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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2008 A/2307/2008

8. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·341 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2307/2008 ATAS/988/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 septembre 2008

En la cause Madame F_________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael WEISSBERG recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2307/2008 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès: OCAI) du 28 mai 2008 adressée à Madame F_________; Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 juin 2008 et concluant à l'annulation de ladite décision sous suite de frais et dépens; Vu la réponse de l'OCAI du 22 août 2008 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 28 mai 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du doit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 22 août 2008 la décision litigieuse du 28 mai 2008; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/2307/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 28 mai 2008. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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