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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/2321/2006

28. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,494 Wörter·~22 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2321/2006 ATAS/238/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008

En la cause Madame J__________, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PANCHAUD Laurent recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2321/2006 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame J__________, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis 1997. 2. Le 3 avril 2002, l'assurée a informé l'OCPA d'une augmentation de son loyer au 1er mai 2002. Elle a joint à cette annonce une copie de son nouveau bail à loyer. Il ressortait de cette pièce que le loyer annuel s'élevait désormais à 19'920 fr. et les charges à 1'800 fr. 3. Par décision du 11 avril 2002, l'OCPA a repris le calcul des prestations au 1er mai 2002 pour tenir compte de cette augmentation de loyer. 4. Le 13 septembre 2002, le fils de l'assurée, a atteint l'âge de vingt-cinq ans. Dans la mesure où il vivait toujours avec sa mère, l'OCPA a repris le calcul des prestations de cette dernière en tenant compte d'un loyer proportionnel de deux tiers et ce, dès le 1er octobre 2002. Il a établi de nouvelles décisions en date du 1er octobre 2002 en ce sens. 5. Par courrier du 22 décembre 2005, l'OCPA a demandé à l'assurée de lui transmettre diverses pièces utiles à la mise à jour de son dossier. Il lui a entre autres demandé la copie de la décision de rente AVS pour enfant orphelin concernant sa fille ayant effet au 1er décembre 2004. Ces documents sont parvenus à l'OCPA les 17 et 19 janvier 2006. 6. Le 7 février 2006, l'assurée a déposé à la réception de l'OCPA un avis de modification de loyer applicable dès le 1er mai 2004. A cette date, son loyer était passé à 20'892 fr. Les charges étaient quant à elles restées les mêmes. 7. Le 20 mars 2006, l'assurée a derechef déposé à la réception de l'OCPA un avis de modification de loyer, qui passait à 21'864 fr. sans modification des charges, applicable cette fois dès le 1er mai 2006. 8. Suite à un contrôle sur la base des données de l'Office cantonal de la population (ciaprès : OCP), le 20 mars 2006, l'OCPA s'est aperçu que le fils de l'assurée, n'habitait plus avec elle depuis le 1er janvier 2004. 9. Le jour même, l'OCPA a donc rendu une décision concernant le montant des prestations complémentaires cantonales applicable avec effet rétroactif au 1er décembre 2004 et tenant compte, depuis cette date, de la rente d'orphelin de la fille de l'assurée, Laura, dès le 1er février 2006, d'un loyer de 20'892 fr. et du départ du fils de l'assurée. Cette décision contenait également une demande de remboursement du montant de 2'835 fr. pour les prestations reçues en trop entre le 1er décembre 2004 et le 31 mars 2006.

