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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2017 A/2302/2017

30. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,696 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2302/2017 ATAS/967/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par INCLUSION HANDICAP

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2302/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1981, a épousé le 21 avril 2015 Madame B______, née le ______ 1988, titulaire d’un livret B ; le couple a deux enfants, C______, né le ______ 2013, et D______, né le ______ 2016. 2. Le recourant a requis le 26 août 2016 des prestations complémentaires familiales (PCFam). 3. Par décision du 25 octobre 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a alloué au recourant des PCFam au montant mensuel de CHF 1'620.dès le 1er octobre 2016 ; il a pris en compte un gain hypothétique annuel pour l’épouse du recourant de CHF 19'630.50. 4. Le 8 novembre 2016, l’épouse du recourant, représentée par Pro Infirmis Genève, a écrit au SPC qu’elle avait accouché le 13 octobre 2016 et que ses deux fils étaient atteints de cardiopathie, l’ainé également de myopathie de Duchenne ; vu ce lourd handicap, il ne lui était pas possible de travailler, de sorte que son gain potentiel devait être supprimé. 5. Le 18 novembre 2016, la doctoresse E______, médecin interne au Service de pédiatrie générale des Hôpitaux Universitaires de Genève, a attesté qu’D______ souffrait d’une cardiopathie congénitale complexe avec communication artrioventriculaire complète, oreillette unique, interruption de la veine cave inférieure avec retour azygos et situs inversus abdominal aortique. 6. Le 14 novembre 2016, la Dresse E______ a attesté que les enfants D______ et C______ nécessitaient la présence de leur mère à plein temps pour des raisons médicales. 7. Par décision du 22 novembre 2016, le SPC a alloué au recourant des PCFam mensuelles de CHF 1'370.- dès le 1er décembre 2016 ; il a pris en compte un gain hypothétique annuel pour l’épouse du recourant de CHF 19'630.50. 8. Le 8 décembre 2016, le SPC a fixé les PCFam dès le 1er janvier 2017 à CHF 1'442.par mois. 9. Le 2 janvier 2017, le recourant a signalé au SPC qu’D______ n’avait pas été pris en compte dans le calcul. 10. Par décision du 7 février 2017, le SPC a recalculé le droit aux PCFam du recourant depuis le 1er novembre 2016 et constaté un solde en faveur du recourant de CHF 8'230.- pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2017. 11. Par décision du 7 février 2017, le SPC a nié le droit aux PCFam du recourant dès le 1er mars 2017, les conditions légales n’étant plus remplies. 12. Par décision du 6 avril 2017, le SPC a rejeté l’opposition du recourant formée à l’encontre de la décision du 25 octobre 2016, au motif que les PCFam ne prévoyaient pas de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail dans la détermination du revenu déterminant, les PCFam n’étant pas conçues pour pallier

A/2302/2017 - 3/11 les difficultés financières des familles résultant d’une incapacité de travail ou d’un invalidité (en l’espèce une inactivité due à l’état de santé des enfants). 13. Par décision du 10 avril 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant et alloué à celui-ci des PCFam mensuelles de CHF 1'864.- dès le 1er mars 2017 ainsi que CHF 3'724.- pour le mois de février 2017. 14. Par décision du 26 avril 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant et alloué dès le 1er mars 2017 des PCFam mensuelles de CHF 1'950.-. 15. Le 22 mai 2017, le recourant, représenté par Inclusion Handicap, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 6 avril 2017, en concluant à sa réformation en ce sens qu’aucun revenu hypothétique ne soit pris en compte dans le calcul de la prestation ; dans son cas, l’incapacité de travail de son épouse n’était pas en lien avec l’état de santé de celle-ci mais avec celui de ses deux enfants, de sorte que la jurisprudence citée par le SPC n’était pas pertinente ; le SPC n’avait pas examiné si une activité était raisonnablement exigible de son épouse, qui n’avait pas d’expérience professionnelle ; selon la jurisprudence, on ne pouvait exiger d’un parent la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolu et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolu. Les domaines du droit n’étaient pas hermétiques et il convenait de prendre en considération cette vision de la société, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral. Compte tenu de ce qui précédait, il était douteux de considérer que l’on puisse raisonnablement attendre de l’épouse du recourant qu’elle prenne ou reprenne une activité lucrative et que l’on puisse donc lui attribuer un revenu hypothétique. Si, par extraordinaire, une telle obligation lui serait reconnue, se posait alors la question du délai d’adaptation. 16. Le 22 juin 2017, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que tenir compte, dans l’établissement du droit aux PCFam, d’une incapacité de travail (temporaire ou permanente), quel qu’en fût le motif (en l’espèce, une inactivité due à l’état de santé des enfants), reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal avait entendu instaurer une aide financière aux familles, comme cela ressortait de l’ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016. Les PCFam étaient régies par le droit cantonal, indépendamment du droit fédéral et étaient conçues dans une perspective différente ; elles prévoyaient un gain hypothétique en cas d’absence d’activité lucrative, lequel diminuait les PCFam, celles-ci pouvant alors être complétée par des prestations d’aide sociale. 17. Le 27 juillet 2017, le recourant a répliqué en relevant que les soins apportés aux deux enfants pouvaient être assimilés à une forme d’activité lucrative, comme la chambre de céans l’avait jugé (ATAS/850/2016 du 20 octobre 2016) ; par ailleurs, la décision litigieuse était contraire à l’arrêt du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015). 18. Le 28 août 2017, le SPC a persisté dans sa décision.

