Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2310/2019 ATAS/998/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2310/2019 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1976, a connu des difficultés scolaires, puis un parcours professionnel de vendeuse peu stable, hormis de décembre 2002 à janvier 2005. Après une période de chômage de 2005 à 2007, elle a effectué des missions temporaires en tant que vendeuse, hôtesse d’accueil et aide à l’inventaire. Elle bénéficie d’une aide financière de l’Hospice général (ci-après : HG) depuis le 1er février 2007 et n’a plus travaillé à partir de 2014. 2. Par l’entremise d’une assistante sociale de l’HG, l’assurée a déposé, le 17 octobre 2016, une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a indiqué qu’elle était suivie par le docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH. 3. En annexe au formulaire de l’HG « informations complémentaires à la demande de prestations AI » rempli le 5 octobre 2016, ce dernier a transmis un bilan du stage d’évaluation à l’emploi du 13 juin 2013, effectué auprès de la fondation IPT du 29 avril au 24 mai 2013. Selon ce bilan, l’assurée était provisoirement éloignée du marché du travail (cible professionnelle réaliste et réalisable avec octroi de mesures sur six mois maximum). Concernant les aptitudes personnelles, l’assurée évoquait des difficultés relationnelles à l’origine de ses départs des divers postes de travail. Les recherches d’emploi à 100% devaient être ciblées sur les activités de vendeuse et d’hôtesse d’accueil (luxe) au vu de ses atouts prépondérants pour ces cibles. L’objectif à court terme était la mise en place d’un stage pour valider ce projet professionnel. 4. Dans un rapport du 26 janvier 2017, le Dr B______ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F 32.1) avec bradypsychie et tests QI en dessous de la norme. Cette atteinte état incapacitante car l’épisode dépressif aggravait la condition mentale préexistante depuis l’enfance avec de très nombreux échecs professionnels. Les limitations fonctionnelles dans une activité adaptée consistaient notamment en perte de confiance en soi, fatigue et apathie. La compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement étaient tous en dessous de la norme. La capacité de travail était de 0% dans toute activité. Dans un nouveau rapport du 23 octobre 2017, le Dr B______ a précisé qu’il suivait l’assurée depuis le 19 avril 2016. L’épisode dépressif avait bien évolué et était en rémission partielle suite au traitement intensif entrepris. Néanmoins, l’assurée présentait de réelles difficultés mentales qui l’empêchaient de mener à bien ses projets professionnels mais aussi privés. Ce spécialiste a diagnostiqué un retard mental léger (F70) et une anxiété généralisée légère (F41.1). Les limitations fonctionnelles consistaient en incapacité cognitive pour entreprendre des actions, manque d’initiative et adaptabilité très faible. La capacité de travail était nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Les examens neuropsychologiques réalisés les 21 et 27 septembre 2017 par Madame C______, psychologue diplômée, mettaient en évidence au premier plan, une atteinte
A/2310/2019 - 3/13 psychologique avec déficit intellectuel léger et un trouble anxieux léger. Au second plan, étaient également observables un trouble exécutif modéré à sévère et un maintien de l’information à long terme déficitaire. Ceci expliquait les nombreux échecs professionnels. La difficulté « à se mettre en action » constituait un réel handicap pour toute activité. 5. Dans un avis du 13 août 2016, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a relevé qu’au vu des éléments à disposition, il ne comprenait pas pour quelles raisons médicales l’assurée serait en incapacité de travail totale. Par conséquent, il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique afin de préciser notamment quelle était la capacité de travail de l’assurée dans l’économie libre. 6. Par communication du 5 septembre 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique était nécessaire et qu’il mandatait à cette fin le professeur D______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Il lui a transmis le questionnaire destiné à l’expert (pièce qui ne figure pas au dossier) et lui a accordé un délai pour lui faire parvenir les questions complémentaires qu’elle souhaitait poser ainsi que ses éventuels motifs pertinents de récusation à l’encontre de l’expert. 