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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2018 A/2299/2017

26. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,753 Wörter·~44 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2299/2017 ATAS/156/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______ à GENÈVE comparant avec élection de domicile c/o M. C______

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2299/2017 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (mariée entre temps, le ______2017), née D______ le ______1986, (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante), française, titulaire d'un permis de séjour B dès le 30 avril 2013, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 31 mars 2016, cherchant un emploi dès le 1er mai 2016. Elle a indiqué être domiciliée c/o E______ Sàrl, ______, rue F______ à Meyrin. Sur sa demande d'indemnité de chômage du 20 mai 2016, réceptionnée par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse, la CCGC ou l'intimée), elle indiquait être disposée à travailler à plein temps. Elle avait en dernier lieu travaillé en qualité de fleuriste auprès de G______ à Vernier, du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, à temps partiel, et en dernier lieu à 80 % selon convention collective. Son contrat de travail avait été résilié par l'employeur, le 29 février pour le 30 avril 2016, suite à un arrêt maladie pour cause de « burnout » ; son dernier jour de travail avait été le 29 avril 2016 ; il n'y avait pas eu d'incapacité de travail pendant le délai de congé. Elle était assurée pour l'assurance-maladie obligatoire des soins (AOS) selon la LAMal auprès d'Assura dès le 1er août 2013. 2. Au sujet de son domicile, elle a produit, le 3 juin 2016, un contrat de bail à ferme entre le propriétaire de la parcelle N° ______, feuille 15 de Meyrin, sur laquelle se trouve une pépinière et un hangar agricole, et E______ Sàrl, du 1er novembre 2005, pour l'exploitation d'une pépinière, ainsi qu'une attestation (sur formule préimprimée de la CCGC) de Monsieur H______, domicilié ______, rue I______ à Meyrin, du 2 mai 2016, selon laquelle ce dernier loue à l'intéressée un mobile-home tout aménagé avec jardin et place de parking couvert pour la somme de CHF 950.par mois, charges comprises. 3. La base de données (CALVIN) de l'office cantonal de la population (OCPM) indiquant toujours l'adresse de l'intéressée au ______, rue de J______, dès le 15 mars 2013, la CCGC a relancé l'assurée à plusieurs reprises afin qu'elle produise une attestation de domicile de l'OCPM, respectivement une copie de son permis de séjour actualisé à sa nouvelle adresse. 4. En novembre 2016, la CCGC a sollicité du service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) une enquête afin de clarifier le domicile effectif de l'intéressée. Cette dernière a été entendue par le service des enquêtes le 22 novembre 2016 ; elle a déclaré : « Le 1er mai 2007, j'ai obtenu un permis frontalier pour travailler à Genève. Mon adresse française était : avenue K______ ____, 74100 Annemasse. Le 18 avril 2013, j'ai annoncé un domicile à Genève et j'ai obtenu un permis B ; je vivais chez L______, rue de J______ ______ à Genève. Le 2 mai 2016, je me suis inscrite pour ouvrir un délai-cadre auprès de la Caisse chômage 25000 en donnant pour adresse : c/o E______, rue ______ ______, 1217 Meyrin. Cette adresse correspond à un dépôt qui appartient à mon ami H______

A/2299/2017 - 3/18 - (c'est un mobile-home dans le jardin). Le 9 novembre 2016, j'ai annoncé un nouveau domicile : c/o M. B______, rue M______ ______, 1205 Genève ; cette adresse correspond à un appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée. Je suis à cette adresse trois jours par semaine ; je n'y vais que pour dormir car je ne peux pas payer de loyer. Comme je ne peux pas payer le loyer à M. B______ je ne veux pas m'imposer ; mais par la suite je m'y trouverai à temps complet. Le reste du temps je suis chez mon ami H______. Parfois je suis chez ma mère place du N______ à Thoiry (4 km du centre de Thoiry, dans la forêt). Je vous autorise à communiquer une copie de ma déclaration aux différents services officiels concernés. » Le service