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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2009 A/2335/2009

18. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,163 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2335/2009 ATAS/1409/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 novembre 2009

En la cause Monsieur M__________, domicilié à ONEX Madame M__________, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE DE LA BÂLOISE ASSURANCES SUR LA VIE, sise Aeschengraben 21, BÂLE GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH défenderesses

A/2335/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 7 mai 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1978, et Monsieur M__________, né en 1972, mariés en date du 9 novembre 1996. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier du 6 août 2009 de la Fondation Institution Supplétive LPP, la demanderesse dispose auprès de celle-ci d'une prestation de libre-passage accumulée pendant le mariage de 5'545 fr. 74, montant auquel s'ajoutent encore des frais de clôture de 25 fr. qui avaient été déduits. Aux termes du courrier du 8 octobre 2009 de la Caisse de pension GASTROSOCIAL, la demanderesse est également au bénéfice d'un avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage de 1'041 fr. 90. 5. Le 24 août 2009, la BÂLOISE assurances, au nom de la Fondation collective LPP de cette compagnie, a informé le Tribunal de céans que le demandeur était au bénéfice d'une prestation de libre-passage de 15'114 fr. 50. Les investigations effectuées par la suite par le Tribunal de céans ont démontré que cette prestation a été accumulée pendant le mariage. 6. Par courrier du 16 octobre 2009, le Tribunal de céans a fait savoir aux ex-époux qu'il procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle sur la base des montants susmentionnés. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/2335/2009 3/4 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 novembre 1996, d’autre part le 19 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'114 fr. 50, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'612 fr. 65 (5'570 fr. 75 + 1'041 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'557 fr. 25 (15'114 fr. 50 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 3'306 fr. 30 (6'612 fr. 65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 4'250 fr. 95 (7'557 fr. 25 - 3'306 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective de la Bâloise assurances sur la vie à transférer, du compte de Monsieur M__________, police de libre-passage, la somme de 4'250 fr. 95 à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Madame M__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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