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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2012 A/2317/2011

8. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,462 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2317/2011 ATAS/264/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à Chêne-Bourg recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/2317/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame T__________ (ci-après: l'assurée), née en 1964, a été affiliée à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la CCGC ou la caisse) en qualité d'indépendante dès le 1er janvier 2002,. 2. L’assurée ayant pris du retard dans le paiement de ses cotisations, la caisse lui a accordé, le 17 janvier 2008, un plan de paiement tenant compte de ses difficultés financières. 3. Par décision du 5 novembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière à compter du 1er juin 2007. Le montant dû à titre rétroactif à l’assurée pour la période du 1er juin 2007 au 31 octobre 2008 s'élevait à 17'969 fr. La décision précisait que sur cette somme, 11'735 fr. seraient versés à la CCGC en compensation des cotisations personnelles encore dues au 30 septembre 2008 et 6'234 fr. à l’assurance complémentaire ayant versé des indemnités journalières pour maladie durant la période concernée. 4. Le 14 novembre 2008, la caisse, faisant suite à une requête de l'assurée du 31 octobre 2008, lui a adressé un formulaire de demande de réduction de cotisations. 5. Le 20 novembre 2008, l'assurée l’a renvoyé en indiquant qu’elle demandait la réduction de ses cotisations pour les années 2003 à 2005. 6. Par décision du 15 décembre 2008, la caisse a rejeté cette demande, au motif que le montant versé à titre rétroactif par l’OAI du 5 novembre 2008 avait permis de couvrir les arriérés de cotisations. La décision mentionnait que l'assurée avait la possibilité de faire opposition soit par écrit - l'opposition devant être dûment motivée et signée -, soit par oral - en se présentant au guichet. 7. Par courriel du 22 décembre 2008 au Service de taxation de la caisse, l'assurée s’est informée sur les horaires d'ouverture en expliquant qu’elle souhaitait se présenter pour formuler son opposition. En effet, elle contestait le prélèvement opéré par l’AI sur ses prestations en faveur de la caisse. 8. Par courriel du même jour, le Service de taxation de la caisse lui a répondu que ses bureaux seraient fermés du 24 décembre 2008 au 1er janvier 2009. 9. Le 24 septembre 2010, l’assureur complémentaire maladie a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après: le TCAS) - alors compétent - d'une demande d'une demande de mainlevée de l’opposition formée par l’assurée contre un commandement de payer à elle notifié et portant sur un montant réclamé par l’assurance à titre de surindemnisation (cause A/3238/2010).

A/2317/2011 - 3/5 - 10. Dans le cadre de l'instruction de la cause A/3238/2010, l’assurée a allégué s’être opposée à la compensation d’une partie du montant dû à titre rétroactif par l’assurance-invalidité avec ses arriérés de cotisations AVS. 11. Interrogée par le Tribunal, la CCGC a affirmé par pli du 25 novembre 2010 que ni son service des rentes ni son service des cotisations n’avait eu connaissance d’une opposition orale ou écrite à l'encontre de la décision rendue au nom de l'OAI le 5 novembre 2008. Il n’y avait pas non plus trace d'un passage de l'assurée à ses guichets suite à l'échange de courriels du 22 décembre 2008. La CCGC a encore précisé que l'assurée était titulaire de deux comptes, l'un en qualité de personne de condition indépendante de janvier 2002 à août 2007, et l'autre en qualité de personne sans activité lucrative dès janvier 2007. Son service des rentes ayant informé son service des cotisations que l’assurée était sur le point de recevoir un arriéré de prestations de la part de l’assurance-invalidité, elle avait procédé à la compensation du montant de 11'735 fr. en vue de régler les cotisations personnelles échues et non payées par l’assurée au 30 septembre 2008. 2'835 fr. 30 étaient destinés au paiement des cotisations de janvier à septembre 2008 et 8'899fr. 70 au paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG, des contributions personnelles aux allocations familiales et des cotisations à l'assurance maternité cantonale de janvier 2003 à août 2007. 12. Par écriture du 13 décembre 2010 dans la procédure A/3238/2010, l'assurée a allégué avoir demandé la remise de ses cotisations le 31 octobre 2008 déjà et non le 20 novembre 2008 comme allégué par la caisse. A l’appui de ses dires, elle a produit un courrier de la caisse daté du 14 novembre 2008 et accusant réception de sa demande de réduction du 31 octobre 2008. L’assurée a fait remarquer qu’au moment où l’AI avait statué et fait droit à la demande de compensation de la caisse, une demande de réduction était déjà en cours. Elle a ajouté qu’elle s’était rendue le 5 janvier 2009 au guichet de la CCGC pour recourir contre la décision du 15 décembre 2008, alléguant que l'employée qui l'avait reçue lui avait affirmé que les montants prélevés sur le rétroactif de sa rente d’invalidité ne lui seraient jamais restitués. L'assurée a demandé à ce que la somme prélevée sur le montant de ses arriérés de rente d’invalidité en faveur de la caisse de compensation lui soit restituée. 13. Le 4 août 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, au vu des allégations de l’assurée, a ouvert deux nouvelles procédures, l’une opposant l’assurée à l’OAI s’agissant de la compensation opérée par décision du 5 novembre 2008, et la présente, opposant l’assurée à la CCGC s’agissant de la décision rendue par cette dernière le 15 décembre 2008 (A/2317/2011).

A/2317/2011 - 4/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’assurée conteste, dans ses conclusions du 13 décembre 2010, la décision de l'intimée du 15 décembre 2008, dont elle soutient qu'elle est mal fondée. Se pose donc la question de la recevabilité du « recours ». 3. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. 4. Il n’appartient pas à la Cour de céans mais à l’intimée de déterminer si l’assurée s’est valablement opposée à la décision du 15 décembre 2008. Or, aucune décision formelle n’a été rendue sur ce point. Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable 5. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

A/2317/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable car prématuré. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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