANCES SA a fait opposition à la décision de la SUVA au motif que les troubles neuropsychologiques étaient médicalement objectivés. 42. Le 24 novembre 2009, les docteurs T______ et U______ du SMR ont recommandé un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR. 43. Le 30 novembre 2009, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision de la SUVA du 10 novembre 2009 en contestant l'avis du Dr S______ et en relevant que celui du Dr P______ n'avait à tort pas été retenu, que l'accident était grave et que même s'il était qualifié de moyen les troubles psychiques étaient en lien de causalité avec l'accident. 44. Le 26 janvier 2010, les docteurs V______, FMH médecine physique et rééducation, et W______, FMH psychiatrie, ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré du 12 janvier 2010. L'assuré se plaignait de douleurs du bassin et de la cuisse gauche avec une hyposensibilité et faiblesse du membre inférieur gauche, de fatigue générale, trouble de la concentration/mémoire, de céphalées frontales, de réveils nocturnes dus aux douleurs, d'un moral fluctuant et d'une dyspnée à l'effort. Ils ont posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non spécifiques (M 54.5), discopathies dégénératives pluriétagées et troubles de la transition avec sacralisation partielle de L5 (M 51.89) ; douleurs persistantes de la racine du MIG post-traumatique (status après évacuation chirurgicale d'un important hématome de la cuisse gauche (T93.8), status après fracture de la branche ischiopubienne gauche (T 91.2), épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.1) et sans répercussion sur la capacité de travail de status après TCC (T 90.8), status après fracture ouverte médio-diaphysaire de l'humérus gauche, traitée par ostéosynthèse et ablation du matériel d'ostéosynthèse le 29 septembre 2008 (T 92.1), apnées du sommeil appareillées et surcharge pondérale modérée. L'assuré présentait, actuellement, une symptomatologie algique chronique sans véritable substrat organique, hormis un trouble transitionnel et des troubles
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A/2347/2017 dégénératifs modérés du rachis lombaire. Associée à un status post-traumatique remontant à plus de trois ans, la globalité des plaintes mise en avant par l'assuré, actuellement, ne pouvait s'expliquer par les atteintes à la santé objective sur le plan organique. Les plaintes évoquées par l'assuré s'intégraient vraisemblablement dans un processus de type d'invalidation post-traumatique. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges supérieures à 15 kg de façon répétitive, éviter les postions statiques assises prolongées au-delà d'une heure, sans possibilité de varier les positions assises/debout, minimum une fois par heure, de préférence à la guise de l'assuré. Eviter les positions en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance. Diminution du périmètre de marche à environ une heure, éviter les positions statiques debout immobiles prolongées. L'incapacité de travail était de 100 % depuis le 8 décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2008 (six semaines après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du 29 septembre 2008) et nulle dans toute activité adaptée depuis le 1er septembre 2009 (en raison de la rémission de l'état de santé psychique, depuis cette date), notamment comme gérant d'un établissement de restauration rapide ou de bar. 45. Le 10 février 2010, les Drs T______ et U______ du SMR ont estimé que la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle depuis le 8 décembre 2006 (démolition/protection rapprochée), de 25 % dès le 1er janvier 2009, de 50 % dès le 1er avril 2009, de 75 % dès le 1er juillet 2009 et de 100 % dès le 1er septembre 2009 dans une activité de gérant bar/restaurant ou toute activité adaptée. 46. Par communication du 4 mars 2010, l'OAI a ordonné une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle. 47. Le 9 mars 2010, la réadaptation professionnelle a rendu un rapport selon lequel le taux d'invalidité était nul de sorte que le droit à des mesures professionnelles ou une rente n'était pas ouvert. Une aide au placement pourrait être proposée. 48. Le 24 mars 2010, la SUVA a annulé sa décision du 10 novembre 2009 et repris le versement des prestations depuis le 15 novembre 2009. 49. Par projet d'acceptation de rente du 9 avril 2010, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité (taux de 100 %) du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 et une demi-rente d'invalidité (taux de 50 %) du 1er juillet au 30 septembre 2009. Le droit à la rente était né le 1er décembre 2007 mais ne pouvait être accordé que depuis le 1er janvier 2008 vu le dépôt de la demande le 16 janvier 2009. L'incapacité de travail était totale du 8 décembre 2006 au 31 décembre 2008, puis dans une activité adaptée de 75 % du 1er janvier au 31 mars 2009, puis de 50 % du 1er avril au 30 juin 2009 puis de 25 % du 1er juillet au 31 août 2009. Dès le
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A/2347/2017 1er septembre 2009, une capacité de travail totale dans une activité adaptée était exigible telle l'ancienne activité de la restauration. 50. Un rapport du Dr K______ du 3 mai 2010 a attesté que l'assuré souffrait probablement de troubles neuropsychologiques nécessitant des investigations. Il proposait qu'une expertise rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique soit demandée. 51. Le 12 mai 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition au projet de décision de l'OAI en faisant valoir qu'il souffrait de séquelles orthopédiques, psychiques et neurologiques. Il avait continué son traitement auprès de la Dresse M______ et était en traitement auprès du Dr X______. Il souffrait de graves troubles de la concentration, d'irritabilité, de fatigabilité, de troubles de l'humeur ainsi que de douleurs sur le plan orthopédique qui affectaient sa capacité de gain. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement des mesures d'ordre professionnel. 52. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 14 mai 2010 a conclu, en comparaison de l'examen du 5 mars 2008, à une discrète accentuation du débord discal postéro-latéral gauche en L4-L5, déformant de manière un plus marquée l'origine de la gaine radiculaire gauche. 53. Le 3 septembre 2010, le Dr K______ a indiqué à la SUVA que pour lui les troubles neuropsychologiques primaient. 54. Le 5 septembre 2010, le Dr F______ a indiqué à la SUVA qu'il y avait, au 29 octobre 2008, date du dernier examen, une bonne évolution au niveau du coude. 55. Le 28 septembre 2010, le Dr X______ a constaté des plaintes de lombosciatalgies et céphalées, sans déficit neurologique constaté. 56. Le 2 octobre 2010, la Dresse M______ a écrit à la SUVA qu'elle n'avait pas revu l'assuré depuis le 4 février 2010; l'Efexor avait permis une atténuation de la dyssomnie et une discrète amélioration de l'énergie. Il présentait une résistance aux traitements et une sensibilité cérébrale accrue aux psychotropes, possiblement due à la contusion cérébrale, un syndrome psychiatrique constitué essentiellement d'une aboulie, d'une hypersomnie, d'un émoussement affectif confinant à un syndrome psycho-organique de degré modéré. L'Efexor était partiellement efficace. Elle a posé les diagnostics de status post-contusion cérébrale dans le contexte d'un polytraumatisme; trouble thymique organique dépressif, voire psycho-syndrome organique et syndrome d'apnées du sommeil. 57. Le 8 février 2011, le Dr K______ a indiqué une évolution stationnaire.