A/2321/2006 - 3/11 - 10. Le 22 mars 2006, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a demandé qu'il soit tenu compte des augmentations de son loyer intervenues en 2002, 2004 et 2006. Elle a par ailleurs fait remarquer que le fait que sa fille touche une rente d'orphelin diminuait ses prestations et que le remboursement du montant réclamé la mettrait dans une situation difficile, voire inextricable. 11. Par décision sur opposition du 9 juin 2006, l'OCPA a confirmé sa décision du 20 mars 2006 et sa demande de restitution de la somme de 2'835 fr. S'agissant du loyer de l'assurée, l'OCPA a indiqué l'avoir mis systématiquement à jour dans le calcul de ses prestations dès que les augmentations lui ont été connues. Ainsi, au 1er juin 2000, suite à la communication de l'assurée du 23 mai 2000, et au 1er mai 2002, suite à sa communication du 3 avril 2002. Ce n'est que le 7 février 2006 que l'assurée a transmis l'augmentation valable dès le 1er mai 2004. Il n'était dès lors pas possible de tenir compte de cette augmentation avant le 1er février 2006. L'OCPA a fait remarquer qu'il aurait fallu que l'assurée, comme elle l'avait fait par deux fois auparavant, lui transmette immédiatement une copie de l'avis de modification du loyer qui lui avait été adressé le 9 mars 2004 déjà. Il aurait alors pu en tenir compte dès l'entrée en vigueur de l’augmentation, soit au 1er mai 2004. S'agissant du départ du fils de l'assurée de son domicile en janvier 2004, la même logique s'appliquait. Ce n'est que suite à ses recherches effectuées en mars 2006 que l'OCPA a constaté que le fils de l'assurée avait quitté le domicile en janvier 2004. L'OCPA ne pouvait dès lors tenir compte de ce changement qu'à compter du début du mois de mars 2006. Dans sa décision du 20 mars 2006, il a toutefois cessé d'en tenir compte dès le 1er février 2006 déjà. L'OCPA a cependant renoncé à revenir sur ce point. S'agissant du loyer applicable dès le 1er mai 2006, l'OCPA a indiqué qu'il avait transmis le dossier à sa division de prestations afin qu'elle procède à la mise à jour. Il a toutefois fait remarquer que le loyer actuel dépassait déjà le montant maximum pris en compte, soit 15'000 fr. par année, et que la prise en considération de son nouveau loyer ne changerait donc pas le montant des prestations. Quant à la rente d'orphelin de la fille de l'assurée, l'OCPA a exposé que les informations y relatives ne lui avaient pas été transmises en temps utile : ce n'est qu'en décembre 2005, en procédant à une mise à jour du dossier, qu'il en a eu connaissance et il n'a d'ailleurs reçu une copie de la décision d'octroi de la rente d'orphelin qu'en janvier 2006, suite à sa demande. Dès lors, il a repris le calcul de ses prestations au 1er décembre 2004 en tenant compte de cette rente d'orphelin. Enfin, l'OCPA a fait remarquer que la demande de remise ne pourrait être examinée qu'une fois la demande de restitution entrée en force. 12. Par mémoire du 22 juin 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue s'être rendue en personne au guichet de l'OCPA pour annoncer le décès de

A/2321/2006 - 4/11 son ex-mari en décembre 2004 et avoir à cette occasion demandé la procédure à suivre eu égard à une éventuelle rente d'orphelin concernant sa fille. Elle affirme être revenue deux mois plus tard et avoir déposé au guichet les papiers que la caisse de compensation lui avait fait parvenir. Elle s'étonne de ne pas avoir annoncé l'augmentation de loyer de 2004 alors qu'elle a annoncé celles de 2000, 2002 et 2006. Elle fait remarquer qu'il y allait de son intérêt. Quant au départ de son fils, elle indique en avoir informé le service du logement social de la ville de Genève; elle en a d'ailleurs tenu compte dans ses avis annuels de situation de 2000 à 2005. Là encore, elle affirme avoir déposé elle-même les informations idoines à la réception de l'OCPA ; il y allait à nouveau de son intérêt. La recourante se plaint enfin d'être submergée par une multitude de décisions qu'elle estime peu claires. 13. Invité à se prononcer, l'OCPA, dans sa réponse du 14 juillet 2006, a conclu au rejet du recours et proposé en outre que le Tribunal l'invite à reprendre le calcul des prestations dues dès le 1er novembre 2003 en tenant compte d'un loyer proportionnel du fait de la présence d'une amie de la famille dans le ménage, K__________. S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait remis les documents relatifs à la rente d'orphelin de sa fille au début de l'année 2005 au guichet de l'OCPA, l'intimé fait remarquer que ces documents ne figurent pas au dossier. Il produit l'ensemble des pièces remises par l'intéressée entre le mois de décembre 2004 et la fin du mois de décembre 2005 et constate que nulle part il n'est fait mention de la rente d'orphelin versée à la fille de la recourante. L'intimé évoque la possibilité que l'assurée ait en fait remis ces pièces à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) et non à l'OCPA, les deux institutions partageant le même bâtiment. En se rendant au 3ème étage, l'assurée s'est adressée à la CCGC et non à l'OCPA. L'OCPA relève n'avoir jamais eu connaissance de la présence de K__________ au domicile de l'assurée avant la lecture du mémoire de recours du 22 juin 2006. Après vérification de la base de données de l'OCP, il a constaté que cette dernière était officiellement domiciliée chez l'intéressée depuis le 19 octobre 2003. L'OCPA a donc repris le calcul des prestations dues à l'assurée pour le futur à compter du 1er août 2006 en tenant compte de la présence de K__________ et donc d'un loyer proportionnel. Cette modification est toutefois sans incidence sur le montant des prestations dues, le loyer demeurant (même après déduction proportionnelle) supérieur au montant maximum de 15'000 fr. pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. L'OCPA remarque qu'il conviendrait également de reprendre le calcul des prestations dues à l'assurée pour le passé pour tenir compte d'un loyer proportionnel dès le 1er novembre 2003, premier jour du mois suivant