7. Dans son rapport d’expertise du 15 janvier 2019, le Prof. D______ a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble de la personnalité anxieuse, évitante (F60.6) dès 2010. Au status clinique, il a noté des distorsions cognitives en lien avec un degré élevé de névrosisme, une anxiété situationnelle avec gestion difficile, mais possible du stress en situation d’exposition. Au niveau de la personnalité, on retrouvait un Moi en retrait, très sensible au rejet, activant rapidement l’évitement et la rationalisation pour préserver un équilibre narcissique très précaire. Les mécanismes de défense étaient du registre névrotique. La représentation du Self était négative avec des fixations masochistes évidentes dans la tendance à se mettre en position victimaire. Derrière une apparence contrôlé et austère, on retrouvait un besoin d’acceptation inconditionnelle et une difficulté à se consoler des blessures passées. Le Surmoi était mal intégré, porteur d’une dimension sadique que le Moi peinait à maîtriser, ce qui alimentait des moments de désespoir authentique. Dans son appréciation générale, le Dr D______ a décrit l’assurée comme une femme intelligente avec de bonnes capacités de mentalisation, mais présentant un trouble grave de la personnalité du type anxieuse, évitante (sensibilité à la critique, haut niveau de névrosisme, anxiété anticipatoire, évitement des relations intimes, sentiment d’insuffisance existentielle, sentiment de vide). L’expression de ce trouble pouvait être si massive qu’un diagnostic de retard mental avait été évoqué, ce qui ne correspondait absolument pas à sa capacité d’interaction. Ressentie comme différente, timide et repliée, l’assurée était devenue tout au long de sa scolarité la cible des autres élèves et plus tard de ses collègues. Jusqu’en 2010 et malgré un malaise qui avait été crescendo, les traits de la personnalité anxieuse, évitante n’avaient pas dépassé le seuil du « trouble ». Malgré
A/2310/2019 - 4/13 des mésaventures professionnelles nombreuses, elle était arrivée à retrouver un emploi et parfois à devenir responsable (de service). Ce type de place ne faisait que péjorer ses relations interprofessionnelles aboutissant à des conflits et à son licenciement. À partir de 2010, elle s’était retirée du monde du travail dans une attitude d’évitement majeur. Sur le plan assécurologique, le trouble de la personnalité était gravement invalidant en milieu usuel. En revanche, une activité adaptée était envisageable à 100% dans un milieu bienveillant, capable de sécuriser l’assurée en lui donnant une chance de retourner vers le monde du travail. Un tel retour était nécessaire pour son équilibre psychique, le risque d’une nouvelle décompensation dépressive à terme étant élevé compte tenu du bilan existentiel auquel elle faisait face. Le trouble de la personnalité n’était pas suffisamment amendé et nécessitait une thérapie cognitive lege artis centrée sur ses distorsions cognitives. Une réadaptation à 100% dans le domaine de ses compétences dans un milieu bienveillant, peu exposé au stress, était raisonnablement exigible. Sa capacité de travail était de 0% dans l’activité exercée jusqu’ici et de 100% dans un milieu bienveillant avec faible exposition au stress. Une thérapie cognitive orientée vers les inhibitions névrotiques de l’assurée serait en mesure d’améliorer son état psychique et de favoriser un retour vers le milieu usuel du travail, une fois que le milieu adapté lui permettrait le retour vers le monde du travail. 8. Dans un rapport du 4 mars 2019, le SMR a considéré que l’expertise du Dr D______ était convaincante et que ses conclusions étaient cohérentes, respectivement pouvaient être suivies. L’examen permettait de conclure à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et de 100% dès janvier 2019 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir dans un milieu bienveillant, sans exposition au stress. On ne pouvait pas raisonnablement exiger de l’assurée qu’elle se soumette à un traitement médical permettant d’améliorer de manière significative sa capacité de travail. 9. Par projet d’acceptation de rente du 8 avril 2019, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 100% du 1er avril 2017 jusqu’au 30 avril 2019, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé. Son statut d’assuré était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale, il lui reconnaissait une incapacité de travail entière dans toutes activités dès le 19 avril 2016. Par conséquent, à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 19 avril 2017, son incapacité de gain était entière. Eu égard à l’amélioration de son état de santé, sa capacité de travail était de 100% dès janvier 2019 dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Au vu du large éventail d’activité simples et répétitives que recouvrait le marché du travail, un nombre significatif d’entre elles était adapté à ses limitations fonctionnelles. Compte tenu de son parcours professionnel et de ses gains fluctuants, il y avait lieu d’évaluer sa perte de gain en se basant sur les tabelles statistiques pour un emploi simple s’agissant tant du revenu sans invalidité que du revenu d’invalide. Eu égard à cette