des enquêtes a recueilli en outre divers autres renseignements parmi lesquels une copie du permis de séjour actualisé, indiquant la nouvelle adresse chez M. B______, ______ rue « Q______ » 1205 Genève, une attestation de M. B______, du 1er octobre 2016, confirmant que l'intéressée cohabite chez lui, rue de la M______ 1205 Genève ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité suisse de ce dernier ; un échange de courriels entre l'enquêteur OCE et Pôle emploi Fraude74 dont il ressort qu'il n'y a rien à signaler en ce qui concerne la personne concernée à la CAF (caisse d'allocations familiales), connue seulement dans le dossier de ses parents il y a longtemps. Pas d'activité en France. Selon ces mêmes renseignements, l'intéressée n'est plus inscrite depuis le 31.10.2009, sa dernière adresse connue étant ______, route O______ à 74100 Vetraz-Monthoux (avec des numéros de téléphone fixe et portable français ainsi qu'une adresse électronique [différents de ceux figurant dans la demande de prestations de chômage]); des photos des clés de l'appartement du ______ rue M______ et de l'intérieur de ce logement, ainsi qu'une photo du relais place du N______ à Thoiry, communiquées par l'intéressée à la demande de l'enquêteur. 5. Le rapport d'enquête du 5 décembre 2016 à destination de la CCGC reprend, pour l'essentiel, les déclarations de l'assurée, parfois émaillées de quelques commentaires ou précisions de l'enquêteur; ce dernier ajoute ainsi qu'à la fin de l'audition de l'intéressée, il lui a demandé si elle avait sur elle les clés de l'appartement de M. B______, et elle lui aurait répondu que non, car elles étaient dans la voiture de son ami H______ qui l'attendait à l'extérieur. Ce rapport mentionne en outre que l'enquêteur avait appris par une source connue de lui, mais confidentielle, que l'ami de la requérante, susmentionné, avait, le 1er juin 2016, acheté un appartement en France voisine au ______, rue des P______ à Saint Genis Pouilly. Ce rapport conclut : « Partant de ce qui précède le domicile de Mme D______ ne se situe pas chez M. B______, rue M______ ______ à Genève mais vraisemblablement chez son ami H______ et en France voisine (______, rue des P______ à Saint Genis Pouilly) et ce depuis le 1er juin 2016. 6. Par décision du 22 décembre 2016, la CCGC a rendu une décision, adressée à l'intéressée, p.a. M. B______, ______ rue "Q______" 1205 Genève, aux termes de laquelle la caisse ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnité, considérant que selon le rapport d'enquête du 5 décembre 2016, sa domiciliation effective était

A/2299/2017 - 4/18 en France, où se trouve le centre de ses intérêts. Aucune indemnité de chômage ne pouvait lui être octroyée dès le 2 mai 2016. 7. Par courrier recommandé du 23 février 2017, l'intéressée a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle conclut implicitement à son annulation. Se référant à sa visite dans les bureaux de la caisse le 20 février 2017, au cours de laquelle lui avait été remise la décision du 22 décembre 2016, elle a relevé que son adresse n'était pas à la rue Q______, mais à la rue M______ 1205 Genève, ce qui expliquait qu'elle n'avait jamais reçu la décision, observant qu'en date du 10 novembre 2016 elle s'était présentée à la caisse pour l'informer de son changement d'adresse auprès de l'office cantonal de la population. L'OCPM avait fait une erreur sur son permis de séjour, erreur qu'elle avait par la suite fait corriger. Elle allègue vivre à Genève, son assurance-maladie étant à Genève, de même que son médecin-traitant. Elle a toujours travaillé dans cette ville où elle bénéficie d'un permis de séjour depuis 2013. Tous ses centres d'intérêts sont à Genève, son futur mari, H______ est suisse, il vit et travaille à Genève. Son permis de conduire est suisse. Ses seules attaches avec la France sont sa famille, sa mère vivant à Thoiry, et sa sœur à Bellegarde. Elle priait la caisse de traiter son dossier dans les meilleurs délais, car depuis dix mois elle vivait aux crochets de son fiancé, faute d'avoir reçu les indemnités de chômage. Elle a produit un certain nombre de documents, notamment des justificatifs de paiement de prestations médicales, copie de son permis de séjour, d'un avis de primes de son assurance-maladie, et de son permis de conduire suisse. 