A/2321/2006 - 5/11 l'arrivée de K__________ dans le logement de la recourante. Si le Tribunal lui demandait de reprendre le calcul, cela pourrait déboucher sur une demande de remboursement pour des prestations reçues en trop et donc sur une reformatio in peius. 14. Dans sa réplique du 31 août 2006, la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 9 mai 2006, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de 2'835 fr. et à ce qu'il soit constaté que l'OCPA n'est pas fondé à demander une reformatio in peius dans le cadre d'une reprise de calcul des prestations dues. Elle allègue qu'elle ne pouvait envisager que les documents qu'elle a remis au 3ème étage du bâtiment concernant sa fille ne parviendraient pas à l'OCPA, étant donné qu'elle croyait que le 3ème étage faisait partie de l'OCPA. Elle estime par ailleurs que l'OCPA, par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs, est intervenu dans une situation concrète et dans les limites de ses compétences la redirigeant vers le 3ème étage pour qu'elle puisse annoncer le décès de son ex-mari et obtenir par la même occasion des informations concernant une éventuelle rente d'orphelin pour sa fille. Ce faisant, l'OCPA aurait induit en erreur la recourante qui ne s'est pas rendu compte que les changements annoncés n'allaient pas être pris en compte par l'OCPA. L'OCPA l'a en effet envoyée au 3ème étage pour qu'elle y fasse sa demande de rente d'orphelin, sans lui préciser qu'elle devrait ensuite le tenir informé. S'agissant de la présence de K__________ chez elle, la recourante conteste n'avoir pas remis chaque année à l'OCPA des avis de situation. Cela étant, un téléphone de l'OCPA à l'OCP ou une simple recherche auraient pu éviter à la recourante de devoir prouver sa bonne foi sur l'envoi de ses avis de situation dont elle estime qu'ils ont vraisemblablement été égarés par l'OCPA. Elle demande que son obligation de renseignements soit relativisée dans la mesure où l'OCPA a aisément accès aux données de l'OCP. Elle suit le même raisonnement concernant le changement de domicile de son fils dont elle affirme avoir dûment annoncé le départ à l'OCPA. Enfin, s'agissant d'une éventuelle reformatio in peius, elle estime qu'elle constituerait une violation grave du droit d'être entendu puisqu'elle n'a pas pu s'exprimer à ce sujet. 15. Par courrier du 29 septembre 2006, l'OCPA a maintenu sa position. 16. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 mai 2007. Sur quoi, l'OCPA a repris intégralement la vérification des pièces du dossier de la recourant. Suite à cette démarche, il a confirmé les faits tels qu'établis à l'occasion de ses diverses écritures et, partant, confirmé ses conclusions (courrier du 27 septembre 2007). Cette écriture a été transmise à l'assurée et la cause gardée à juger.

A/2321/2006 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique, en application de l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en force (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a). En ce qui concerne cependant plus précisément la procédure cantonale concernant l'octroi ou le refus de prestations cantonales, comme en l'espèce, il y a lieu de relever que les règles de procédure de la LPGA ne sont pas applicables, cette loi ne s'appliquant qu'au droit fédéral (art. 1 LPGA). Seules demeurent donc applicables les règles de procédure prévues par la législation cantonale ainsi que les principes généraux. Pour le surplus et en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA, ainsi que ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 43 LPCC), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires cantonales dues à la recourante à compter du 1er décembre 2004, ainsi que sur la restitution de prestations reçues à tort. 5. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Conformément à l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant comprend les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière, un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après déductions fixées à la lettre c de l'art. 5 al. 1 LPCC, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires fédérales, les rentes pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre

A/2321/2006 - 7/11 convention analogue, les allocations familiales et de formation professionnelle, les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi. Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles de son conjoint non séparé de corps ni de fait et celles des enfants à charge (sous réserve des dispositions de l'al. 4). Pour les personnes vivant à domicile, sont déduits du revenu : le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires (la dépense maximale reconnue par année pour le loyer s'élève à 15'000 fr. pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente), les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble ainsi que les sommes versées aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie. Lorsque l'appartement est aussi occupé par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c de l’ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; ci-après : OPC-AVS/AI). Enfin, aux termes de l’art. 25 OPC-AVS/AI (applicable par renvoi de l’art. 19 LPCC), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement dans la situation des personnes concernées ou de leur situation financière dont il y a lieu de tenir compte. 6. a) Est tout d’abord litigieuse la prise en compte, à titre de revenu, de la rente d’orphelin touchée par la fille de la recourante à compter du 1er décembre 2004. Cette dernière fait valoir qu’elle s’est rendue au guichet de l’OCPA pour y annoncer le décès de son ex-mari et faire une demande de rente d’orphelin pour sa fille, que cette institution l’a dirigée vers les guichets de la Caisse cantonale de compensation (ci-après : CCGC), laquelle a ses locaux dans le même bâtiment que l’OCPA. De ce fait, la recourante estime avoir rempli son devoir d’information auprès de l’intimé, ce d’autant plus qu’elle est revenue deux mois plus tard pour donner les documents nécessaires à l’OCPA. Dans cette mesure, elle soutient que la prise en compte dudit revenu à titre rétroactif ne se justifie pas. b) Il ne fait nul doute que la rente d’orphelin versée dès le 1er décembre 2004 à la fille de la recourante, qui fait ménage commun avec cette dernière et est à sa charge, constitue un revenu à prendre en considération pour le calcul des

A/2321/2006 - 8/11 prestations complémentaires (cf. art. 5 LPCC). Il y a donc lieu d’en tenir compte, ce que, sur le fond, la recourante ne conteste pas. c) Le moment à partir duquel un tel revenu nouveau doit être pris en considération est fixé par l’art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, soit au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Aux termes de l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l’office (OCPA) tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. d) Il suit de ce qui précède que la recourante était tenue de renseigner l’intimé dès le moment où sa fille a perçu une rente pour orphelin. La recourante affirme s'être acquittée de son devoir en informant oralement l’OCPA lors de son passage en ses bâtiments et en lui transmettant des documents ultérieurement. On ne saurait toutefois suivre la recourante pour les motifs suivants. De son propre aveu, son passage au numéro 54 de la route de Chêne (siège des bureaux de l’OCPA) avait pour but de procéder aux démarches nécessaires à l’obtention de la rente d’orphelin pour sa fille et non de renseigner l’OCPA. Or, ce qui importe pour les organes chargés du calcul des prestations complémentaires est l’information relative au versement d’un revenu (ici une rente pour orphelin) et non la demande déposée en vue d’une telle obtention (en l’absence d’une décision sur la rente, il n’est pas possible de savoir si celle-ci sera accordée et si oui, dans quelle mesure et à partir de quand). Le fait que la cohabitation de l’OCPA et de la CCGC au sein des mêmes bâtiments puisse prêter à confusion n’est d’aucun secours à l’assurée. En effet, d’une part, la recourante n’a pu démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d’assurances sociales, qu’elle a effectivement déposé les documents relatifs à l’octroi de la rente pour orphelin, que cela soit auprès de l’OCPA ou de la CCGC. D’autre part, elle admet elle-même avoir été « redirigée », lors de son passage, vers les bureaux concernés en fonction des démarches qu’elle entendait entreprendre. Enfin, le fait que les bureaux de la CCGC se trouvent géographiquement situés dans le même bâtiment que ceux de l’OCPA n’a nullement pour conséquence une coordination accrue entre lesdites institutions et certainement pas dans un sens qui réduirait le devoir d’informer du bénéficiaire de prestations complémentaires tel qu’il est explicitement prévu par la loi. Il suit de ce qui précède que le grief de la recourante doit être rejeté et le montant de la rente pour orphelin touchée par sa fille comptabilisé dès le 1er décembre 2004 dans le calcul des prestations complémentaires. 7. a) La recourante reproche ensuite à l’intimé de refuser de prendre en considération le départ de son fils dès le 1er janvier 2004 et par conséquent d’augmenter la