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A/2347/2017 58. Le 14 février 2011, le docteur Y______, FMH neurologie, psychiatrie et psychothérapie, médecin SUVA, a rendu une appréciation médicale. Aucune lésion du parenchyme cérébral susceptible d'avoir provoqué d'importants déficits neuropsychologiques n'était identifiable aux examens radiologiques. L'assuré avait subi un traumatisme crânien léger de catégorie 2 (perte de connaissance et confusion du mécanisme accidentel). Aucune atteinte importante du système nerveux central ou périphérique n'était vraisemblablement imputable à l'accident. L'IRM du 3 juillet 2008 permettait de déceler éventuellement une seule petite lésion accidentelle, sans atteinte cérébrale. Si le signal dans la région pariétale gauche vu à l'IRM était une contusion ou hémorragie due à l'accident, il n'en découlerait aucune atteinte sur le plan neurologique ou neuropsychologique. Il pouvait exister un syndrome de la douleur concomitant ou des influences psychiques ou sociales. Il n'y avait pas de syndrome de céphalées post-traumatique aiguës; les céphalées par abus médicamenteux, envisagées, n'étaient pas une séquelle probable de l'accident. Aucune atteinte du système nerveux central ou périphérique susceptible d'avoir un lien de causalité avec l'accident du 8 décembre 2006 n'était décelable chez l'assuré. Sur le plan neurologique, on pouvait conclure que ni les observations des examens neuropsychologiques réalisés chez l'assuré en 2008 et 2009, ni les caractéristiques psychiatriques ou psychiques ne pouvaient être expliquées par des lésions cérébrales organiques accidentelles. Sur le plan neurologique et/ou neuropsychologiques, aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était due dans le cadre de l'accident du 8 décembre 2006. Aucune séquelle neurologique organique d'accident ne limitait l'aptitude à conduire de l'assuré. Cette appréciation n'excluait pas l'existence d'une atteinte pathologique (p. ex. due à un syndrome d'apnée du sommeil ou autre) chez l'assuré. 59. Le 9 août 2011, la SUVA a informé l'assuré qu'elle avait mandaté Europ Assistance afin de réunir tous les documents médicaux pertinents de l'Hôpital Campo Araňuela Naval Moral. 60. Un rapport du Dr K______ du 8 mars 2011 a attesté que l'assuré souffrait de douleurs ostéoarticulaires sur tout le côté gauche, avec des épisodes de blocage au niveau cervical et lombaire. Il avait de la peine à se déplacer, monter, descendre, devait changer de position toute les 45 minutes, pouvoir s'étendre toute les deux heures, ne pas porter de charges supérieures à 5 kg et éviter les mouvements en flexion du rachis.
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A/2347/2017 61. Par décision du 23 février 2012, l'OAI a alloué à l'assuré du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 une rente entière d'invalidité et du 1er juillet au 30 septembre 2009 une demi-rente d'invalidité. 62. Le 30 mars 2012, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision du 23 février 2012 de l'OAI auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/1010/2012) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 8 décembre 2007. Préalablement, il a sollicité qu'une instruction médicale soit ordonnée auprès du Dr K______ et par le biais d'une expertise rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Il fait valoir qu'il souffrait de nombreuses limitations fonctionnelles et de douleurs qui l'empêchaient de travailler. L'IRM de mai 2010 avait mis en évidence une aggravation. De plus, l'examen SMR était ancien, de sorte qu'une expertise pluridisciplinaire était nécessaire. L'avis du Dr K______ devait être sollicité. 63. Le 25 avril 2012, la Dresse U______ du SMR a rendu un avis médical selon lequel l'IRM du 14 mai 2010 ne démontrait pas d'aggravation radiologique manifeste de la situation et, en l'absence d'élément clinique, les conclusions du SMR de février 2010 étaient toujours valables. 64. Le 27 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait pas de nouveaux diagnostics depuis l'examen du SMR. Une expertise n'était pas nécessaire, en particulier un examen neuropsychologique, le SMR ne l'ayant pas évoqué. Enfin, le salaire de démolisseur n'était pas pertinent puisque l'activité n'avait été exercée que durant quatre mois. 65. Le 11 mai 2012, Monsieur Z______, physiothérapeute, a attesté d'un traitement depuis une année d’une à deux fois par semaine dans la région du rachis, du membre inférieur gauche, des muscles du tronc, un reconditionnement à l'effort et une ergonomie de posture; l'évolution était favorable pour la mobilité du rachis et le contrôle postural. 66. Le 15 mai 2012, l'assuré a transmis des rapports du Dr K______, dont : a. Deux rapports des 16 et 23 avril 2012 selon lesquels le Dr K______ suivait l'assuré depuis le 13 août 2008 à raison d'une fois par mois ; l'état de santé était stationnaire depuis le 18 avril 2008 avec des périodes d'amélioration et des périodes d'aggravation ; il devait suivre des traitements de kinésithérapie et acupuncture; il se plaignait de cervicalgies, lombalgies chroniques, de douleurs du bassin et du membre inférieur avec quatre à cinq fois par année des blocages nécessitant des infiltrations articulaires, des troubles de la mémoire et de la concentration entraînant une inaptitude au travail dans toute profession ; il n'existait pas d'activité adaptée.
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A/2347/2017 b. Un rapport du 1er mai 2012 selon lequel le diagnostic était celui de rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches suite à une fracture de l'humérus gauche et de la branche ischiopubienne gauche. 67. Le 18 juin 2012, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle; l'assuré a déclaré : « J'ai encore des douleurs au bassin, aux vertèbres et à la jambe gauche qui me réveillent plusieurs fois par nuit. J'ai encore des difficultés à la marche et à être assis longtemps, j'arrive à tenir en position assise au maximum une heure. Je me lève vers 7-8 heures, je me promène un peu et après je vais voir mon fils. Je vis avec une amie qui s'occupe du ménage et qui m'aide pour les courses. Je suis principalement gêné par les douleurs physiques. Je suis suivi actuellement par le Dr K______, j'ai cessé le traitement auprès de la Dresse M______ depuis un an et demi environ pour des raisons financières. Je suis également un traitement de physiothérapie une fois par semaine au minimum. Je ressens également de la fatigue. J'estime que ma situation ne s'est pas vraiment améliorée. Je ne sais pas si je suis capable d'assumer un travail en raison de la fatigue et des douleurs. Je ne pense pas que je serais capable d'assumer un travail car j'ai des difficultés à tenir les positions assises longtemps et également en raison de la fatigue. J'ai été un peu déçu de mon séjour à la CRR car ils m'ont dit que mes douleurs étaient dans la tête alors que je pensais trouver une explication en y allant. C'est une conclusion que les médecins donnaient à tous les autres patients en séjour avec moi. Je porte chaque nuit un appareil pour l'apnée qui a amélioré la situation à ce niveau-là. Je ne sais pas si la SUVA envisage d'autres mesures d'instruction médicale. Dans le quotidien j'oublie plus de choses qu'avant. Je dois noter ce que je dois faire. J'ai de la peine à lire longtemps je ne peux d'ailleurs pas lire un livre en entier. J'ai des problèmes à me concentrer. Cette situation me gêne dans mon quotidien de sorte que j'imagine que dans une profession elle me gênerait également. Après la gestion du restaurant B______ j'ai ouvert un bar à mon propre compte que j'ai dû remettre et juste après j'ai débuté un travail dans la sécurité puis de démolisseur en décembre 2006. Mon projet professionnel était de faire une formation de garde du corps, j'avais pris le travail de démolisseur en attendant. Je relève que le travail dans la restauration même en tant que gérant se fait essentiellement debout car le gérant aide pour toutes les tâches notamment le service. La restauration est un travail très dur. Actuellement je n'arriverais pas du tout à faire ce travail. Je souhaite être soumis à une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique ». L'assuré a transmis à nouveau les rapports du Dr K______ des 3 mai 2010, 8 mars 2011, 16 avril 2012, 23 avril 2012 et 1er mai 2012.
