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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2012 A/2337/2012

5. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,288 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2337/2012 ATAS/1469/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à Perly, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSTER Noémi

demanderesse

contre HELSANA ASSURANCES SA, Prestations entreprises, sise avenue de Provence 15, 1007 Lausanne

défenderesse

A/2337/2012 - 2/7 - Attendu en fait que Madame P__________ a adressé le 26 juillet 2012 à la Cour de céans "comme objet de [sa] compétence" un échange de correspondance entre elle et l'assureur perte de gain de son employeur, HELSANA; Qu'elle a complété, à la demande de la Cour, sa demande le 13 août 2012 et conclu à ce que HELSANA lui verse des indemnités journalières depuis la cessation de celles-ci par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), soit dès 1 er avril 2012, au motif que l'incapacité de travail pour cause de maladie, qui avait commencé avant l'accident, perdurait après cette date; Que le 5 septembre 2012, la défenderesse a écrit à la demanderesse qu'elle reconnaissait lui devoir des indemnités journalières du 1 er septembre 2010 au 26 décembre 2011, d'un montant total de 10'845 fr., à savoir la différence entre l'indemnité journalière versée par la SUVA et celle assurée par la défenderesse; Que, par écriture du 7 septembre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en ce que celle-ci concluait au versement d'indemnités journalières dès le 1 er avril 2012, tout en reconnaissant devoir à la demanderesse la somme de 10'845 fr.; Que, par écriture du 11 septembre 2012, la demanderesse a admis le décompte de la défenderesse, sous réserve de deux jours de délai d'attente, pendant lesquels elle n'a pas été indemnisée par la SUVA; qu'elle a dès lors conclu à ce qu'une somme supplémentaire de 180 fr. 50 lui soit versée; Qu'elle a également requis le paiement d'intérêts moratoires et de dépens, en faisant valoir avoir eu des frais non négligeables et avoir dû consacrer un temps considérable au règlement du litige avec la défenderesse; Que, par écriture du 8 octobre 2012, HELSANA a répondu qu'elle s'engageait également à indemniser la demanderesse pour les deux jours d'attente de la SUVA, tout en précisant que le paiement était différé jusqu'à ce que l'employeur lui précise si les indemnités journalières devaient être versées directement à l'employée ou pas; Que la défenderesse a ainsi estimé qu'il y avait lieu de retirer la demande, tout en contestant devoir des intérêts moratoires, à défaut d'une interpellation, et des dépens, les conclusions ayant été vouées à l'échec et la demanderesse n'étant pas défendue par un représentant professionnel; Que, par écriture du 30 octobre 2012, la demanderesse a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, au paiement de 11'070 fr. 50, tout en constatant qu'HELSANA s'était engagée à payer cette somme, ainsi que d'intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès la date moyenne du 30 avril 2011, et de dépens;

A/2337/2012 - 3/7 - Que la demanderesse a fait valoir que les parties non représentées pouvaient aussi prétendre à des dépens et qu'elle était de surcroît maintenant représentée par un mandataire professionnellement qualifié; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'il convient en l'espèce de constater qu'un accord est intervenu entre les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires et les dépens, dans la mesure où HELSANA reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 11'070 fr. 50, au paiement de laquelle cette dernière a conclu dans ses écritures du 30 octobre 2012; Qu'en vertu de l'art. 25.2 des conditions générales d'assurance indemnité journalière collective de la défenderesse, édition 2006, les prestations sont versées à l'assuré; que l'art. 87 LCA prévoit également que l'assuré a un droit propre contre l'assurance collective contre les accidents et la maladie; Que cela étant, la défenderesse sera condamnée à payer les indemnités à la demanderesse, une éventuelle prétention en enrichissement illégitime de l'ex-employeur contre la demanderesse étant réservée; Que, s'agissant des intérêts moratoires, l’art. 41 al. 1 LCA dispose que la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention, que la LCA ne contient toutefois pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO; que le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO); que l'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7; THEVENOZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, n° 9 ad art. 104 CO);

