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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2020 A/2306/2020

23. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,150 Wörter·~16 min·5

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2306/2020 ATAS/1300/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2306/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé), qui a ouvert un délaicadre pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. 2. L’assurée a été malade dès le 1er août 2019. 3. Le 11 octobre 2019, la caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a octroyé les indemnités fédérales en cas d’incapacité passagère de travail pour la période du 1er au 30 août 2019. 4. Le 11 octobre 2019, la caisse a informé l’assurée que dans la mesure où son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours civils ou excédait le versement de 44 indemnités au maximum durant un délai-cadre, le versement de ses prestations s’interrompait. Elle trouverait en annexe un questionnaire de demande de prestations complémentaires en cas de maladie (ci-après PCM) qu’elle était invitée à remplir, en joignant une photocopie de son permis d’établissement ou de séjour ou une pièce d’identité récente et une attestation d’assurance-maladie obligatoire pour l’année en cours. Toutes ces pièces devaient être retournées à la caisse dans les cinq jours suivant la réception de la lettre. 5. Le 14 octobre 2019, l’assurée a transmis à l’OCE le formulaire de demande de PCM dûment rempli. 6. Le 14 octobre 2019, l’OCE a informé l’assurée que la caisse l’avait informé de son incapacité à compter du 1er août 2019. Depuis le 30 août 2019, elle avait épuisé son droit aux prestations fédérales pour incapacité. Elle dépendait depuis lors des PCM et devait subir un délai d’attente de deux jours ouvrables, soit du 2 au 3 septembre 2019, en application de l’art. 14 al. 2 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LCM - J 2 20) et de l’art.14A du règlement d’application d’exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RCM - J 2 20.01), ce dernier prévoyant un délai d’attente de deux jours ouvrables lors de chaque demande de prestations. 7. Le 27 janvier 2020, le service des PCM de l’OCE a informé l’assurée qu’il fermait son dossier dès le 1er février 2020, à la suite de la réception du certificat médical attestant qu’elle avait retrouvé une pleine capacité de travail dès cette date. 8. L’assurée a à nouveau été en arrêt de travail dès le 1er mars 2020. 9. Le 25 mars 2020, la caisse a informé l’assurée que dans la mesure où son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours civils ou excédait le versement de 44 indemnités au maximum durant un délai-cadre, le versement des prestations fédérales en cas de maladie s’interrompait. Elle trouverait en annexe un questionnaire de demande de PCM, qu’elle était invitée à compléter et à adresser à l’OCE, en joignant une photocopie de son permis d’établissement ou de séjour ou une pièce d’identité récente ainsi qu’une copie de son attestation d’assurance-maladie obligatoire pour

A/2306/2020 - 3/8 l’année en cours. Elle devait retourner ces pièces au plus tard dans les cinq jours suivant la réception du courrier. Selon le formulaire de PCM rempli par la caisse le 25 mars 2020, l’assurée avait reçu 15 indemnités fédérales en cas d’incapacité passagère de travail du 1er mars au 20 mars 2020, 22 du 1er août au 31 août 2019 et 7 du 31 janvier au 10 février 2019, soit au total 44 indemnités. Le 7 avril 2020, l’OCE a informé l’assurée que la caisse lui avait adressé le 25 mars 2020 un courrier l’informant qu’en date du 20 mars le versement de ses prestations s’était interrompu, car son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours civils ou excédait le versement de 44 indemnités au maximum durant un délai-cadre. Il lui demandait de compléter le questionnaire de demande de PCM et de le lui renvoyer impérativement avec les pièces requises pour le 15 avril 2020, dernier délai. Passé ce délai, son annonce serait considérée comme tardive. À teneur de l’enveloppe ayant contenu le courrier précité, celui-ci a été envoyé le 7 avril 2020 et a été retourné à l’expéditeur par La Poste avec les mentions « non réclamé » et « délai 15.04 ». 10. L’assurée a renvoyé la demande complétée à l’OCE le 29 avril 2020, en y joignant un certificat provisoire de remplacement de la carte européenne d’assurancemaladie valable du 27 avril au 7 mai 2020 établi le 27 avril 2020 par Assura-Basis SA ainsi qu’un certificat médical établi par son médecin attestant d’une totale incapacité de travail du 1er avril au 1er mai 2020 et une copie de son passeport. 11. Le 4 mai 2020, l’OCE a informé l’assurée que sa caisse l’avait informé de son incapacité de travail à compter du 1er mars 2020. Depuis le 20 mars 2020, elle avait épuisé son droit aux prestations fédérales pour incapacité. Elle dépendait dès lors des PCM et devait subir un délai d’attente de deux jours ouvrables, soit du 29 au 30 avril 2020. 12. Par décision du 4 mai 2020, le service des PCM de l’OCE a informé l’assurée que son droit au versement des PCM était reporté au 29 avril 2020, date à laquelle les conditions fixées par l’art. 14 LCM étaient remplies. En effet, elle n’avait pas respecté le délai au 15 avril 2020 qui lui avait été imparti pour retourner les documents nécessaires à l’ouverture de son dossier, sans apporter la preuve qu’elle aurait été empêchée d’agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté. 13. Par courriel du 6 mai 2020, l’assurée a fait valoir qu’il y avait une incompréhension. Elle n’avait pas réussi à obtenir le certificat d’assurance à temps, avait dû télécharger un certificat d’assurance provisoire et retourner voir son médecin afin de clarifier la situation. Elle avait ensuite remis, le jour-même en main propre à son conseiller, le certificat médical établi par son médecin, qui confirmait son premier certificat médical.