8. Par courrier du 24 février 2017, la caisse a accusé réception de l'opposition et invité l'intéressée à indiquer à quelle adresse elle logeait lorsqu'elle est en compagnie de son futur époux et pour quelles raisons elle n'avait pas mentionné cette adresse comme celle de son domicile. Elle était priée de produire le bail à loyer dudit logement. Il ressortait du rapport d'enquête que son compagnon avait acquis un bien immobilier en France le 1er juin 2016. Elle était invitée à transmettre l'acte d'achat y relatif à la caisse, dans le délai imparti, à défaut de quoi le dossier serait traité en l'état. 9. Par courrier du 10 mars 2017, l'intéressée a répondu au courrier susmentionné : elle a confirmé que son adresse est au ______, rue M______ où elle est colocataire chez M. B______, où elle n'a pu jusqu'à ce jour participer à aucun frais, charges, électricité participation au loyer, car elle ne touche aucune indemnité de la part de la caisse depuis bientôt une année. Elle n'habitait pas avec son futur époux ; ils allaient très certainement se marier, mais pour le moment cela n'était qu'un projet, et elle ne vivait pas pour le moment avec lui. Elle était surprise que la Caisse enquête sur son fiancé, qui avait le droit d'acheter ce qu'il voulait, n'importe où. Cela ne regardait pas la caisse. Son fiancé était lui-même très étonné de cette manière de procéder. En aucun cas ce dernier ne fournirait son acte d'achat pour son bien en France au sujet duquel la caisse est déjà bien informée. Elle confirmait que ni son fiancé ni elle-même ne vivaient dans ce logement ; elle pensait avoir été

A/2299/2017 - 5/18 transparente et honnête et avoir produit tous les justificatifs démontrant que son centre d'intérêts est à Genève. 10. Par courrier du 18 avril 2017, la CCGC a rejeté l'opposition. Elle a considéré que cette dernière avait été interjetée en temps utile, et quant au fond, l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau probant permettant de revenir sur les conclusions du rapport d'enquête du 5 décembre 2016. Malgré le délai qui lui avait été imparti pour qu'elle puisse apporter plus de précisions quant à son domicile commun avec son futur époux, tant en Suisse qu'en France, cette dernière n'avait pas souhaité éclairer la caisse sur ce point. 11. Par mémoire du 23 mai 2017, l'intéressée, élisant domicile chez Monsieur C______ (mandataire), a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 18 avril 2017, à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à l'intégralité des indemnités de chômage dues à partir du 1er mai 2016, et condamner en conséquence l'intimée à lui verser lesdites indemnités, avec suite de frais et dépens. Après avoir obtenu un permis de frontalière dès le 1er mai 2007, elle était au bénéfice d'un permis de séjour depuis le 15 mars 2013, date de son entrée en Suisse. Son permis de conduire suisse lui avait été délivré le 23 décembre 2015. Elle est assurée selon la LAMal auprès d'Assura. Elle a été employée en qualité de fleuriste auprès de G______ à Vernier du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, date de la fin de son contrat de travail, résilié à la suite d'une maladie (burnout). Avant de s'établir à Genève elle était domiciliée à Annemasse. Au printemps 2013, elle avait pris domicile chez son ami (de l'époque) Monsieur L______. Au moment de la demande de prestations elle avait indiqué l'adresse chez l'entreprise E______ correspondant à un terrain sur lequel est aménagé un mobile-home appartenant à M. H______. Au mois de décembre 2016 elle avait changé d'adresse auprès de l'OCPM, c.o. M.B______, adresse qui correspond à un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée. Elle possède un jeu de clés de cet appartement. Interrogée dans le cadre de l'enquête de l'OCE, elle avait précisé en particulier, le 22 novembre 2016, être à l'adresse susmentionnée trois jours par semaine, n'y aller que pour dormir car elle ne peut pas payer de loyer, étant le reste du temps chez son ami H______. Selon le rapport d'enquête, l'OCE avait appris de source confidentielle que ce dernier avait acheté un appartement