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A/2347/2017 68. Le 29 juin 2012, à la demande de la chambre de céans, la Dresse M______ a rendu un avis médical. Elle a posé les diagnostics de trouble thymique organique dépressif, syndrome d'apnées et hypopnées obstructives sévères, syndrome de mouvement involontaires des membres inférieurs, trouble du déficit d'attention syns hyperactivité, status post contusion cérébrale et status post-polytraumatisme. La réponse aux divers traitements avait été infructueuse; la thymie dépendait fortement des douleurs; outre les douleurs, une asthénie marquée et une moindre résistance à l'effort, l'assuré présentait des troubles du sommeil imputables au syndrome d'apnées et aux mouvements involontaires des membres inférieurs. Hormis ce qui relevait du status post-traumatisme crânio-cérébral, le patient présentait anamnestiquement tous les critères d'un trouble de déficit d'attention qui, avant l'accident, étaient jugulés par la focalisation de son attention sur des activités qui le passionnaient mais, après l'accident, l'assuré avait perdu l'acuité et la capacité physique et mentale de trouver des sources d'intérêt. L'assuré était capable de travailler à temps partiel par exemple dans la gérance d'un bar, comme le Dr P______ l'avait aussi constaté. Il présentait certainement une sensibilité cérébrale aux psychotropes compte tenu du TCC. 69. Le 23 juillet 2012, le recourant a observé que la récupération fonctionnelle excellente envisagée par le CRR le 1er septembre 2008 ne s'était pas produite, comme rappelé par le Dr P______ le 5 août 2009, que la Dresse M______ admettait une limitation de sa capacité de travail pour des motifs psychiques et, enfin, qu'il avait dû cesser son activité de quatre à six heures par mois (gestion d'un club de motos) en raison de son état de santé. 70. Le 13 août 2012, la Dresse U______ du SMR a estimé que le Dr K______ n'expliquait pas pourquoi une activité adaptée ne serait pas possible ce d'autant qu'il avait indiqué que des mesures de réadaptation étaient nécessaires et l'avis de la Dresse M______, ainsi que l'examen neuropsychologique du 7 juillet 2009, ne permettaient pas de modifier les conclusions du SMR. 71. Le 14 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. 72. Le 2 novembre 2012, une note de la SUVA faisant suite à un entretien avec l’assuré, relève que celui-ci se sent mieux depuis six mois, qu’il a toujours une limitation concernant la position assise et debout, le port de poids lourds et qu’il ressent de la fatigue et a des troubles du sommeil. 73. Le 15 novembre 2012, le Dr K______ a rempli un rapport médical LAA dans lequel il indique un diagnostic de rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches, un état stationnaire, un pronostic réservé et un dommage permanent, surtout des problèmes de concentration et d’attention et des blocages lombaires à répétition.
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A/2347/2017 74. Le 10 décembre 2012, le docteur AA______, FMH chirurgie orthopédique, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation selon laquelle pour les suites de l’événement traumatique de 2006, aucune lésion séquellaire n’avait été constatée du point de vue orthopédique. Sur le plan neurologique, le Dr Y______ ne retenait aucune anomalie neurologique en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident signalé. En conclusion, aucun traitement n’était à proposer et aucune incapacité de travail n’était à retenir pour les seules suites de l’accident du 8 décembre 2006. 75. Le 11 décembre 2012, la Cour de céans a confié une expertise bidisciplinaire au docteur AB______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et au docteur AC______, médecin spécialiste en rhumatologie. 76. Le 27 mai 2013, les Drs AB______ et AC______ ont rendu leur rapport d'expertise, fondé sur deux entretiens psychiatriques des 24 janvier et 13 février 2013, un examen neuropsychologique de Mme AD______ du 21 mars 2013, deux évaluations rhumatologiques des 23 et 29 janvier 2013 et une appréciation consensuelle du cas les 31 janvier et 9 avril 2013. Du point de vue rhumatologique l'assuré se plaignait de douleurs lombaires basses, parfois de blocages, de douleurs à la cuisse gauche, d'une diminution de la force et de l'endurance du membre inférieur gauche, de fatigue, de difficulté à trouver le sommeil, de réveils nocturnes. L'assuré présentait un traumatisme cranio-cérébral entraînant une diminution de la concentration, un ralentissement verbal et des activités et des difficultés d'apprentissage ; des lombalgies aspécifiques sur probable trouble biomécanique, une discopathie dégénérative lombaire étagée débutante, une hypoesthésie de la racine du membre inférieur gauche en raquette (nerf fémoro-cutané ?), un status après fracture ouverte médico-diaphysaire de l'humérus gauche, un status après fracture de la branche ischio-pubienne gauche et un status après drainage d'un hématome de la cuisse gauche. L'état du patient depuis l'examen de 2008 de la CRR s'était amélioré significativement. Il subsistait un état de faiblesse en particulier au niveau du membre inférieur gauche comme le démontrait le test isocinétique avec une « forte de la force » maximale (50 %) rendant difficile une reprise du travail dans un secteur de force et en particulier dans la profession occupée précédemment par le patient avant l'accident. De ce fait, sur le plan orthopédique et uniquement orthopédique, il apparaissait envisageable pour ce patient de reprendre une activité sans port de charges supérieures à 10 kg, en évitant les positions statiques et les positions en porte-à-faux. Il s'agissait aussi d'éviter des longues marches. Cela sousentendait que le patient était en incapacité de travail totale pour toutes les professions qu'il avait accomplies jusqu'au moment de l'accident depuis sa sortie de l'école.
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A/2347/2017 Les limitations fonctionnelles se situaient surtout au niveau de la boiterie, de la diminution de la force de la musculature de la cuisse gauche, de ce sentiment de fatigabilité exacerbée par la montée et responsable d'une endurance fortement diminuée pour la marche, la station debout prolongée. Les douleurs actuelles étaient modérées et correspondaient à une situation probablement gérable. Les activités de force demandant une grande dépense d'énergie devaient être évitées. Un travail adapté comprenant des manipulations de charge n'excédant pas 15 kg, ne comprenant pas des positions statiques prolongées ou de la marche importante étaient envisageables. Un bilan à l'Office AI devrait à nouveau être réalisé de manière à cibler les activités possibles pour l'assuré, naturellement en tenant compte des résultats de l'examen neuropsychologique. Etant donné que l'assuré ne travaillait plus depuis 2006, une reprise de l'activité devrait être progressive, de manière à lui redonner l'endurance nécessaire. La décision de l'OAI du 23 février 2012 était correcte sous réserve de l'atteinte neurologique. Du point de vue psychiatrique, l'assuré se plaignait de fatigue, d'oublis, d'irritabilité, de difficultés à se concentrer, de problèmes de sommeil. L'expert a posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F07.2). Il n'y avait plus d'épisode dépressif. Le rapport d'examen neuropsychologique du 25 mars 2013, effectué par Madame AD______ (AE______) psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, fondé sur un examen du 21 mars 2013, a conclu à un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère (manque d'incitation, déficit d'inhibition et sensibilité à l'interférence, déficit de mémoire de travail, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information en attention sélective, déficit d'attention divisée et d'attention soutenue) ; des troubles mnésiques antérogrades modérés en modalité verbale, de nature dysexécutive (courbe d'apprentissage irrégulière, sensibilité à l'interférence en reconnaissance), sans perte d'information à long terme; des difficultés de calcul oral, probablement à mettre en lien avec le déficit attentionnel et de mémoire de travail, et de calcul écrit (perte partielle des procédures, difficile à interpréter en l'absence de données sur le niveau d'acquisition scolaire) ; des capacités langagières préservées (à l'oral et à l'écrit); des praxies constructives préservées ; des gnosies visuelles préservées; des performances dans les normes en mémoire épisodique antérograde visuospatiale; des capacités de raisonnement logico-déductif dans la norme. Le tableau était celui d'un dysfonctionnement exécutif et attentionnel compatible avec des séquelles du traumatisme craniocérébral modéré survenu en décembre 2006.
