Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2311/2019 ATAS/674/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2019 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2311/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 mai 2019, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de prestations formée par Madame A______ (ciaprès : l’assurée) ; Que par courrier du 14 juin 2019 adressé à l’OAI, le docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a déclaré contester cette décision ; Que le 17 juin 2019, l’OAI a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) comme objet de sa compétence ; Que par pli du 19 juin 2019, la chambre de céans a informé l’assurée que le courrier du 14 juin 2019 avait été enregistré sous le numéro de cause A/2311/2019 et lui a demandé de bien vouloir de justifier des pouvoirs du Dr B______ par une procuration écrite ; Que le 21 juin 2019, l’assurée, représentée par Monsieur C______, chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd), a recouru devant la CJCAS contre la décision de l’OAI du 21 mai 2019 ; Qu’à son recours, était jointe une ordonnance datée du 3 octobre 2018, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée, désignant Madame D______, intervenante en protection de l’adulte, et Madame E______, cheffe de secteur auprès du SPAd, aux fonctions de curatrices ayant notamment pour tâche de représenter l’assurée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; Qu’était également jointe une ordonnance du 14 mai 2019, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a désigné Monsieur C______ aux fonctions de cocurateur dans le cadre de l’ensemble des mesures de protection dans lesquelles Madame E______ intervenait précédemment comme co-curatrice à compter du 1er avril 2019 ; Que, dans ce recours, il est notamment précisé que le Dr B______ n’avait pas de pouvoir de représentation et que le SPAd n’allait pas lui en octroyer ; Que la chambre de céans a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/2443/2019 ; Que le 4 juillet 2019, la chambre de céans a prolongé d’office le délai au 11 juillet 2019 pour que l’assurée justifie des pouvoirs du Dr B______ ; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compéten0ce pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/2311/2019 - 3/4 - Que, selon l'art. 61 LPGA, la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ; Que selon l’art. 9 al. LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit ; Que, dans le cadre d’un litige portant sur l’existence ou non d’une atteinte à la santé à caractère invalidant, la jurisprudence constante de la chambre céans admet le médecin traitant comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA (cf. ATAS/159/2015; ATAS/594/2014; ATAS/758/2011) ; Que, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA) ; Qu’en l’occurrence, le service de protection de l'adulte, en tant que curateur de représentation et de gestion de l'assurée, a informé la chambre de céans qu’il n’allait pas octroyer de procuration en faveur du Dr B______ ; Que le médecin ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à l’assurée pour justifier de ses pouvoirs ; Qu’ainsi, faute de procuration autorisant le Dr B______ à recourir pour l’assurée, le recours est irrecevable.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/159/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/758/2011
A/2311/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le