A/2337/2012 - 4/7 - Que ce délai n’a plus de raison d’être dès le moment où l’assureur conteste à tort son obligation, la prestation devenant alors immédiatement exigible; que l’interpellation de l’assureur est nécessaire à sa mise en demeure, laquelle suppose l’exigibilité de la créance et aucun intérêt moratoire n’est dû par l’assureur qui n’a pas encore été mis en demeure (CARRE, op. cit., ad art. 41 LCA, p. 301 et les références citées); Que les conditions générales applicables en l’espèce ne prévoient pas de disposition particulière à cet égard; Qu'en l'espèce, la défenderesse a refusé le droit aux prestations réclamées par la demanderesse à partir d'avril 2012 au motif que le contrat de travail avait pris fin, ce que la demanderesse a finalement admis; Que, par la suite, la défenderesse a reconnu devoir à la recourante la somme de 11'070 fr. 50, mais pour d'autres motifs; Que la demanderesse n'a jamais adressé une mise en demeure formelle à la défenderesse avant l'introduction de sa demande devant le Tribunal de céans; Qu'il n'y a dès lors lieu d'octroyer des intérêts moratoires qu'à partir de l'introduction de la demande; Qu'en ce qui concerne les dépens, ceux-ci comprennent, en vertu de l'art. 95 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), notamment le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c); Que l'art. 96 CPC prescrit que les cantons fixent le tarif des frais; Que, selon l'art. 16 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC ; RS E 1 05), dans les contestations portant sur les affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé; Que, conformément à l'art. 18 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus; que le défraiement peut notamment être réduit, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité (al. 2);

A/2337/2012 - 5/7 - Que l'art. 84 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RS E 1 05.10) prévoit que le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse et qu'il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé; Qu'en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour les affaires pécuniaires, le tarif est de 2'400 fr. + 15 % de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. pour les valeurs litigieuses entre 10'000 fr. et 20'000 fr., sous réserve de l'art. 18 LaCC; Que le défraiement peut également s'écarter de plus ou moins 10 % pour tenir compte des éléments figurant à l'art. 84 RTFMC; Qu'en l'occurrence, la demanderesse a certes fondé sa demande sur des motifs erronés, mais a néanmoins obtenu gain de cause sur pratiquement toutes ses prétentions, étant précisé que les juridictions ne sont pas liées par les dispositions légales invoquées, en vertu de l'adage iura novit curia; Que la recourante estime avoir droit aux dépens au vu des nombreuses démarches effectuées, alors qu'elle n'était pas représentée par un mandataire; Qu'une indemnité équitable n'est toutefois due que si la partie n'a pas eu de représentant professionnel aux termes de la loi (Bohnet, Haldy, Jeandin, Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, ad art. 95 ch. 33); Qu'une telle indemnité ne se justifie de surcroît uniquement lorsque les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé; que tel est le cas par exemple d'un indépendant souffrant d'un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (op. cit. ch. 34 et réf. citée); Qu'en l'espèce, la démarche liée au procès de la recourante s'étant essentiellement limitée à la rédaction de ses écritures datées du 13 août 2012, comprenant neuf pages, ainsi qu'à la production d'une quarantaine de pièces sans chargé, il ne peut être considéré, de l'avis de la Cour, qu'il s'agisse de démarches importantes par leur ampleur, d'autant moins que la recourante n'a pas allégué avoir subi une perte de gain; Que, dans ces conditions, une indemnité pour ses démarches, alors qu'elle n'était pas encore représentée par un mandataire, ne peut pas être admise; Qu'en ce qui concerne l'intervention du mandataire professionnel, les dépens sont aussi dus dans les cas où celle-ci n'était pas nécessaire (cf. op. cit. ad art. 95 ch. 29); Qu'en tout état de cause, au vu de la complexité de l'affaire, il se justifiait en l'espèce que la demanderesse s'adresse à un avocat, afin de se faire conseiller, notamment suite au courrier que la défenderesse lui avait adressé le 5 septembre 2012, où elle lui proposait l'octroi d'indemnités journalières pour un tout autre motif;

A/2337/2012 - 6/7 - Que dans la mesure où l'avocat n'était pas constitué depuis le début de la procédure et où un accord a été trouvé entre les parties, il y a lieu de s'écarter des tarifs prévus à l'art. 85 al. 1 RTFMC; Que compte tenu de ces circonstances, les dépens seront limités à 1'000 fr.

A/2337/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de verser à la demanderesse la somme de 11'070 fr. 50 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Constate que la demanderesse accepte cette somme pour solde de tout compte de ses prétentions, hormis les intérêts moratoires et les dépens. Statuant contradictoirement 4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse des intérêts moratoires de 5% sur la somme de 11'070 fr. 50 dès le 27 juillet 2012. 5. La condamne à verser à la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr.

La greffière

Laure GONDRAND La Présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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