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A/2347/2017 Il y avait une évolution favorable depuis l'évaluation de la CRR en 2008 et de Madame O______ en juillet 2009. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : - Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminuait de manière significative l'autonomie de l'assuré dans les situations complexes : il fallait éviter les contraintes temporelles, les situations de doubles tâches ou de multiples tâches successives, les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités d'organisation, de prise d'initiative et d'autocontrôle. - L'usage de machines dangereuses et la conduite de véhicules était à éviter en raison des troubles attentionnels. - Il fallait éviter de donner des consignes orales longues et complexes pour éviter de saturer la mémoire de travail de l'assuré. - Le rendement était diminué en raison du ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, des troubles exécutifs et attentionnels. Ainsi, une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 50 % dans une activité adaptée pouvait probablement être retenue. Le pronostic devait être évalué en connaissance des éventuels facteurs psychiques aggravants. Sur le plan organique, six ans après l'accident peu d'améliorations étaient à espérer et les séquelles étaient considérées comme définitives. Seule une amélioration de l'état général (douleurs, fatigue, humeur) était susceptible d'améliorer partiellement le status neuropsychologique. Selon le Dr AB______, l'atteinte neuropsychologique liée au TCC avait entravé la capacité de travail depuis l'accident de 2006, de façon définitive. Depuis septembre 2012, l'assuré signalait une évolution favorable des douleurs et de l'humeur. Le Dr W______ avait passé à côté des atteintes neuropsychologiques pourtant documentées par la CRR et par Mme O______ et confirmées par Mme AD______. Les déficits constatés par celle-ci impliquaient une baisse de rendement de 50 % dans une activité adaptée aux limitations neuropsychologiques, sous réserve de la réussite de la réinsertion progressive. La CRR n'avait pas pris en compte les déficits neuropsychologiques. Il adhérait à l'avis du Dr P______. Toutefois, il ne suivait pas le Dr W______ car celui-ci retenait un diagnostic d'épisode dépressif pour le nier ensuite et ignorait les évaluations neuropsychologiques ; de même, l'avis du SMR du 10 février 2010 ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles neuropsychologiques. Aucune amélioration n'était à attendre sur le plan neuropsychologique. Une activité physiquement légère, sans consignes multiples complexes, ni de pression de
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A/2347/2017 performance ou de stress temporel était exigible à 50 %. Un reconditionnement et une réinsertion professionnelle étaient indispensables. Actuellement, soit avant de telles mesures, les experts ont considérés que la capacité de travail était nulle, soit une exploitation des ressources au maximum de 20 %, l'assuré ayant une incapacité à initier par lui-même une réinsertion professionnelle. 77. Le 13 juin 2013, la Dresse U______ du SMR a rendu un avis à la suite de l'expertise. L'expert rhumatologue confirmait que ses conclusions étaient superposables à celles de 2010 du SMR mais ne se prononçait pas sur une capacité de travail exigible de sorte que la capacité de travail somatique était maintenue; alors que la capacité de travail était évaluée à 50 % en raison des déficits neuropsychologiques, les experts retenaient une capacité de travail nulle. En conclusion, la capacité de travail résiduelle de l'assuré était de 50 % après mise en place de mesures de réinsertion professionnelle dans une activité adaptée. Devant l'absence d'aggravation de l'état de santé, de telles mesures auraient pu être mises en place depuis janvier 2009. 78. Le 17 juin 2013, l'OAI a transmis l'avis du SMR du 13 juin 2013. 79. Le 20 juin 2013, l'assuré a observé que l'expertise concluait à une capacité de travail actuellement nulle de sorte qu'il maintenait ses conclusions en relevant qu'à l'issue des mesures d'ordre professionnel adéquates l'OAI devrait réévaluer sa capacité de travail. 80. Le 8 juillet 2013, l'OAI a précisé, à la demande de la chambre de céans, que le 12 janvier 2010, le SMR avait évalué le taux d'invalidité à 0 % de sorte que le droit aux mesures d'ordre professionnel n'était pas ouvert. Le SMR admettait maintenant une capacité de travail de 50 % après des mesures de réinsertion ou de reclassement professionnel de sorte que l'OAI concluait au renvoi du dossier pour examen des conditions du droit à des mesures d'ordre professionnel. 81. Le 5 août 2013, la chambre de céans a fixé un délai au 20 août 2013 au recourant afin qu'il se détermine sur les conclusions de l'intimé. Le recourant n'a pas répondu. 82. A la demande de la chambre de céans, la SUVA a transmis le 25 septembre 2013 les pièces de son dossier postérieures à juin 2012. 83. A la demande de la chambre de céans, l’OAI a indiqué le 3 octobre 2013 que, s’agissant du droit à la rente avant la mise en place d’éventuelles mesures de reclassement professionnel, il concernait une rente entière. Il a transmis un avis du SMR du 3 octobre 2013 selon lequel la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis le 8 décembre 2006 et de 50 % dans une activité adaptée depuis le 1er septembre 2009 pour autant que des mesures soient mises en place, de sorte
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A/2347/2017 qu’en l’absence de celles-ci la logique découlant de l’expertise voulait que l’incapacité de travail était totale jusqu’à leur mise en place. 84. Par arrêt du 18 novembre 2013 (ATAS/1115/2013), la chambre de céans a constaté que le recourant était en incapacité de travail totale depuis le 8 décembre 2006 de sorte qu’il avait droit, compte tenu du dépôt de sa demande de prestations le 9 janvier 2009, à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2008, la cause étant renvoyé à l’OAI pour mise en place de mesures d’ordre professionnel. 85. Le 18 août 2014, l’expertise du Dr AC______ et AB______ a été versée au dossier LAA. 86. Par décision du 8 septembre 2014, la SUVA a fixé à CHF 126'103.15 la surindemnisation de l’assuré et informé celui-ci qu’elle effectuerait une compensation avec les arrérages de l’assurance-invalidité. 87. Le 6 octobre 2014, l’assuré a fait opposition à cette décision en contestant le calcul de la surindemnisation, opposition qu’il a complétée le 11 novembre 2014. 88. Le 8 octobre 2014, le docteur AF______, FMH neurologie, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation neurologique à la suite de l’expertise judiciaire du 27 mai 2013. Le Dr Y______, dans son avis du 14 février 2011, établissait dûment la raison pour laquelle les déficiences cognitives dont se plaignait l’assuré ne pouvaient pas être imputées selon toute vraisemblance à l’accident du 8 décembre 2006. Il s’appuyait pour cela sur les informations existantes concernant le déroulement de l’accident, sur un rapport neurologique établi pendant le suivi de l’assuré à Genève, sur l’évolution ultérieure et sur les documents d’imagerie médicale. Même en supposant que la légère lésion pariétale gauche fût d’origine accidentelle, elle ne pouvait justifier le tableau clinique. Il se ralliait à ses propos. Les Drs AB______ et AC______ n’avaient pas abordé la question de la causalité dans leur expertise du 27 mai 2013. Leurs interprétations et conclusions ne pouvaient donc ni fragiliser l’argumentation du Dr Y______, ni la mettre en cause. 89. Le 13 mars 2015, la doctoresse AG______, FMH en chirurgie, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation médicale à la suite de l’expertise judiciaire du 27 mai 2013. L’accident avait pu aggraver temporairement les troubles dégénératifs de l’assuré mais cette aggravation ne pouvait être retenue au-delà de six mois après le traumatisme. Les effets délétères de l’accident étaient éliminés à six mois de celuici, les problèmes vertébraux résiduels étant dès lors en relation avec les troubles dégénératifs. Concernant la fracture de la branche ischio-pubienne gauche, il s’agissait d’une fracture non déplacée, et le scanner du 13 avril 2007 traitait un