au ______, rue des P______, à Saint-Genis-Pouilly le 1er juin 2016, déduisant de cette information que le domicile de la recourante ne se situerait pas chez M. B______, mais vraisemblablement chez son ami, en France voisine, depuis le 1er juin 2016. L'appartement de France voisine susmentionné était totalement vide et inoccupé, pour cause de rénovation complète, n'étant actuellement pas alimenté en eau courante et électricité. Il ne saurait dès lors être le domicile de quiconque, en particulier celui de la recourante. Les pièces du dossier montrent que, même si elle a changé de domicile au fil des ans, en Suisse, elle y a toujours été domiciliée depuis 2013. S'agissant de l'appartement en France, la recourante ne conteste pas le fait, mais la conclusion que l'intimée en tire profit ne repose sur

A/2299/2017 - 6/18 aucune pièce du dossier, cette déduction étant parfaitement arbitraire. On ne saurait d'ailleurs tirer argument du fait que la recourante refuse de produire l'acte d'achat de ce bien immobilier, élément sans pertinence avec la détermination de son domicile. Les photos récentes de cet appartement montrent qu'il est en pleine rénovation et totalement inoccupé, voire inoccupable, de sorte que le domicile de la recourante ne peut être que situé en Suisse, soit à Genève. 12. L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Dans ses demandes de documents des 27 mai, 27 juin, 9 août et 19 septembre 2016, la caisse avait sollicité un courrier explicatif quant à la domiciliation de la recourante et une copie de son autorisation de séjour indiquant sa nouvelle adresse. Sans réponse, le dossier avait été classé sans suite (le 21 octobre 2016). Le 8 novembre 2016, l'intéressée était finalement venue déposer au guichet de la CCGC son autorisation de séjour mentionnant l'adresse (erronée) de M. B______. Lors de son audition du 22 novembre 2016, elle avait indiqué ne se rendre à l'adresse ______, rue M______ que trois jours par semaine pour y dormir, car elle ne pouvait payer de loyer, vivant le reste du temps chez son ami, et parfois chez sa mère à Thoiry. Elle a affirmé ne pas avoir sur elle les clés de cet appartement, celleci se trouvant, selon ses dires, dans la voiture de son ami qui l'attendait à l'extérieur. Deux jours plus tard elle avait adressé à l'inspecteur de l'OCE les photographies des clés et de l'appartement de M. B______. L'intimée relève que la mère de ce dernier est également officiellement domiciliée dans cet appartement. Dans son courrier du 10 mars 2017, la recourante se contredit, dès lors qu'elle indique ne pas vivre avec son futur époux. Elle ne répond d'ailleurs pas à la question de savoir pourquoi elle n'a pas indiqué comme domicile celui de son fiancé ; et par rapport à l'appartement de son compagnon en France, elle n'indique pas qu'il serait inhabitable à cause des travaux en cours, cette allégation n'étant émise pour la première fois qu'au stade du recours. Les photographies produites, si tant est qu'elles concernent bien l'appartement en cause ne sont pas datées et l'ampleur des travaux ne semble pas telle qu'ils rendraient ce logement inhabitable pour une longue période. Les éléments apportés par la recourante ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle réside bien en Suisse. 13. La recourante a répliqué par courrier du 25 août 2017, persistant dans toutes ses conclusions. Elle a produit un nouveau jeu de photographies montrant une évolution sensible des travaux d'aménagement entrepris dans l'appartement, lequel n'était toutefois toujours pas habité. Elle a d'ailleurs produit une attestation datée du 31 juillet 2017 de l'agence immobilière en charge de la gestion de l'immeuble que l'appartement en question n'est pas occupé par des locataires, ni par le propriétaire. 14. Par courrier du 29 septembre 2017, l'intimée a dupliqué : elle constate, selon les indications de CALVIN que la recourante a épousé M. H______ le 1er juillet 2017, les époux ne vivant pas à la même adresse puisqu'aucun changement n'a été communiqué à l'office de la population. La recourante n'a pas donné d'explication quant au fait de ne pas avoir annoncé comme étant son adresse celle de son mari à