A/2306/2020 - 4/8 - 14. Le service des PCM a indiqué à l’assurée le 7 mai 2020 qu’il fallait lui adresser directement son certificat médical du mois de mai 2020 et qu’elle serait payée par le service des PCM. 15. Le service des PCM a établi une fiche de fin de prise en charge en prenant en compte une fin de l’arrêt maladie de l’assurée au 30 avril 2020 et une reprise au 1er mai 2020 à 100%, vu le certificat médical remis le 7 mai 2020. 16. Par courriel du 26 mai 2020, l’assurée a demandé au service juridique de l’OCE pourquoi elle n’avait pas reçu d’indemnités pour le mois d’avril. Elle était dans une misère noire et lui demandait de faire en sorte que les choses avancent à ce sujet. 17. L’OCE a répondu à l’assurée le même jour qu’il transmettait sa demande directement à la caisse afin qu’une réponse puisse lui être apportée dès que possible. 18. La caisse a informé l’assurée que durant le mois d’avril, elle était indemnisée par les PCM. 19. L’assurée a répondu qu’elle n’avait toujours rien reçu pour le mois d’avril et qu’elle n’avait pas pu payer son logement. Elle s’était rendue à l’Hospice général, qui lui avait dit que c’était trop tard et qu’il ne pouvait rien lui donner. 20. La caisse a interpelé le service des PCM de l’OCE, en lui transmettant le courriel de l’assurée au sujet de son indemnisation pour le mois d’avril 2020 et en lui demandant de prendre contact avec elle 21. Le 27 mai 2020, le service des PCM a répondu à la caisse que l’assurée n’avait pas été payée, car elle avait retourné ses documents tardivement, ce qui avait reporté son droit aux PCM au 29 avril 2020. La situation avait été expliquée à l’assurée. 22. Le 5 juin 2020, l’assurée a formé opposition à la décision rendue par l’OCE le 4 mai 2020. 23. Par décision du 16 juillet 2020, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assurée, considérant que celle-ci aurait dû déposer sa demande de PCM avant le 15 avril 2020 et qu’elle ne l’avait fait que le 29 avril suivant. C’était dès lors à juste titre que le droit au versement des PCM avait débuté à cette date. 24. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 août 2020. Elle avait expliqué les raisons de son retard et c’était la première fois qu’elle l’était depuis son inscription au chômage. En raison de la COVID-19, Assura assurance était fermée lorsqu’elle s’était rendue à Onex pour demander une attestation. Elle avait finalement appris qu’elle pouvait remplir un formulaire sur internet pour l’obtenir, ce qu’elle avait fait sur le champ, avant de l’envoyer. C’était là l’unique raison de son retard. 25. Le 31 août 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision du 16 juillet 2020.

A/2306/2020 - 5/8 - 26. Le 17 septembre 2020, la recourante a répliqué qu’elle trouvait la décision injuste, qui augmentait ses difficultés liées à sa situation financière déjà précaire. 27. La chambre de céans a convoqué la recourante à une audience fixée au 9 décembre 2020, à laquelle celle-ci ne s’est pas présentée. 28. Lors de l’audience du 9 décembre 2020, la représentante de l’intimé a observé que le délai octroyé au 15 avril 2020 par le courrier du 7 avril 2020 du service des PCM était certes un peu court mais que l'assurée n'avait pas été chercher le pli recommandé. L’assurée avait déjà reçu un courrier de la caisse du 25 janvier 2020 lui demandant la même chose. Si elle avait restitué sa demande de PCM sans l'attestation d'assurance, cela n'aurait pas péjoré ses droits. Elle aurait eu un délai complémentaire pour la produire. Elle avait déjà rempli une telle demande en automne 2019. 29. Par courrier du 8 décembre 2020, reçu le lendemain, la recourante a informé la chambre de céans du fait que son état de santé était actuellement trop fragile pour se présenter à une audience, sans compter la situation sanitaire actuelle. Elle a produit un certificat médical daté du 27 novembre 2020 attestant d’une capacité de travail nulle dès le 1er décembre 2020 et totale dès le 1er janvier 2021 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable s’agissant des prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1er et 2 LPGA). 3. Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement des PCM pendant le mois d’avril 2020. 5. Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l’al. 1 https://intrapj/perl/JmpLex/J%202%2020 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2228+al.+1+LACI%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-124%3Afr&number_of_ranks=0#page127

A/2306/2020 - 6/8 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine. S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 27 et 28 ad art. 28, p. 287). Tel est notamment le cas des cantons de Genève et de Vaud. 6. Dans le canton de Genève, l’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des PMC, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux prestations fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Selon l’art. 9 al. 1 et 4 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4). Selon l’art. 14 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l’assuré dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 de la loi fédérale. Le Conseil d’État règle les conséquences de l’inobservation des délais. Il règle également les délais et modalités d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la prolongation directe d’une incapacité indemnisée selon l’art. 28 de la loi fédérale (al. 1). Un délai d’attente est applicable lors de chaque demande de prestations (al. 2). Le Conseil d’État détermine la durée du délai d’attente qui ne peut excéder cinq jours (al. 3). Selon l’art. 14 RCM, tout cas d'incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical (al. 1). Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 de la loi fédérale est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité

A/2306/2020 - 7/8 compétente dans un délai de 5 jours ouvrables (al. 2). L'autorité compétente dresse par voie de directive interne la liste des documents complémentaires nécessaires à la demande de prestations. Ceux-ci peuvent notamment comprendre une pièce d'identité ainsi qu'une attestation de domicile (al. 3). Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement (al. 4). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré. Selon l’art. 3 al. 1 RMC, l’OCE est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'art. 85b de la loi fédérale. Selon l’art. 14A RMC, un délai d'attente de 2 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations. 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas transmis sa demande de PCM à l’intimé dans le délai requis. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir d’un empêchement indépendant de sa volonté, au sens de l’art. 14 al. 4 RCM. La recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas pu obtenir une attestation d’assurance, car l’agence de son assurance, à laquelle elle s’était rendue, était fermée en raison de la COVID-19. Cela ne constitue pas un empêchement excusable d’agir en temps utile. En effet, la recourante aurait pu et dû envoyer le formulaire de demande de PCM en temps utile, même s’il manquait une pièce, en expliquant la situation. Elle aurait également pu contacter l’intimé, qui aurait pu la renseigner sur la possibilité d’obtenir l’attestation par le biais d’internet ou lui donner un délai supplémentaire pour produire la pièce manquante. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas versé les PCM à la recourante pour le mois d’avril. En effet, sa demande lui est parvenue le 29 avril 2020 et le droit aux prestations n’était ensuite ouvert qu’après deux jours d’attente, selon l’art. 14A RMC, en l’occurrence les 29 et 30 avril 2020. 8. Infondé, le recours doit être rejeté. 9. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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