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A/2347/2017 remaniement post-fractuaire de la branche ischio-pubienne gauche : ceci ne pouvait conduire à des troubles à long terme après consolidation. Concernant l’hématome de la fesse gauche, il n’y avait pas au dossier de document qui permettait de déterminer qu’ils avaient laissé une lésion certaine et que dès lors, on pouvait considérer cette atteinte comme guérie et ne justifiant pas d’incapacité de travail dans quelque profession que ce soit. Lors de l’examen par le Dr H______ le 25 mars 2009, il avait été noté une discrète modification de la cuisse proximale dans la région péri et sous-trochantérienne sans collection. Concernant le membre supérieur, le coude montrait une bonne mobilité à 130/5/0 à gauche alors qu’à droite, on retrouvait une mobilité de 140/0/0. La pro-/supination était symétrique. Les suites de la fracture de l’humérus gauche avaient été satisfaisantes et n’avaient pas laissé de séquelle justifiant d’une incapacité de travail dans quelque activité que ce fût. Le déconditionnement physique semblait avoir essentiellement des origine contextuelles, psychologiques mais pouvait également être en relation avec les lésions dégénératives. Il était possible qu’un reconditionnement physique soit propre à amener une légère amélioration de l’état physique de l’assuré, mais ceci ne découlait pas directement des suites de l’accident. En retenant les trois atteintes physiques mentionnées dans les réponses ci-dessus, elles n’atteignaient pas le taux du notable concernant une atteinte à l’intégrité. 90. Le 10 avril 2015, la SUVA a informé l’assuré qu’elle suspendait le versement de l’indemnité journalière, l’OAI lui allouant une telle indemnité dès le 2 mars 2015. 91. Le 18 décembre 2015, l’assuré à requis de la SUVA qu’elle se prononce sur son opposition d’octobre 2014. 92. L’OAI a rendu un « rapport final – MOP » le 9 février 2016, lequel relevait qu’au terme de près d’une année de mesures de réinsertion mises en place dans le cadre de la révision de la rente sous l’angle de la 6ème révision, il apparaissait qu’une intégration dans l’économie ordinaire n’était pas réaliste actuellement. Il était proposé le maintien de la rente et le mandat de réadaptation était clôt. L’assuré avait suivi un entrainement à l’endurance du 2 mars au 31 mai 2015, puis progressif du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016. Le rapport relevait que durant toute la durée des mesures, l’assuré s’était énormément investi et avait démontré une grande motivation. Les EPI parlaient même de sur-adaptation, l’assuré ayant du mal à accepter la diminution de ses capacités physiques et ayant tendance à aller au-delà de ses limites. Un bilan avait eu lieu aux EPI le 20 janvier 2016, lors duquel il était décidé d’interrompre la mesure au 31 janvier 2016. Le 50 % était trop éprouvant pour l’assuré et il n’y avait pas d’évolution positive au fil des mois. L’assuré montrait des signes de fatigue, souffrait de douleurs importantes, de maux de tête et de baisse de la concentration. Lorsqu’il rentrait chez lui, il était épuisé et ne pouvait rien faire d’autre que se reposer. Il n’arrivait plus à pratiquer les exercices
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A/2347/2017 physiques nécessaires, ce qui contribuait à augmenter ses douleurs. Ainsi, il ne parvenait pas à assumer une activité à un niveau d’exigences professionnel. Il prenait progressivement conscience de ses limites, mais peinait encore à les accepter. 93. Le 11 février 2016, la SUVA a annulé sa décision de surindemnisation du 6 octobre 2014. 94. Par projet de décision du 12 février 2016, l’OAI a proposé le maintien de la rente entière d’invalidité et refusé l’octroi de mesures professionnelles. 95. Par décision du 17 mars 2016, la SUVA a constaté une surindemnisation de l’assuré à hauteur de CHF 146'771.65 pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2015, montant à compenser avec le paiement rétroactif de l’OAI. 96. Par décision du 17 mars 2016, l’OAI a repris la teneur de son projet de décision du 12 février 2016. 97. Le 14 avril 2016, l’assuré a fait opposition à la décision de la SUVA du 17 mars 2016 au motif que le calcul de la surindemnisation était erroné. 98. Le 28 avril 2016, l’assuré a requis de la SUVA qu’elle procède au calcul et au versement des différentes prestations dues. 99. Le 30 mai 2016, l’assuré a levé son opposition du 14 avril 2016. 100. Le 8 juillet 2016, la SUVA a informé l’assuré qu’elle reprenait le versement d’une indemnité journalière dès le 1er février 2016. 101. Le 17 octobre 2016, l’assuré a requis de la SUVA qu’elle calcule l’IPAI et toutes autres éventuelles prestations. 102. Par décision du 28 novembre 2016, la SUVA a mis fin à ses prestations au 31 décembre 2016 et a refusé tout droit à une rente et à une IPAI. Seuls des troubles dégénératifs étaient documentés et l’accident ne jouait plus de rôle dans les plaintes lombaires ; par ailleurs, la fracture de la branche ischio-pubienne consolidée, les séquelles de l’hématome de la fesse-cuisse gauche et les séquelles de la fracture de l’humérus ne justifiaient plus ni traitement ni incapacité de travail dans quelque activité que ce fût, et ne représentaient globalement pas une atteinte à l’intégrité importante. L’effet suspensif de l’opposition était retiré. 103. Le 29 décembre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision de la SUVA du 28 novembre 2016, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations légales. Il était incompréhensible que la SUVA invoque les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision du 10 novembre 2009, laquelle avait été annulée par la suite et les prestations reprises, ce qui impliquait la reconnaissance du lien de causalité ; la SUVA n’avait à tort pas instruit médicalement son cas ; il continuait
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A/2347/2017 de souffrir des séquelles orthopédiques et psychiques dues à l’accident. La SUVA n’apportait pas la preuve de la rupture du lien de causalité. Le rapport de la Dresse AG______ était contesté, les séquelles neuropsychologique persistaient, comme l’OAI l’avait constaté. La décision était insuffisamment motivée sur la question de l’absence de lien de causalité entre les troubles neuropsychologique et l’accident. Or, l’accident devait être qualifié de grave, les circonstances de l’accident avaient été particulièrement dramatiques, son traitement et sa guérison étaient très difficiles et lents ; le lien de causalité existait entre les troubles neurologiques et l’accident ; en raison de ses séquelles, l’OAI lui avait refusé des mesures de réadaptation et lui avait octroyé une rente entière d’invalidité ; il était insoutenable de prétendre que seuls des troubles dégénératifs persistaient, lesquels étaient contestés ; la Dresse AG______ ne tenait pas compte de l’ensemble de l’anamnèse médicale ; il était toujours en traitement de kinésithérapie / physiothérapie et sous traitement médicamenteux. La Dresse AG______ ne tenait compte ni de l’expertise judiciaire, ni du rapport de réadaptation de l’OAI et son avis n’était pas probant. Avant l’accident, il était travailleur, dynamique et sportif et rien ne laissait supposer qu’il aurait développé des troubles dégénératifs. Enfin, il demandait la poursuite du versement de l’indemnité journalière jusqu’à droit connu dans le présent litige. 104. Le 3 février 2017, l’assuré a requis de la SUVA qu’elle se prononce sur son opposition ce d’autant que sa situation financière était obérée et qu’il risquait de ne plus pouvoir suivre le traitement de physiothérapie, pourtant essentiel au maintien de sa santé. 