A/2310/2019 - 5/13 situation, l’incapacité de travail se confondait avec la perte de gain. Par conséquent, celle-ci était inexistante 10. Selon la note téléphonique du 12 avril 2019, l’assurée a demandé à l’OAI d’envoyer son dossier au Dr B______. Puis, le 15 avril 2019, elle a demandé qu’il soit transmis à Maître Andres PEREZ (ci-après : le mandataire). 11. Par courrier du 26 avril 2019 adressé à l’OAI, l’assurée représentée par son mandataire a relevé un certain nombre d’incohérences entre l’expertise et l’interprétation qu’en faisait le SMR, notamment s’agissant de sa capacité de travail dans l’économie libre. Par conséquent, elle contestait la capacité de gain retenue par l’OAI qui allait recevoir des observations détaillées. À cet effet, il y avait lieu de lui accorder l’assistance juridique. 12. Par décision du 13 mai 2019, l’OAI a rejeté la requête d’assistance juridique. Il a retenu que l’assurée, qui était au bénéfice de l’aide sociale, pouvait se faire conseiller par un assistant social de l’HG sans recourir au service d’un avocat. Par ailleurs, ses chances de succès étaient manifestement très faibles dès lors que les conclusions de l’expertise étaient complètes et que celle-ci était fouillée. Étant donné que deux des trois conditions cumulatives n’étaient pas remplies, il n’était pas utile d’examiner la dernière. 13. Par courrier du 24 mai 2019, l’assurée représentée par son mandataire a relevé que l’expert réfutait le diagnostic de retard mental, alors que le bilan neuropsychologique montrait des résultats se situant entre la moyenne et la moyenne inférieure, certains étant même reconnus comme déficitaires. Les conclusions de l’expertise partaient du principe que le trouble de la personnalité névrotique aurait eu un impact sur le bilan neuropsychologique et serait à l’origine du diagnostic de retard mental. Or, selon un contact téléphonique avec le Dr B______, elle avait déjà suivi à compter du 19 avril 2016 la thérapie cognitive préconisée par l’expert qui n’avait eu aucun effet. Par conséquent, le psychiatre traitant confirmait l’existence d’un retard mental léger qui entraînait une incapacité de travail entière dans toute activité. La réadaptation à 100% préconisée par l’expert n’était concrètement pas envisageable dans l’économie normale et celui-ci ne se prononçait pas sur le moment auquel une pleine capacité de travail serait effectivement retrouvée. Dès lors, l’OAI avait retenu arbitrairement la date du 1er janvier 2019 comme étant déterminante à cet effet, sans se fonder sur une quelconque considération médicale. 14. Par acte du 14 juin 2019, l’assurée représentée par son mandataire a recouru contre la décision de refus d’assistance juridique du 13 mai 2019 reçue le 15 mai 2019. Elle a conclu, préalablement, à l’audition du Dr B______ et, principalement, à l’octroi de l’assistance juridique, sous suite de frais et dépens. Elle a rappelé qu’elle était au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que la condition de l’indigence était réalisée. La contestation de la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée passait par l’analyse de la valeur probante de l’expertise. Or, un assistant social ne
A/2310/2019 - 6/13 disposait pas des connaissances nécessaires pour se prononcer sur ce point complexe et ses seuls conseils n’étaient pas en mesure de lui apporter une défense convenable. À cet égard, l’expertise comportait de nombreuses incohérences, voire contradictions, et méconnaissait certains éléments, notamment le fait qu’elle avait déjà suivi une thérapie cognitive. Par ailleurs, en retenant qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er janvier 2019, le SMR procédait à une interprétation arbitraire des conclusions de l’expertise alors que, selon les termes de celle-ci, sa capacité de travail n’était pas réalisable dans l’économie de marché. Par conséquent, il avait admis à tort que sa capacité de travail était immédiatement exigible dès cette date, de sorte que la condition des chances de succès était réalisée. Eu égard à son retard mental léger et sa forte intolérance au stress, elle n’était pas en mesure de faire face seule aux questions de droit et de fait complexes qui se posaient, ni de s’orienter seule dans la procédure 15. Dans un nouvel avis du 18 juin 2019, le SMR a considéré que la capacité de travail dans une activité adaptée dans un milieu bienveillant et sans stress devait être interprétée comme une activité dans un milieu protégé. Il n’était pas exclu que des mesures de réinsertion dans un milieu bienveillant permissent à la recourante de retourner effectivement vers le monde du travail. Au total, la capacité de travail était nulle depuis 2010 pour toute activité dans le milieu économique libre. 16. Par prononcé du 19 juin 2019 annulant et remplaçant celui du 8 avril 2019, l’OAI a demandé à la caisse de compensation de calculer les prestations dues à la recourante en fonction d’un degré d’invalidité de 100% dès le 1er janvier 2011 et d’une rente (entière) d’invalidité versée dès le 1er avril 2017, mais d’attendre sa motivation avant de notifier la décision. 