A/2321/2006 - 9/11 dépense reconnue relative au loyer ; elle avait en effet annoncé le changement de domicile de son enfant au « service du logement social de la ville de Genève » et l’avait mentionné dans ses avis de situation annuels. b) Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, une augmentation de l’excédent des dépenses, dans un cas prévu à l’al. 1 let. c (modification des dépenses reconnues), est prise en considération dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt dès le début du mois dans lequel il est survenu. Ici encore, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n’a pas annoncé le départ de son fils. Les seules allégations de l’intéressée - qui au demeurant ne précise pas à quel moment elle aurait informé les organes compétents - ne sauraient suffirent pour établir qu’elle a effectivement nanti l’intimé des informations nécessaires à la rectification de sa situation. Le fait qu’elle ait informé le « service du logement social de la ville de Genève » (en réalité la Direction du logement de l’Etat de Genève) n’est d’aucune pertinence en l’espèce, ledit service n’ayant pas d’obligation d’information envers l’intimé. Par ailleurs, les avis de situation auxquels la recourante fait référence sont destinés à la Direction du logement et non à l’OCPA; au surplus, ils ne figurent pas dans son dossier dont il n'y a pas de raison de penser que l'intimé aurait pu égarer plusieurs pièces. On ajoutera encore que l’intimé ne saurait être tenu, comme le sous-entend la recourante, de procéder à des vérifications systématiques auprès de l’OCP (ou de tout autre organe) quant à la situation des milliers d’assurés dont il gère les dossiers. c) Dès lors, l’OCPA était fondé à retenir le départ du fils de la recourante à compter du 1er mars 2006 seulement, mois durant lequel il a eu connaissance de ce fait. Dans la mesure où il en a tenu compte dès le 1er février 2006 et a renoncé formellement à se prévaloir de cette erreur, il convient d’en prendre acte. 8. La recourante se plaint ensuite du fait que l’OCPA n’a pas ajusté le montant du loyer à prendre en considération à compter du 1er mai 2004, date de son augmentation. Ce grief doit être écarté pour deux motifs. Premièrement, le dossier et les allégations de l’intéressée ne permettent pas d’établir qu’elle aurait informé l’intimé en temps voulu (ou à toute date antérieure au 7 février 2006, date de réception de l’avis de modification de loyer). Deuxièmement, le loyer considéré étant passé de 19'920 fr. à 20'892 fr., il est de toute manière en-deçà du montant de 15'000 fr. admis en tant que dépense pour le poste en question. Dans cette mesure, une éventuelle correction se révélerait sans incidence sur le calcul des prestations complémentaires.

A/2321/2006 - 10/11 - 9. Enfin, la recourante s’oppose à ce que la décision de l’intimé soit réformée à son détriment eu égard à la présence, dans son logement, de K__________ dès le 19 octobre 2003. En regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du fait que l’intimé s’est contenté de proposer à la juridiction de céans de procéder à une reformatio in peius, sans prendre de conclusion formelle à ce propos, et qu’il a renoncé à corriger en défaveur de la recourante l’erreur mentionnée au considérant 7c ci-dessus, il convient de renoncer à statuer en défaveur de l’intéressée (ce qui au demeurant impliquerait une procédure particulière ; cf. art. 89E de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 et ATF 122 V 167 consid. 2). 10. Le calcul auquel s’est livré l’intimée ne prêtant pas le flanc à la critique pour le surplus, il doit être confirmé, tant en ce qui concerne le montant nouveau des prestations complémentaires qu’en ce qui a trait au montant objet de la restitution. 11. a) Il convient de rappeler que, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent en principe être restituées et que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les mêmes principes s'appliquent s'agissant des prestations complémentaires cantonales (cf. art. 24 LPCC). b) Dès lors que l’intimé a eu connaissance des faits ayant conduit à la modification du calcul des prestations complémentaires entre décembre 2005 et mars 2006, et que les prestations indûment perçues l’ont été entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2006 et que la décision de restitution est intervenue en date du 20 mars 2006, force est de constater que les conditions permettant d’exiger la restitution sont présentement remplies. 12. Pour le surplus, la bonne foi invoquée par la recourante ne lui est d’aucun secours, cet argument ne pouvant être examiné que dans le cadre d’une remise de l’obligation de restituer. Il est loisible à l'assurée de déposer une telle demande lorsque la décision de restitution sera entrée en force.

A/2321/2006 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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