105. Par décision du 26 avril 2017, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré. Préalablement, la SUVA a constaté que l’opposant ne sollicitait pas le rétablissement de l’effet suspensif. Il existait trois catégories d’atteintes, celles qui reposaient sur un substrat organique, celles qui étaient organiquement perceptible cliniquement, sans substrat organique et celles non perceptible cliniquement et sans substrat organique. Seules les atteintes de la première catégorie étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident, sans contestation ; la seconde catégorie devait être analysée à la lumière des critères de la causalité adéquate et la troisième catégorie n’était pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. Les fractures au bras gauche et à la branche ischio-pubienne gauche et la contusion à la fesse gauche ne justifiaient plus de traitement ni d’incapacité de travail (selon l’avis de la Dresse AG______ et l’expertise judiciaire) ; s’agissant des troubles lombaires, l’assuré présentait des troubles dégénératifs vertébraux, temporairement aggravés par l’accident pendant une durée moyenne maximum de six mois ; le Dr AC______ avait relevé une discopathie dégénérative ; il n’existait aucune séquelle cérébrale structurelle traumatique selon les Drs Y______ et AF______ ; à cet égard, la causalité adéquate pouvait être écartée car l’accident était de gravité moyenne et on
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A/2347/2017 pouvait écarter toute circonstance dramatique ; il n’avait pas subi de blessure grave, ni subi d’erreur de traitement, les douleurs n’avaient pas empiété en permanence sur sa vie ; le traitement qui consistait exclusivement en physiothérapie et prise de médicaments ne pouvait être qualifié d’anormalement long et l’incapacité de travail s’était essentiellement prolongée en raison de l’instruction administrative et médicale du dossier. Aucune incapacité de travail ni IPAI n’était justifiée. L’effet suspensif au recours était retiré. 106. Le 29 mai 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans (cause A/2347/2017) à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 26 avril 2017 en concluant à son annulation et à la condamnation de la SUVA à verser la prestation due au-delà du 31 décembre 2016 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et psychique ; préalablement il demandait la restitution de l’effet suspensif à son recours au motif que les chances de succès du recours étaient manifestes au vu de l’expertise judiciaire et du fait que l’intimé avait versé des indemnités journalières pendant plus de dix ans et que la suppression de son traitement de physiothérapie lui causait une aggravation de son état de santé. L’avis de la Dresse AG______, qui n’était pas une spécialiste en rhumatologie, n’était pas probant. Elle ne l’avait pas examiné, ne mentionnait pas d’anamnèse, ni de plaintes, elle ne discutait pas l’expertise judiciaire, ses conclusions n’étaient ni motivées, ni convaincantes, les questions posées à la Dresse AG______ étaient fermées, orientées et partiales. L’expert judiciaire avait considéré que les douleurs de la région lombaire basse étaient en lien avec l’hématome de la cuisse gauche, que l’état de faiblesse du membre inférieur gauche, la fatigabilité, la boiterie, les douleurs lombaires étaient en relation directe avec l’accident ou avec un syndrome de désentrainement lié au manque d’exercice des suites de l’accident. Par ailleurs, la SUVA avait décidé de reprendre le versement de ses prestations suite à sa décision du 10 novembre 2009 en admettant par là-même la persistance du lien de causalité avec celui de la période de six mois dont faisait état la Dresse AG______ ; la SUVA ne pouvait revenir sur sa position, ce d’autant qu’elle avait calculé le versement de ses prestations jusqu’au 31 décembre 2016, après avoir pris connaissance de l’avis de la Dresse AG______ ; elle ne lui avait donc accordé aucune valeur probante. S’agissant des séquelles psychiques, l’avis du Dr AF______ devait être écarté car il avait été fait malgré le fait que les experts judiciaires ne s’étaient pas prononcés sur la question du lien de causalité entre l’ensemble des troubles et l’accident ; il en était de même de l’avis du Dr Y______ qui estimait que les troubles psychiques n’avaient pas de substrat organique alors que l’IRM du 3 juillet 2008 attestait d’une
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A/2347/2017 lésion et l’examen neuropsychologique de 2008 avait mis en évidence des troubles ; le Dr AH______ avait établi un lien de causalité entre les lésions neuropsychologiques et le traumatisme cranio-cérébral et l’examen neuropsychique de 2013 avait entériné la persistance du lien de causalité, ce que les experts judiciaires avaient confirmé ; les mesures de réinsertion de l’OAI avaient permis de confirmer la persistance des atteintes ; même si un substrat organique n’était pas admis, il convenait de conclure que le lien de causalité adéquat était donné car l’accident était grave ; même si l’accident était considéré comme moyen, plusieurs critères de jurisprudence étaient remplis (les circonstances particulièrement dramatiques, une longue incapacité de travail, un traitement long, les persistances des douleurs et les limitations psychiques). Il n’existait dans son dossier médical aucun indice probant permettant d’établir que sans l’accident de décembre 2006, il aurait développé les affections, au demeurant, non contestées par l’intimée, dont il souffrait aujourd’hui, et ce, au point de lui causer une incapacité totale de travailler définitive et dûment attestée et reconnue. 107. Le 7 juin 2017, la SUVA a conclu au rejet du recours et de la requête du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, les prévisions sur l’issue du litige ne présentant pas de degré de certitude suffisant et l’assuré ne pouvant se prévaloir d’aucun intérêt prépondérant à la poursuite des prestations au-delà du 31 décembre 2016. 108. Le 14 juin 2017, l’assuré a produit un rapport du 9 juin 2017 de la doctoresse AI______, chiropraticienne ASC, FICS, attestant d’un suivi de l’assuré depuis 2013 pour des lombophyalgies gauches chroniques post-traumatiques ; les douleurs étaient localisées au lieu d’impact ; sans l’accident, les atteintes ne seraient pas survenues et l’incapacité de travail était totale ; l’étiologie était causale et temporelle à l’accident ; il y avait une aggravation des troubles dégénératifs entre 2010 et 2015, sans changement de la symptomatologie de l’assuré. 109. Par arrêt du 23 juin 2017 (ATAS/529/2017), la chambre de céans a rejeté la requête du recourant en restitution de l’effet suspensif à son recours (A/2347/2017). 110. Le 26 juin 2017, le recourant a communiqué un rapport du Dr K______ du 22 juin 2017, en relevant que ce médecin confirmait l’avis de la Dresse AI______ du 9 juin 2017. Dans cet avis, le Dr K______, a attesté que la capacité de travail du recourant dans un emploi adapté était de 100 %, avec un rendement de 80 % en raison de limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements répétés du rachis, pas de travail en position debout, nécessité d’avoir un travail assis et de changer de positions [chaque heure]). Les principales séquelles de l’accident du recourant étaient de l’ordre neuropsychologique, et c’étaient ces
