Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2008 A/2334/2007

10. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·501 Wörter·~3 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2334/2007 ATAS/695/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 10 juin 2008 Chambre 2

En la cause Enfant B________, p.a. Mme B________, à AVULLY, représenté par BCAS, Permanence juridique

recourant

contre HERMES CAISSE MALADIE MEMBRE DU GROUPE MUTUEL, p.a. MUTUELLE VALAISANNE, rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

- 2/3-

A/2334/2007 Attendu en fait que B________ (ci-après le recourant), représenté par sa mère, né en 1990, a été atteint en 1995 d'une maladie de Hodgkin, traitée avec succès par chimiothérapie et radiothérapie; Qu'au mois d'août 2006, il a demandé à sa caisse maladie HERMES (ci-après la caisse) la prise en charge de frais dentaires (traitement de caries) et orthodontiques; Que par décision du 10 janvier 2007, confirmée par décision sur opposition du 16 mai 2007 , la caisse a refusé cette prise en charge, au motif que ces traitements n'étaient plus en lien avec la maladie de Hodgkin; Vu le recours du 14 juin 2007, et les conclusions en annulation de la décision, ainsi qu'en paiement de la somme de 540 fr. et de la somme de 2716 fr. 10 : Considérant que, s'agissant des conséquences d'un traitement d'une maladie grave, les conditions d'une prise en charge par l'assurance sont données; Vu la réponse du 14 août 2007, et les pièces au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle du 30 octobre 2007, et l'ordonnance d'expertise sur dossier du 30 novembre 2007 visant à établir si le traitement dentaire et/ou le traitement orthodontique suivis par le recourant entre 2005 et 2006 est/sont une conséquence du traitement de la maladie de Hodgkin; Vu l'expertise du Prof. L________, et son rapport du 18 avril 2008; Vu les conclusions de ce rapport selon lesquelles tant le traitement des caries que le traitement orthodontique litigieux ont été rendus nécessaires par les conséquences de la maladie de Hodgkin ; Vu le courrier du Tribunal aux parties, et l'interpellation de la caisse le 19 mai 2008 ; Vu le courrier de celle-ci du 3 juin 2008, aux termes duquel, en accord avec son médecin-dentiste conseil, la caisse confirme la prise en charge du traitement litigieux du recourant, sous réserve du tarif de facturation, qui en l'état ne correspond pas au tarif Tarmed ; ***

- 3/3-

A/2334/2007

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Donne acte à la caisse de son accord de prendre en charge le traitement dentaire (traitement des caries) effectué pour un montant de 540 fr. et le traitement orthodontique effectué pour un montant de 2716 fr. 10. 2. Prend acte toutefois qu'elle demandera au dentiste concerné de facturer à nouveau, en application du Tarmed. 3. Invite la caisse à traiter directement avec le médecin dentiste, le recours prenant fin avec son engagement de principe. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2334/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2008 A/2334/2007 — Swissrulings