Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2332/2012 ATAS/891/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2013 5ème Chambre
En la cause Madame M_________, domiciliée à ONEX recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2332/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame N_________, décédée en 2005, et Monsieur N_________, décédé en 2007, étaient au bénéfice de prestations complémentaires à leurs rentes de vieillesse. Ils ont laissé comme unique héritière Madame M_________. 2. Le 4 février 2008, le notaire chargé de liquider la succession, a informé l'Office cantonal des personnes âgées (aujourd’hui Service des prestations complémentaires - SPC) que l’actif de la succession comprenait des avoirs bancaires de 42'882 fr. et de 14'477 fr. 3. Le 7 juillet 2008, le SPC a fait savoir au notaire que l’un des comptes bancaires ne lui avait jamais été annoncé et qu’il apparaissait que la fortune mobilière inventoriée était supérieure d’environ 50'000 fr. à celle annoncée en 2006. Il allait dès lors procéder au recalcul des prestations complémentaires dues rétroactivement au 1 er janvier 2003, en tenant compte de sa fortune mobilière effective. Pour ce faire, il a invité le notaire à lui transmettre les relevés des comptes bancaires pour les années 2002 à 2006 et à lui communiquer les raisons de l’augmentation de la fortune. Le SPC a prévenu le notaire qu'une fois en possession des pièces requises, il reprendra l'examen du dossier en vue de déterminer le montant des prestations indûment servies, et les fera valoir au passif de la succession. 4. Par courrier du 16 juillet 2008, le notaire s’est déclaré surpris par la réponse tardive du SPC, en relevant que la succession du feu ayant-droit avait été complètement liquidée. Il transmettait par conséquent son courrier à l’unique héritière. 5. Le 29 septembre 2008, le SPC a envoyé à l'héritière un rappel pour lui faire parvenir les pièces requises. Il a réitéré sa demande le 5 mars 2009. 6. En mars 2009, cette dernière a envoyé au SPC les seuls relevés de compte qu’elle avait pu obtenir de la banque RAIFFEISEN. 7. Le 4 mai 2009, le SPC a invité l’héritière à lui faire parvenir les relevés du compte de la Banque cantonale de Genève (BCGe) faisant apparaître le solde et les intérêts à fin 2003, 2005 et 2006 et à lui communiquer les raisons de l’augmentation de la fortune. 8. Le 19 août 2009, le SPC a notifié à l’héritière ses décisions du 18 août 2009 et lui a demandé la restitution de la somme de 25'265 fr. 80 à titre de prestations indûment perçues, après avoir recalculé le droit aux prestations rétroactivement au 1 er janvier 2003. 9. Le 4 septembre 2009, l’héritière a formé opposition à cette décision en faisant valoir avoir accepté la succession de feu son père sans savoir qu’il avait des dettes
A/2332/2012 - 3/9 auprès du SPC, que les montants réclamés dataient de plusieurs années et qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser ce montant. 10. Par décision sur opposition du 8 février 2010, le SPC a rejeté celle-ci au motif que la fortune du feu ayant-droit avait été, au moment du décès, de 64'502 fr., alors que les prestations complémentaires avaient été calculées sur la base d’une fortune de 14'437 fr. 11. Par décision du 21 juillet 2011, le SPC a rejeté la demande de remise de l’héritière, formée le 4 septembre 2009, niant sa bonne foi, dans la mesure où elle n’avait donné suite à sa première demande de pièces qu’après deux rappels et que son courrier du 4 mai 2009 était resté sans réponse de sa part. Elle a également nié que la condition de la charge trop lourde était remplie. 12. Par courrier du 27 août 2011, l’héritière a formé opposition à cette décision, rappelant que son "responsable professionnel" s’était entretenu avec l’un des collaborateurs du SPC, lequel avait affirmé que ledit service n’avait pas de prétention à faire valoir au vu des montants des avoirs non déclarés par son père. Elle a également constaté que la réponse du SPC aux courriers du 23 janvier et du 4 février 2008 du notaire était restée sans suite ni réaction de sa part jusqu’à son courrier du 7 juillet 2008, alors que la succession était liquidée. Compte tenu de l’aide financière qu’elle avait apportée à son père pendant plusieurs années et de sa situation financière actuelle, elle ne pouvait rembourser la somme de 25'265 fr. 80. 13. Par décision du 28 juin 2012, le SPC a rejeté l’opposition, en soulignant n'avoir pas disposé des relevés des comptes qui lui étaient inconnus, lors du décès de l’ayantdroit, de sorte qu’aucun calcul rétroactif n’avait été possible à cette époque. Les relevés de compte RAIFFEISEN ne lui étaient parvenus que le 12 mars 2009 et la recourante n’avait répondu que tardivement aux questions de son courrier du 4 mai 2009. Il avait en outre clairement indiqué le 7 juillet 2008 au notaire que les prestations seraient recalculées. Enfin, les avoirs au décès de son père s’étaient élevés à 62'000 fr., montant qui était largement supérieur à sa prétention de 25'265 fr. 80. 14. Par acte du 27 juillet 2012, la fille de l’ayant-droit a recouru contre cette décision, en faisant valoir qu’elle était incapable de rembourser cette somme, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre sa retraite, dès lors qu’elle recevrait le minimum pour vivre, n’ayant pas beaucoup travaillé dans sa vie. 15. Dans son préavis du 17 août 2012, le SPC a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux pièces du dossier et en reprenant ses anciens arguments. 16. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 novembre 2012, la recourante a produit l'extrait de son compte auprès de la Banque Migros au 27 septembre 2012,
A/2332/2012 - 4/9 faisant état d'une fortune de 4'909 fr. 80. Elle a par ailleurs expliqué avoir dépensé son héritage pour des voyages et dans des restaurants. 17. Le 24 novembre 2012, la recourante a produit l'extrait de compte relatif à 2009, dont le solde était au 1 er janvier 2009 de 7'059 fr. 70, tout en mettant en exergue être dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée, à quelques mois de la retraite. 18. Par écriture du 19 décembre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en faisant valoir que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, la recourante n'ayant donné suite à ses demandes de pièces qu'avec du retard, de sorte que la décision de restitution n'a pu être prise qu'en août 2009. 19. Par écritures du 4 février 2013, la recourante a répété n'être plus en possession de la fortune héritée, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée. 20. Le 15 février 2013, la recourante a produit l'extrait de son compte pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2008. Le solde de ce compte était au début de l'année de 1'364 fr. 45. Le 17 juin 2008, il a été crédité de la somme de 44'145 fr. 40 par le notaire. En date du 9 juillet 2008, le solde était de 23'449 fr. 85. Par la suite, la recourante a notamment prélevé de ce compte, en date des 16, 18, 23 et 31 juillet les sommes de respectivement 3'000, 10'000, 1'826 fr. 25 et 4'500 fr. Le solde du compte était fin juillet de 7'427 fr. 05. 21. Par écriture du 15 mars 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en niant la bonne foi de la recourante. 22. Par courrier daté du 24 mai 2013, Me BONNEFOUS a informé la Cour avoir envoyé la lettre du 7 juillet 2008 du SPC le 16 juillet 2008 à la recourante. 23. Par écriture du 11 juin 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions, estimant que les informations fournies par le notaire confirmaient que la recourante n'était pas de bonne foi. 24. Par écriture du 8 juillet 2013, la recourante a maintenu, par l'intermédiaire de son conseil, ses conclusions précédentes, sous suite de dépens. En premier lieu, elle a fait valoir que le droit de demander la restitution des prestations indûment perçues était périmé. Par ailleurs, il n'était pas prouvé que feu le père de la recourante eût caché à l'intimé une partie de sa fortune, ni qu'il eût été invité à fournir lui-même des renseignements sur celle-ci après le décès de son épouse, ni qu'il eût l'obligation de fournir spontanément de tels éléments. La recourante a par ailleurs contesté le calcul figurant dans la demande de restitution. Elle a également allégué avoir demandé, après réception du courrier du 29 septembre 2008 de l'intimé, à son supérieur, Monsieur O_________, adjoint de direction à l'Administration fiscale
A/2332/2012 - 5/9 cantonale où elle travaillait, de téléphoner à l'intimé. Il ressortait de cet entretien téléphonique, selon ce qu'elle avait compris, que c'était en ordre avec l'intimé et qu'il n'y aurait pas de reprise au vu des faibles montants litigieux. Ainsi, elle croyait que l'intimé n'allait pas insister à lui demander la transmission de pièces supplémentaires. Elle fut ainsi très surprise de recevoir le courrier du 5 mars 2009 de l'intimé. Si elle n'avait pas contesté la décision sur opposition de l'intimé du 8 février 2010, c'est qu'elle avait compris qu'elle pouvait obtenir une remise de l'obligation de restituer, étant rappelé qu'elle n'avait pas été assistée par un conseil juridique à l'époque. Sa situation financière était en outre difficile, n'ayant pas de fortune et devant prendre sa retraite en septembre prochain. 25. Entendu en date du 28 août 2013, Monsieur O_________ a déclaré ce qui suit: "Il est exact que je travaille avec Mme M_________. Je me rappelle d'avoir téléphoné pour elle au Service des prestations complémentaires concernant la restitution d'une partie de son héritage. A l'époque, ledit service m'a répondu qu'il fallait écrire pour contester la décision." "J'ai appelé deux fois le SPC, la première pour comprendre et la seconde fois par rapport à la procédure à suivre. Lors de mon premier appel, il m'a déjà été expliqué que toute contestation devait se faire par écrit et qu'il était normal qu'une révision ait lieu lors de la découverte d'éléments nouveaux." "Sur question de Me PETITAT, je précise que j'ai rassuré Mme M_________ après mon second entretien, dans le sens qu'il y avait une voie de recours contre la décision prise, de sorte que la situation n'était pas figée définitivement." 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2332/2012 - 6/9 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 43 LPCC et 89 B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, RS E 5 10). 3. En premier lieu, il convient de constater que la décision sur opposition du 8 février 2010 est entrée en force de chose jugée. Partant, la décision demandant à la recourante de restituer 25'265 fr. 80 ne peut plus être mise en cause. Les conclusions de la recourante sont donc irrecevables, en ce qu'elles contestent le bien-fondé de cette décision. 4. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante a droit à la remise de l'obligation de restituer la somme de 25'265 fr. 80. 5. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) précise qu'est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. b) En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007, et art. 1A let. a LPCC, dans sa teneur dès cette date). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. 6. En l'espèce, l'intimé a écrit le 7 juillet 2008 au notaire que la fortune mobilière inventoriée du feu père de la recourante était supérieure à ce qu'il avait annoncé en 2006, de sorte qu'il allait procéder au recalcul des prestations complémentaires dues rétroactivement au 1 er janvier 2008. Il a par ailleurs demandé au notaire de lui transmettre les relevés bancaires de la recourante pour les années 2002 à 2006. Ce courrier a été transmis à celle-ci en date du 16 juillet 2008, selon le courrier du 24 mai 2013 du notaire. Il ressort clairement de la missive de l'intimé qu'il avait l'intention de reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à feu le père de la recourante et ainsi de demander éventuellement la restitution des prestations indûment perçues. En effet, si telle n'avait pas été l'intention de l'intimé, il n'y aurait eu aucun sens à rectifier les calculs rétroactivement. Par conséquent, à partir de la réception de ce courrier, soit au plus tard le 19 juillet suivant, dans la mesure où on ignore si le courrier a été envoyé en courrier A ou B et quand il a été reçu, la bonne foi de la
A/2332/2012 - 7/9 recourante pour disposer librement de la somme héritée de feu son père ne peut plus être admise. Elle devait en effet s'attendre à devoir en restituer une partie. En revanche, jusqu'au 19 juillet 2008, la recourante était de parfaite bonne foi, lorsqu'elle a dépensé l'argent hérité. Or, le 9 juillet 2008, le solde de son compte n'était plus que de 23'449 fr. 84, puis la recourante a encore prélevé le 16 juillet 2008 la somme de 3'000 fr. et enfin un montant de 10'000 fr. Par conséquent, à la date déterminante du 19 juillet 2008, la recourante ne possédait plus que la somme de 10'449 fr. 85 de son héritage. Sa bonne foi doit par conséquent être niée uniquement en ce qu'elle a dépensé ce montant. Certes, la recourante s'est prévalue, dans ses écritures du 8 juillet 2013, d'un entretien téléphonique entre son supérieur, Monsieur O_________, et l'intimé, d'où il serait ressorti que celui-ci ne procéderait pas à une reprise, au vu des faibles montants litigieux. Toutefois, entendu en tant témoin, Monsieur O_________ n'a pas confirmé ce fait. Par conséquent, aucune remise ne peut être accordée à la recourante pour la somme de 10'449 fr., la condition de la bonne foi n'étant pas remplie. 7. Toutefois, cette condition est réalisée pour le solde de 14'815 fr. 95. Se pose dès lors encore la question de savoir si une situation difficile peut être admise pour le remboursement de ce solde. 8. Selon l’art. 5 al. 1 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), il y a situation difficile, au sens de cette disposition, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont en plus prises en considération les dépenses supplémentaires de 8'000 fr. pour les personnes seules (art. 5 al. 4 let. a OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Les dépenses suivantes sont reconnues, selon l'art. 5 al. 2 OPGA: a. A titre de la couverture des besoins vitaux, les montants maximaux indiqués à l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit en l'occurrence 19'210 fr. par an; b. Comme loyer, le montant maximal selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit en l'espèce 11'760 fr. par an, la recourante ayant indiqué dans la demande de crédit, produite en copie avec son écriture du 4 février 2013, que son loyer mensuel était de 980 fr.; c. Pour l'assurance obligatoire des soins, la prime la plus élevée pour la catégorie des personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance
A/2332/2012 - 8/9 relative aux primes moyennes cantonales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1), soit en 2013 5'640 fr. par an. 9. Les dépenses de la recourante établies en fonction des prescriptions légales précitées s'établissent ainsi à 44'610 fr. au maximum (19'210 fr. + 11'760 fr. + 5'640 fr. + 8'000 fr.), étant précisé qu'à titre de prime d'assurance-maladie a été prise en compte celle plus élevée de 2013, par simplicité, alors qu'est déterminant la prime de 2010, année dans laquelle la décision de restitution est entrée en force de chose jugée. Quant aux revenus, selon l'extrait de compte pour 2009 produit par la recourante, ils étaient de 57'885 fr. 20. Il est à supposer que ce revenu était en 2010 au moins égal à ce montant. Par conséquent, pour la restitution du solde de 14'815 fr. 95, une remise ne peut pas non plus être octroyée, la condition de la situation difficile aux termes de la loi n'étant pas réalisée, même si le salaire de la recourante est à l'évidence modeste. 10. Cela étant, le recours sera rejeté. 11. La procédure est gratuite.
A/2332/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le