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A/2347/2017 séquelles qui empêchaient une reprise du travail. Il était entièrement d’accord avec l’avis de la Dresse AI______ (chiropraticienne). Il préconisait un nouvel avis neuropsychologique. Au sujet de l’avis des médecins de la SUVA, il ne le partageait pas. Les plaintes concernant le rachis étaient en relation directe avec l’accident. Le recourant devait donc continuer à être pris en charge par l’assurance accident pour qu’il puisse poursuivre son traitement de kinésithérapie. C’était ce traitement chronique qui lui permettait d’avoir une capacité de travail dans un emploi adapté. Quant à l’argument des lésions dégénératives présentes avant l’accident, c’était un classique de la SUVA. Il était extrêmement rare de ne pas trouver de lésions dégénératives, même chez un sujet jeune ; ces lésions n’étaient, pour la plupart du temps, pas responsables de douleurs. 111. Le 8 août 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a communiqué une appréciation chirurgicale médicale signée par les Drs AF______, FMH neurologie et AJ______, FMH chirurgie générale et traumatologie du 27 juillet 2017, relevant ce qui suit : Le Dr K______ (avis du 1er mai 2012) mettait en relation les rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches avec la fracture ischio-pubienne et non avec la fracture de l’humérus. Cette relation des rachialgies et ischialgies avec la fracture de la branche ischio-pubienne était peu vraisemblable. D’une part parce que cette fracture était consolidée et n’était plus objectivable sur la radiographie du bassin du 16 juin 2008 et d’autre part parce que la rachialgie évoquée, comme son nom l’indiquait, venait du rachis et correspondait donc à des douleurs issues de la colonne vertébrale. Une ischialgie, elle, venait du nervus ischiadicus ou nerf sciatique et était définie par l’existence de douleurs dans les territoires innervés par le nerf sciatique. La branche ischio-pubienne n’appartenait ni à la colonne vertébrale, ni était en relation avec le nerf sciatique. Là encore, la symptomatologie douloureuse que décrivait le recourant ne pouvait pas être due à cette fracture de la branche ischio-pubienne. De plus, l’IRM effectuée le 5 mars 2008 ne décrivait pas de lésion traumatique du rachis ou des articulations sacro-iliaques, mais des remaniements de type discopathie dégénérative débutante au niveau L3-L4, L5-S1, S1-S2. Pour rappel, la discopathie désignait une maladie touchant le disque intervertébral, espace situé entre deux vertèbres du rachis ou colonne vertébrale. La plus souvent rencontrée était la discopathie dégénérative, un processus de détérioration progressive d’un disque intervertébral principalement dû à l’arthrose. La discopathie pouvait être à l’origine d’un problème fonctionnel comme des fourmillements, une perte de la sensibilité dans les jambes ou dans les fesses, ou encore des difficultés à marcher. La discopathie pouvait évoluer vers une hernie
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A/2347/2017 discale (protrusion du disque). Le radiologue dépeignait aussi une sacralisation de L5, une sacralisation étant une malformation mineure de la jonction entre le rachis lombaire et le sacrum dans laquelle la dernière vertèbre lombaire était soudée à la première du sacrum. Une malformation n’était pas un état séquellaire d’un accident. Il paraissait évident que la colonne lombo-sacrée du recourant présentait des remaniements qui n’avaient absolument rien à voir avec l’accident de décembre 2006 qui étaient d’origine maladive, à savoir dégénérative. De ce fait, ils ne pouvaient que rejoindre l’avis de la Dresse AG______ et du Dr AA______, quand ils retenaient : - des troubles dégénératifs vertébraux que l’accident de 2006 avait pu aggraver temporairement et que cette aggravation ne pouvait être retenue au-delà de six mois après l’accident ; - une fracture de la branche ischio-pubienne gauche non déplacée consolidée qui ne pouvait conduire à des troubles à long terme ; - un hématome de la cuisse gauche évacué, qui a dix ans pouvait être considéré comme guéri et qui ne pouvait justifier une incapacité de travail ; - et pour terminer, une fracture de l’humérus gauche consolidée n’ayant laissé aucune séquelle justifiant une incapacité de travail. L’accident du 8 décembre 2006 n’ayant laissé aucune séquelle sur le plan ostéoarticulaire, le recourant pouvait reprendre une activité professionnelle à 100 %. S’agissant des limitations fonctionnelles retenues par le Dr K______ (avis du 22 juin 2017), il était peu compréhensible qu’une fracture de l’humérus gauche consolidée puisse entraîner de telles limitations fonctionnelles. Les limitations fonctionnelles retenues par le Dr K______ correspondaient à des limitations fonctionnelles d’une atteinte du rachis – colonne vertébrale, laquelle, chez le recourant, était d’origine maladive ou dégénérative. Quant aux atteintes dégénératives, s’il était vrai qu’elles pouvaient être aussi présentes chez des personnes jeunes et asymptomatiques, la dégénérescence en soi évoluait. Cet état de fait était confirmé chez le recourant, puisque lors des IRM lombaires réalisées en 2010 et en 2016, soit à deux ans, respectivement huit ans de l’IRM initiale, il y avait une accentuation des remaniements. Quant à la Dresse AI______, elle se limitait à lister des faits, sans argumenter. S’il y avait en effet une aggravation des remaniements au niveau lombaire, objectivée en 2010 puis en 2016, ces remaniements étaient d’origine maladive puisqu’aucune fracture de vertèbre ni de lésions traumatiques n’avaient été mises en évidence sur l’IRM réalisée initialement. De plus, le recourant n’avait présenté de déficits ou troubles neurologiques ni dans l’immédiat de l’événement, ni plus tard comme
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A/2347/2017 l’attestait, à juste titre, la Dresse AI______ ; par ailleurs, elle se référait à un test 9 (index Oswestry) qui était subjectif. S’agissant des troubles neuropsychologiques, les médecins des HUG avaient reconnu un traumatisme crânien avec perte de connaissance, contrairement aux médecins de l’hôpital en Espagne ; l’assuré n’avait pas eu recours à un suivi psychologique à son retour en Suisse ; pour la première fois lors de l’entretien du 4 mars 2008 avec un inspecteur accident, l’assuré avait signalé une grande fatigue et des douleurs au niveau du bassin et du dos mais sans troubles psychologiques. Un traumatisme crânio-cérébral modéré était retenu par la CRR au vu de l’IRM du 3 juillet 2008 et des déficits neuropsychologiques mis en évidence en 2008, 2009 et 2013 ; on pouvait douter du lien de causalité entre ces troubles et l’accident ; l’assuré n’avait pas présenté lors de l’accident de perte de connaissance, des problèmes neurologiques, d’hypertension intracrânienne, de trouble de la vigilance, d’un état délirant, de crise épileptique ou des plaintes subjectives imputables à un traumatisme crânien. Le suivi post-hospitalier s’était borné à des séances de physiothérapie et de visite chez l’orthopédiste, sans présence de troubles postcommotionnels subjectifs. La lésion pariétale gauche était probablement d’origine traumatique mais elle était unique et le corps calleux et les lésions frontales souscorticales, typiquement atteintes dans les traumatismes graves, étaient indemnes. Les profils neuropsychologiques effectués n’étaient pas superposables ; les performances étaient très variables, de sorte qu’il était justifié de douter de l’authenticité des troubles ; ceux-ci, par leur sévérité et leur dimension multimodale, n’étaient pas imputables à la lésion unique en localisation pariétale gauche. Ce diagnostic de syndrome post commotionnel (F07.2) retenu par l’expert psychiatre, le Dr AB______, était par sa définition un ensemble de symptômes qui pouvaient apparaître à la suite d’un traumatisme crânien léger, avec des maux de tête et des troubles de l’équilibre au premier plan. Il s’agissait de symptômes subjectifs qui disparaissaient généralement dans les semaines ou mois qui suivaient le traumatisme. Un syndrome post commotionnel pouvait se manifester même après des traumatismes très légers. En l’absence de pathogénèse établie et de substrat organique objectivable, le syndrome post-commotionnel était un diagnostic de type post hoc ergo propter hoc relevant de la psychiatrie et non pas de la neurologie. Rappelons que les troubles cognitifs sévères ne faisaient pas partie de ce syndrome. L’accident de décembre 2006 n’avait laissé de séquelles ni sur le plan ostéoarticulaire, ni sur le plan neuropsychologique. En conclusion, une activité professionnelle était exigible à 100 %.