17. Dans sa réponse du 15 juillet 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Dans le cas de la recourante, on ne se trouvait pas en présence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative puisque qu’elle pouvait bénéficier de l’aide du Dr B______ – qui avait reçu une copie de son dossier – pour contester les conclusions de l’expert et requérir des mesures d’instruction complémentaires sur le plan médical. À ce stade de la procédure, il n’existait pas davantage de questions de droit spécifiques. Le litige ne relevait pas de la valeur probante de l’expertise, mais de ses conclusions qui retenaient une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, ce qui correspondait à une activité en milieu protégé. La décision finale, qui n’avait pas encore été notifiée, prévoyait l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2017. Étant donné que l’assistance d’un avocat devait demeurer l’exception et en l’absence de complexité particulière de la cause sur le plan des faits et du droit, l’aide apportée par un assistant social ou un autre professionnel aurait été suffisante. 18. Dans sa réplique du 20 août 2019, la recourante représentée par son mandataire a précisé que c’est le Dr B______ qui avait transmis le dossier à ce dernier car il estimait que des connaissances plus « pointues » étaient nécessaires pour contester
A/2310/2019 - 7/13 la décision. La conclusion de l’expert quant à sa capacité de travail dans une activité adaptée était ambigüe et nécessitait d’être interprétée au regard de l’ensemble de l’expertise dès lors qu’elle pouvait avoir deux significations possibles. En effet, elle signifiait que sa capacité de travail résiduelle pouvait être mise en valeur soit dans le cadre d’un milieu protégé, soit sur le libre marché du travail. Par conséquent, cette question avait trait à la remise en cause de la valeur probante de l’expertise. Par ailleurs, ses chances de succès n’étaient pas très faibles puisqu’à la suite de l’intervention de son mandataire, l’intimé avait soudainement accepté de lui allouer une rente entière d’invalidité de durée indéterminée. La recourante a persisté dans ses conclusions précédentes. Elle a produit dans la procédure une décision de l’intimé lui allouant une rente entière basée sur un taux d’invalidité de 100% dès le 1er avril 2017. Après réexamen de la situation, il retenait que la capacité de travail de la recourante était nulle dans toute activité depuis 2010. 19. Le 21 août 2019, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art.62 al. 3 LPA-GE et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA. Au vu des principes qui précèdent, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B LPA-GE). 4. Est litigieux le droit de la recourante à l’assistance juridique à partir du 26 avril 2019, dans le cadre de la procédure d’audition faisant suite au projet d’acceptation
A/2310/2019 - 8/13 de rente du 8 avril 2019 qui lui accorde une rente entière d’invalidité du 1er avril 2017 au 30 avril 2019 et nie tout diminution de sa capacité de gain dès janvier 2019. Plus particulièrement, il convient de déterminer si la complexité de la cause justifie l’assistance d’un avocat. 5. Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l’assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l’assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 [LOCAS - J 4 18] et art. 19 al. 1 et 2 du ROCAS). 6. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. Le procès ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22I+319%2F05%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22I+319%2F05%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page202
A/2310/2019 - 9/13 son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L’autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d’assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision. 7. Toutefois, dans la procédure non contentieuse d’instruction d’une demande de prestations de l’assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-304%3Afr&number_of_ranks=0#page304 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-304%3Afr&number_of_ranks=0#page304 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22besoin%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%22art.+37+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-200%3Afr&number_of_ranks=0#page200
A/2310/2019 - 10/13 applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008, op. cit., consid. 3.3). 8. a. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 75/04 du 7 septembre 2004 consid. 3.3 [résumé in: REAS 2004 p. 317]). La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). b. En l’espèce, la recourante sollicite l’assistance juridique dans le cadre de la procédure d’audition consécutive au projet d’acceptation de rente du 8 avril 2019 pour une durée limitée du 1er avril 2017 au 30 avril 2019. Ce dernier se base sur les rapports du Dr B______ des 26 janvier 2017 et 23 octobre 2017, le rapport d’expertise du Prof. D______ du 15 janvier 2019, ainsi que sur le rapport du SMR établi le 4 mars 2019. 9. a. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la nature du litige concernant le droit à une rente d’invalidité ne permet pas d’admettre que la situation juridique de la recourante est susceptible d’être touchée gravement, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire. b. Sur le plan médical, le Prof. D______ diagnostique un trouble de la personnalité anxieuse évitante dès 2010, soit un diagnostic divergent de celui du Dr B______ qui pose, en dernier lieu, les diagnostics de retard mental léger et d’anxiété généralisée légère. Le rapport d’expertise conclut à une capacité de travail nulle dans l’activité exercée jusqu’ici dès 2010 et de 100% dans un milieu bienveillant avec faible exposition au stress. La divergence des diagnostics posés par les deux psychiatres n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la capacité de travail puisque le Prof. D______ considère que le trouble de la personnalité est gravement invalidant en milieu usuel et qu’une thérapie cognitive orientée vers les inhibitions névrotiques de la recourante serait en mesure de favoriser un retour vers le milieu http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page182 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+125+V+32%22+%2B%22assistance+juridique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page182
A/2310/2019 - 11/13 usuel du travail. Il ne mentionne pas de date s’agissant d’un tel retour, mais explique qu’il pourra avoir lieu une fois que le milieu adapté permettra le retour de la recourante vers le monde du travail. Les conclusions de l’expert ne sont pas claires, car il ne précise pas si la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée existe sur le marché du travail ordinaire ou seulement en milieu protégé. À cet égard, dans son avis du 4 mars 2019, le SMR comprend les conclusions du Dr D______ comme retenant pour exigible une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% dès le 1er janvier 2019 sur le marché ordinaire du travail, alors que dans son avis du 18 juin 2019, il considère que cette capacité de travail concerne une activité uniquement dans un milieu protégé. En tant que des médecins spécialisés dans le domaine de l’assuranceinvalidité n’arrivent pas à se comprendre entre eux sur le plan médical, force est de constater que la situation médicale est complexe. Sur le plan juridique, il convient de vérifier si c’est à bon droit que l’intimé a limité la durée d’octroi de la rente d’invalidité de la recourante au 30 avril 2019, eu égard à une capacité de travail exigible de 100% dès le 1er janvier 2019 dans une activité adaptée ainsi que l’a retenu le SMR dans son rapport du 4 mars 2019 tout en précisant pouvoir suivre les conclusions de l’expert. Cette question nécessite de contrôler si l’expertise psychiatrique conclut à une telle capacité de travail dès le 1er janvier 2019. Or, si la juriste de l’intimé, pourtant spécialisée dans les questions juridiques relatives à l’assurance-invalidité, a considéré que les chances de succès étaient très faibles au motif que les conclusions de l’expertise étaient complètes, l’assistant/e sociale des HG n’est pas à même de déduire de conclusions médicales peu claires quelle est la capacité de travail raisonnablement exigible de la recourante sur le marché du travail ordinaire Par ailleurs, il ne peut pas être requis du psychiatre traitant, qui n’est pas un spécialiste en matière d’assurance-invalidité, d’opérer le distinguo entre marché du travail ordinaire et fermé, alors que les médecins du SMR ne s’accordent pas entre eux sur cette problématique. Au demeurant, il a fallu que le mandataire intervienne dans la procédure d’audition pour que l’intimé revoie sa position, alors que le gestionnaire de l’intimé – qui n’est pas juriste tout comme l’assistant social – n’a pas identifié cette problématique. En définitive, la difficulté relative du cas, ainsi que la complexité de l’état de fait et des questions de droit rendent objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat déjà au stade de la procédure administrative, au vu de ces circonstances exceptionnelles. c. De plus, il n’est pas contesté que la recourante est indigente et que la décision finale de l’intimé lui donne raison en lui allouant une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2019 et sans limite de durée. Étant donné que toutes les conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique au stade de la procédure administrative sont réalisées, il y a lieu de mettre la recourante au bénéfice de celle-ci dès le dépôt de la requête
A/2310/2019 - 12/13 d’assistance juridique, soit dès le 26 avril 2019 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3). 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 13 mai 2019 sera annulée. La recourante étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice. Toutefois, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA-GE). https://intrapj/perl/decis/9C_923/2009
A/2310/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 13 mai 2019. 3. Dit que la recourante a droit à l’assistance juridique pour la procédure administrative depuis le 26 avril 2019. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le