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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/2300/2008

2. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·515 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2300/2008 ATAS/1431/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 décembre 2008

En la cause Madame S__________, domiciliée à LOISIN, FR, représentée par Monsieur SPAGNOLO Filippo

Demanderesse contre CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, sis Rue François-Dussaud 7; case postale1755, 1211 Genève 26

Défenderesses

A/2300/2008 - 2/3 - Vu la demande du 23 juin, complétée le 28 juin 2008, la réponse du 27 juillet 2008, l'échange de correspondance entre les parties; Vu le courrier de la défenderesse du 10 novembre 2008, par lequel elle déclare accepter de verser une rente de 48 % à la demanderesse, et s'engager à modifier la formulation de son règlement ; Qu'elle fait droit, ainsi, aux conclusions de la demanderesse, et qu'il y a donc lieu d'entériner l'accord intervenu ; Que la demanderesse sollicite l'octroi de dépens, par courrier du 19 novembre 2008; Qu'en effet, la demanderesse qui obtient gain de cause est représenté par un mandataire professionnellement qualifié de sorte qu'une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985), fixée en l'espèce à 1500 fr. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES de son accord de verser à la demanderesse une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de 48 % dès le 1er avril 2005. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, de son engagement à modifier la formulation du règlement, dans le sens de son courrier du 10 novembre 2008. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES à verser une indemnité de procédure à la demanderesse de 1500 F. 6. L'y condamne en tant que de besoin.

A/2300/2008 - 3/3 - 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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