Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2303/2019 ATAS/824/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2019 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
demandeur
contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesse
A/2303/2019 - 2/2 - Vu la demande en paiement du 12 juin 2019 déposée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) à l’encontre de MUTUEL ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse), réclamant à celle-ci la prise en charge de frais de cure de thalassothérapie ; Vu la réponse de la défenderesse du 5 août 2019 concluant au rejet de la demande ; Vu le courrier de la chambre de céans au demandeur du 28 août 2019 ; Vu la réponse du demandeur au courrier ci-dessus indiquant à la chambre de céans, le 30 août 2019, qu'il retirait sa demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans le cas d'espèce, le demandeur, par courrier du 30 août 2019, retire sa demande ; Qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le