A/2302/2017 - 4/11 - 19. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, conformément à l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la LPGA. 3. Interjeté dans les délais et formes prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC; art. 89B et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires familiales dues au recourant, singulièrement sur la question de la prise en compte d’un gain hypothétique pour l’épouse du recourant. 5. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d’Etat définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Selon l’art. 36A al. 4 et 5 LPCC pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2302/2017 - 5/11 - Selon l’art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. L'art. 36E al. 1 à 5 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (al. 1 let. b). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B, al. 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). Aux termes de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer ainsi que des charges fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b). Selon l’art. 16 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'article 36E, alinéa 5, de la loi lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A, alinéa 5, de la loi, ou par l'article 10, alinéa 1, du présent règlement.

A/2302/2017 - 6/11 - L’art. 18 RPCFam, dispose que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3). L'art. 19 RPCFam précise que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l’art. 11 al. 1 let. g LPC. 6. Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2015, la chambre de céans a considéré que la jurisprudence rendue à propos l’art. 11 al. 1 let. g LPC s’applique également, et par analogie, à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. Il n’y avait pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d’effort de travail raisonnablement exigible (ATAS/817/2015 consid. 9). Dans un arrêt du 10 mai 2017 (ATAS/366/2017), la chambre de céans a précisé que l’arrêt du 12 janvier 2016 (ATAS/13/2016), dont se prévaut en l’espèce l’intimé, était un arrêt isolé et contraire à l’arrêt de principe du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015), lequel n’avait pas été remis en cause par un autre arrêt de principe et, de surcroit, avait été confirmé par un arrêt rendu le 10 février 2016 (ATAS/111/2016). C’est donc en vain que l’intimé invoque en l’espèce cette jurisprudence. 7. a. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60’000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les allocations familiales (let. f); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g); les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l’art. 11 let. g LPC ou

A/2302/2017 - 7/11 fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références). Suivant les circonstances, un temps d’adaptation approprié et réaliste doit être accordé au conjoint de l’assuré, pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d’une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1). c. Il est en règle générale admis, en droit de la famille, qu’un époux (ou une épouse) ne peut être tenu(e) de prendre ou reprendre une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il (ou elle) a la garde n’a atteint l’âge de dix ans révolus, et de 100 % avant qu’il (ou elle) n’a atteint l’âge de seize ans révolus ((ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6 consid. 3c). Les lignes directrices qu’avalise cette jurisprudence doivent cependant, à teneur même de la jurisprudence, être appliquées de façon nuancée, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 in fine ; 134 III 577 consid. 4). Le Tribunal fédéral s’est cependant lui-même montré plus restrictif pour la prise en compte d’un gain potentiel pour le calcul du droit aux prestations complémentaires. Ainsi que l’indique Michel VALTERIO (op. cit., n. 139 ad art. 11, p. 190), le Tribunal fédéral a jugé que l’on pouvait exiger d’une épouse atteinte de fibromyalgie et âgée de 39 ans qu’elle consacre une activité lucrative au moins à mi-temps et ceci, même si elle avait trois enfants à charge et n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, dans la mesure où elle devait pouvoir compter sur l’aide de l’assuré dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (arrêt 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral a https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/115%20II%206 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20577 https://intrapj/perl/decis/8C_470/2008