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A/2347/2017 L’intimée s’est référée à cet avis pour retenir que la fracture de l’humérus gauche était consolidée sans séquelle, tout comme l’hématome de la cuisse gauche et que les troubles lombaires postérieurs au 31 décembre 2016 n’étaient pas en lien avec l’accident ; par ailleurs, la lésion cérébrale n’était pas à l’origine de la symptomatologie de l’assuré. L’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’assurance-invalidité n’était pas de nature à remettre en cause l’appréciation du 27 juillet 2017 ; le Dr AB______ retenait, en se référant au rapport de la neuropsychologue, un lien de causalité entre les troubles neuropsychologiques et l’accident alors que celle-ci n’envisageait qu’une compatibilité entre les troubles et des séquelles de l’accident. Le Dr AB______ retenait un syndrome post-commotionnel, lequel relevait de la psychiatrie et non pas de la neurologie ; en toute hypothèse, le lien de causalité adéquat entre les troubles neuropsychologiques et l’accident devait être nié ; en effet, les circonstances de l’accident n’étaient pas dramatique car l’assuré n’en avait qu’un bref souvenir, les blessures n’étaient pas graves, le traitement médical n’était pas anormalement long, sans erreur connue ni complications ; l’incapacité de travail, certes longue, s’était toutefois prolongée en raison de l’instruction administrative et médicale du dossier ; finalement, aucune IPAI n’était due. 112. Le 31 octobre 2017, le recourant a répliqué. Il avait été victime d’un grave accident, d’un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance de douze heures, et d’une amnésie pendant une vingtaine d’heures ; il avait été intubé pendant douze heures aux urgences en Espagne. En annulant le 24 mars 2010 sa décision de cessation de prestation du 10 novembre 2009, l’intimé avait reconnu des limitations fonctionnelles incapacitantes et leur lien de causalité avec l’accident. Elle n’avait, à juste titre, pas suivi l’avis de ses médecins-conseils de 2011, 2014 et 2015 ; elle avait suspendu les versements en raison du paiement d’indemnités journalières AI et les avait repris le 8 juillet 2016, de sorte qu’elle avait reconnu, à ce moment-là, l’incapacité de travail et la causalité du trouble avec l’accident ; soudainement et de manière contradictoire, elle avait mis un terme à toutes ses prestations le 28 novembre 2016. La décision du 28 novembre 2016 était identique à celle du 10 novembre 2009, laquelle avait pourtant été annulée par l’intimée elle-même ; cette attitude contradictoire était incompréhensible ; les 2 février 2007, 24 mars 2010, 10 avril 2015 et 8 juillet 2016, l’intimée avait admis le lien de causalité et l’invalidité totale ; c’était sans instruction médicale qu’elle considérait que le lien de causalité serait rompu six mois après l’accident ; en particulier, aucune évaluation de son état de santé n’avait été attestée depuis la décision du 8 juillet 2016 ; l’intimée ne pouvait se fonder sur des appréciations médicales antérieures
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A/2347/2017 qu’elle avait, à l’époque, écartées ; il était contradictoire de nier le lien de causalité entre l’invalidité et l’accident et ensuite invoquer l’absence d’invalidité ; l’intimé était liée par le taux d’invalidité fixé dans le cadre de la procédure de l’assuranceinvalidité. L’appréciation médicale du 27 juillet 2017 n’avait pas de valeur probante ; les médecins-conseils ne s’étaient pas prononcé sur l’expertise judiciaire, mais ne formulaient pas de critique à son encontre, ni à l’encontre du rapport de la réadaptation professionnelle de l’OAI concluant à une incapacité de travail totale ; par ailleurs, le Dr AF______ était déjà intervenu dans le dossier de sorte qu’il ne pouvait que confirmer sa première appréciation ; il n’avait pas été examiné par les médecins-conseils ; leurs conclusions n’étaient ni motivées, ni convaincantes et contraires aux pièces médicales du dossier ; il était attesté qu’il avait été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie, de sorte que l’appréciation des médecins-conseils était erronée ; enfin, le dossier de l’intimée était incomplet car il ne contenait pas les pièces médicales de la REGA. Le recourant a communiqué les pièces suivantes : - un rapport médical de la REGA du 11 décembre 2006 mentionnant, notamment, dans une anamnèse, une perte de connaissance et amnésie circonstancielle supérieure à douze heures ; - un rapport d’intervention IAS du 11 décembre 2006 signé par l’équipage mentionnant notamment, dans une anamnèse, un TCC avec perte de connaissance durant douze heures après événement (intubé) ; - un rapport du centre d’accident et d’urgence des HUG mentionnant, notamment, dans une anamnèse, un traumatisme crânien avec perte de connaissance « AC>12h ». 113. Le 18 juin 2018, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise pluridisciplinaire aux Docteurs AK______, FMH rhumatologie, AL______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et à la Professeure AM_______, Service de neuropsychologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), et leur a communiqué le projet de mission d’expertise. Un délai leur a été imparti pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle récusation des experts ainsi que sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 114. Le 26 juin 2018, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas de motif de récusation à faire valoir et le recourant a requis l’ajout d’une question dans la mission d’expertise.
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A/2347/2017 EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date ainsi que le prononcé de la décision litigieuse (28 novembre 2016), le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ciaprès dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’intimée au-delà du 31 décembre 2016, singulièrement sur l’existence d’un lien de causalité entre les troubles invoqués et l’accident du 8 décembre 2006. 6. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
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A/2347/2017 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 7. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335
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A/2347/2017 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 8. En présence d’une boiterie ou d’un raccourcissement de la jambe, on ne peut nier le lien avec les douleurs, en cas de mauvais point d’appui, sans examen du cas concret et en se référant seulement aux études scientifiques. En effet, il existe des cas où il est prouvé qu’un mauvais point d’appui dû à un accident peut entraîner des douleurs lombaires comme cela a été jugé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral des assurances (voir RAMA 2003 n° U 38/01 p. 337 consid. 5.5.2). 9. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 10. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291
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A/2347/2017 de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_595%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-356%3Afr&number_of_ranks=0#page356
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A/2347/2017 Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). 11. a. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée
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A/2347/2017 pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, en particulier aux dépressions légères à moyennes. En effet, les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient «résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 E. 3.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1; 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. b. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » http