Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2324/2011 ATAS/936/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur R___________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
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Attendu en fait que par projet de décision du 12 juillet 2010, l'Office de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OAI) a refusé d'augmenter la demi-rente d'invalidité servie à M. R___________ (ci-après : l'assuré); Que l'assuré, représenté par un avocat, avec élection de domicile auprès de celui-ci, s'est opposé à cette décision le 13 septembre 2010; Que le 28 septembre 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'il serait procédé à un nouvel examen du dossier; Que par décision mentionnée du "2 août 2010", notifiée à l'assuré par pli recommandé le 23 juin 2011, l'OAI a refusé d'augmenter la demi-rente d'invalidité de l'assuré en se fondant sur une expertise pluridisciplinaire qu'il avait lui-même ordonnée; Que l'assuré n'a pas retiré le pli dans le délai de garde; Que par la suite, l'OAI a envoyé à l'assuré la décision sous pli simple; Que le 25 juillet 2011, l'assuré, représenté par son avocat, a requis de l'OAI qu'il lui indique quelles mesures d'instruction avaient été entreprises ou allaient l'être; Que le 26 juillet 2011, l'OAI a transmis à l'avocat de l'assuré une copie de sa décision du "2 août 2010"; Qu'en date du 4 août 2011, l'assuré, représenté par son avocat, a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et en arguant qu'il avait reçu sous pli simple la décision litigieuse début juillet 2011, avec une date erronée, qu'elle ne respectait pas l'élection de domicile chez l'avocat et que l'OAI ne lui avait pas transmis une copie de l'expertise pluridisciplinaire, malgré sa demande; Que le 23 août 2011, l'OAI a indiqué que sa décision avait été notifiée le 23 juin 2011 et qu'elle était datée par erreur du 2 août 2010; Que le 26 septembre 2011, l'assuré, représenté par son avocat, a écrit à la Cour de céans qu'il retirait son recours au vu de l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique romande de réadaptation (CRR) qu'il avait désormais reçue mais qu'il réclamait néanmoins l'octroi d'une indemnité de 810 fr. car il avait été contraint de déposer un recours, d'une part, compte tenu de l'erreur de date de la décision litigieuse, laquelle ne lui avait pas permis de déterminer la date exacte de notification et, d'autre part, du fait qu'il ne disposait pas de l'expertise pluridisciplinaire de la CRR;
A/2324/2011 - 3/6 - Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce, le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que selon l'art. 61 lit. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que les dépens constituent une indemnisation, soumise à des règles particulières, du préjudice causé à une partie en raison des frais que lui occasionne la procédure. Que si les conditions sont remplies, l'allocation de cette indemnité est un droit de la partie et non une simple faculté de l'autorité. Que c'est en principe la partie qui succombe qui supporte le paiement des dépens à la partie adverse. Que des dépens, cas échéant réduits, peuvent être alloués à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause. Qu'en cas de retrait du recours, la partie adverse qui s'opposait aux conclusions du recourant est considérée comme obtenant gain de cause. Qu'en cas d'acquiescement ou lorsque l'autorité intimée révoque la décision attaquée après le dépôt du recours, c'est le recourant qui est considéré comme ayant obtenu gain de cause. Qu'en revanche, lorsque le procès devient sans objet pour d'autres raisons, la détermination de la partie qui obtient gain de cause dépend généralement des chances de succès de chaque partie au moment où intervient le fait qui met fin à la procédure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 461 sv.; Martin BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, thèse Zurich 1986, p. 143 sv.) (ATF du 18 juin 2002 B 14/2002). Qu'en l'espèce, le recourant, qui a acquiescé à la décision litigieuse et retiré son recours, n'a pas obtenu gain de cause au sens de l'art. 61 lit. g LPGA; Que le recourant estime néanmoins que son acte de recours a été nécessaire, d'une part, en raison de l'erreur de date de l'OAI et, d'autre part, en raison du fait que l'OAI ne lui avait pas transmis le rapport d'expertise pluridisciplinaire suite à sa demande du 25 juillet 2011;
A/2324/2011 - 4/6 - Que le recourant a déposé un recours le 4 août 2011 car il n'avait pas encore reçu de l'OAI le rapport d'expertise pluridisciplinaire fondant la décision de refus; Que le recourant invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu; Qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références). Que pour ce qui est des expertises, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. Qu'en matière d'assurances sociales, ce droit se déduit soit des art. 57 ss PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 LPGA, soit directement de l'art. 29 al. 2 Cst; Que constitue une violation du droit d'être entendu le fait par l'OAI de rendre une décision sujette à recours, sans avoir donnée à l'assuré la possibilité de se déterminer sur un rapport d'enquête économique effectué à la suite de l'opposition de l'assuré (ATF du 19 janvier 2007 I 22/2006); Que cette violation est cependant réparée devant la juridiction de recours, jouissant d'un plein pouvoir d'examen; Qu'en l'espèce, suite à l'opposition du recourant, l'intimé a ordonné une expertise pluridisciplinaire, dont le rapport n'a cependant pas été communiqué au recourant avant que la décision litigieuse ne soit rendue; Que ni le recourant ni son avocat n'a eu la possibilité de se déterminer sur les conclusions de ce rapport; Qu'il y a donc eu violation du droit d'être entendu du recourant; Que c'est en raison de cette violation que le recourant a déposé un recours, dès lors qu'il ne possédait pas le rapport d'expertise en cause et ne pouvait, en conséquence, se déterminer sur le bien fondé du refus de l'OAI d'augmenter sa rente; Que, de surcroît, l'erreur de date et celle de la notification, l'élection de domicile auprès de l'avocat n'ayant pas été respectée, ont créé un flou sur le moment auquel venait à échéance le délai de recours, de sorte que l'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir attendu de recevoir de l'intimé une copie du rapport d'expertise avant de déposer son acte de recours; Que dès qu'il a eu connaissance dudit rapport, le recourant a retiré son recours;
A/2324/2011 - 5/6 - Que les circonstances du cas justifient ainsi qu'une indemnité de 500 fr. soit accordée au recourant, à charge de l'intimé.
A/2324/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.; 4. Raye la cause du rôle; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le