A/2302/2017 - 8/11 retenu qu’une activité lucrative à 50 % pouvait être attendue d’une mère d’enfants de 12, 14 et 16 ans, d’autant plus qu’il pouvait être exigé de son mari au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité qu’il s’occupe des enfants durant ce laps de temps (arrêt 9C_916/2011 du 3 février 2012). Il a également estimé qu’une activité à temps complet pouvait être attendue d’une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s’occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (arrêt 8C_618/2007 du 20 juin 2008 consid. 4, où le Tribunal fédéral dit aussi qu’il y a lieu de déduire du revenu hypothétique les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct, selon le ch. 3421.04 des Directives de lOffice fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC), de même d’une mère d’un enfant de 10 ans en bonne santé et scolarisé à proximité du domicile de sorte qu’il n’était pas indispensable qu’elle ne travaille qu’à mi-temps (arrêt 9C_724/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4). La chambre de céans a jugé qu’il pouvait être attendu de l’épouse d’un assuré, alors âgée de près de 35 ans, disposant d’une pleine capacité de travail, en bonne santé, ayant accès au marché du travail, épouse d’un invalide à 100 % et mère d’un enfant alors âgé de 3 ans, qu’elle mette pleinement en œuvre sa capacité de travail, en cherchant un emploi à plein temps plutôt qu’en se contentant de son emploi à mitemps. Le cas d’espèce présentait toutefois la double particularité que ladite épouse consacrait son demi temps disponible à suivre une formation et que son époux, quoique invalide à 100 %, était pleinement disponible et en mesure de s’occuper de l’enfant en question et même d’un premier enfant issu de son premier mariage (ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014). Il a également été jugé que l’épouse d’un assuré, encore jeune (37 ans), disposant d’une bonne instruction de base, parlant relativement bien le français, dont l’époux au bénéfice d’une rente entière d’invalidité était occupé à la Fondation ______ au maximum de ses possibilités (soit à 50 %) et ne pouvait, du fait de sa fatigue au retour de ce travail, l’aider dans les tâches ménagères et éducatives, pouvait prendre un emploi à mi-temps seulement – respectivement devait se voir opposer la prise en compte d’un gain potentiel correspondant – dès lors que les trois premiers enfants du couple (âgés de 12 à 14 ans) étaient scolarisés tant que le quatrième enfant, alors âgé de un et demi, ne le serait pas. (ATAS/468/2004 du 16 juin 2014). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'office cantonal de l'assurance-invalidité n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/246/2006 ; cf. également ATAS/1445/2007). https://intrapj/perl/decis/9C_916/2011 https://intrapj/perl/decis/8C_618/2007 https://intrapj/perl/decis/9C_724/2013 https://intrapj/perl/decis/ATAS/1157/2014 https://intrapj/perl/decis/ATAS/468/2004

A/2302/2017 - 9/11 - La chambre de céans a estimé qu’aucun gain potentiel de l’épouse ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit de son mari aux prestations complémentaires, dès lors que ladite épouse devait s’occuper de trois enfants non encore scolarisés (en plus de deux enfants scolarisés depuis un à deux ans), ne pouvait compter sur la participation de son mari aux tâches ménagères et éducatives du fait de son état de santé, et qu’elle-même ne bénéficiait d’aucune instruction de base, parlait mal le français et n’était que titulaire d’un permis F. Il a néanmoins été précisé ne pas voir pourquoi ladite assurée, encore jeune et en bonne santé, serait empêchée de prendre un emploi à mi-temps dès que le plus jeune de ses enfants à charge serait scolarisé (ATAS/1100/2014 du 21 octobre 2014). Tout gain potentiel a encore été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement cinq ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014). Enfin, un gain hypothétique a été exclu durant le dernier mois de grossesse de l’épouse du bénéficiaire ainsi que durant le congé maternité ; il pouvait cependant être attendu de cette deuxième qu’elle reprenne une activité lucrative après le congé maternité au vu de sa bonne formation et malgré la présence de deux enfants en bas âge dont l’un nécessite un suivi de logopédie de quarante-cinq minutes par semaine et de psychomotricité de soixante minutes par semaine (ATAS/111/2016 du 10 février 2016). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l’occurrence, l’intimé a pris en compte un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour l’épouse du recourant, depuis le 1er octobre 2016. Or, celle-ci a accouché le ______ 2016, de sorte qu’un tel gain hypothétique ne saurait être comptabilisé depuis octobre 2016 (ATAS/111/2016 précité). https://intrapj/perl/decis/ATAS/1100/2014

A/2302/2017 - 10/11 - Par ailleurs, il convient de constater que les deux enfants du couple sont atteints de maladies nécessitant, selon la Dresse E______, la présence de leur mère à plein temps, étant relevé que l’enfant D______ présente une cardiopathie congénitale complexe. L’intimé ne conteste pas ces faits, en particulier la nécessité pour l’épouse du recourant de s’occuper de ses enfants à plein temps mais estime que l’inactivité due à l’état de santé des enfants ne peut, par principe, pas être prise en compte, en se référant à l’ATAS/13/2016. Cet avis, au vu de l’arrêt de principe de la chambre de céans (ATAS/817/2015 du 29 octobre 2015) et de l’argumentation exposée ciavant, ne peut être retenu. Compte tenu de l’âge et de l’état de santé des enfants du recourant ainsi que de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre qu’une activité lucrative n’est, pour l’instant, pas exigible de la part de l’épouse du recourant. Partant, la question de savoir si le soin apporté aux enfants par cette dernière équivaudrait à une activité lucrative n’a pas besoin d’être examinée, étant cependant relevé que l’arrêt cité par le recourant a été cassé par le Tribunal fédéral (arrêt du 31 juillet 2017, 9C 827/2016). 10. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul, sans prise en compte d’un gain hypothétique pour l’épouse du recourant, et nouvelle décision. Au vu de l’issue du recours, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.

A/2302/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 6 avril 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants. 5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.-, à charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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