A/2299/2017 - 7/18 la rue I______ à Meyrin. Face à tant d'incohérences l'intimé peine à croire que l'intéressée résidait au moment du dépôt de sa demande d'indemnités de chômage, comme actuellement d'ailleurs, en Suisse, fait qu'elle n'a d'ailleurs jamais été en mesure de prouver concrètement. 15. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties, le 20 novembre 2017 : La recourante a déclaré : " Mon patronyme actuel est bien celui de A______, depuis mon mariage en date du 1er juillet 2017. Vous me faites observer que, alors que je suis mariée depuis le 1er juillet 2017, les courriers que j’ai adressés à la chambre de céans les 27 juillet et 25 août 2017 sont libellés à mon nom de jeune fille, bien que signés « A______ », et que d’autre part, ni dans un courrier, ni dans l’autre, ne figure la précision que depuis le dépôt de mon reecours je m’étais mariée. En effet, je ne me suis jamais cachée de ce fait, et mon avocat était au courant, de sorte que je me suis demandé, mais je n’en ai jamais discuté avec lui précisément, si c’était intentionnel de sa part de continuer à rédiger les courriers à mon précédent nom. Vous me demandez jusqu’à quand j’ai habité chez mon ami de l’époque, M. L______, au rue de J______ ______. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle j’ai quitté l’appartement, mais je sais en tout cas que c’est au jour où il m’a mise dehors. Sans en être tout à fait certaine, je pense qu’il doit s’agir de fin 2015, mais je ne suis pas sûre. Il s’agissait d’une séparation très compliquée, de sorte qu’aujourd’hui, je ne me souviens plus si c’était fin 2015 ou fin 2014. Vous me faites observer que selon le registre de l’OCPM, M. L______ a quitté Genève le 30 juin 2014, et qu’en ce qui me concerne, j’ai été domiciliée, selon mon extrait OCPM, à cette adresse jusqu’au 9 novembre 2016 : c’est totalement impossible. Je n’ai jamais habité dans cet appartement après le départ de M. L______, comme je viens d’ailleurs de l’évoquer ; il s’agissait d’un appartement dépendant de l’entreprise R______, qui est une entreprise de montres où travaillait M. L______. Il louait l’appartement au-dessus de l’entreprise. En ce qui me concerne, la date du 9 novembre 2016 tient seulement au fait que je n’avais pas fait de changement d’adresse dans l’intervalle puisque je n’avais pas de domicile. J’ai connu M. H______ en 2010, et la relation durable qui a conduit à notre mariage remonte à 2013 environ. Dès lors, vous me demandez où j’ai habité lorsque j’ai quitté l’appartement de M. L______. En fait, j’ai habité chez mon nouvel ami, M. H______, non pas à la rue I______ ______, à Meyrin, mais dans le mobil-home installé sur le terrain loué par son entreprise. Je n’y étais pas tous les jours, et ce n’était que pour dormir, et non pas dans le cadre d’une relation de couple. Je vous explique toutefois et à votre demande pourquoi je n’ai pas tout simplement mentionné mon domicile officiel au rue I______ ______, chez mon fiancé : avant de me rencontrer, M. H______ a eu une relation avec Mme S______, qui avait une fille d’une autre relation. Cette dame, avec laquelle il n’a jamais été marié, est décédée en 2015. La fille de Mme S______ a continué à vivre dans l’appartement de M. H______. M. H______ lui a en effet laissé cet appartement à disposition, le temps qu’elle trouve autre chose. Entre-temps, elle a eu un enfant avec son copain,

A/2299/2017 - 8/18 et elle vit toujours à cette adresse, étant précisé que depuis la mort de sa maman, elle refuse de vivre dans le même appartement que M. H______, et même de le voir. Il conserve néanmoins ses effets personnels et son adresse, de sorte qu’il va tout de même chercher son courrier régulièrement là-bas. De fait, depuis 2015, mon mari vit effectivement dans son mobile-home. Pour répondre à votre question, M. B______ est un ami de M. H______, qui est par la force des choses devenu un ami du couple, et qui a accepté de m’héberger, respectivement me donner une adresse valable : en effet, l’adresse du mobil-home n’est pas valable du point de vue de l’OCPM, puisqu’il s’agit de locaux d’entreprise. C’est la raison pour laquelle, en ce qui concerne mon mari, cela ne pose pas de problème qu’il soit domicilié à Meyrin, puisqu’il est locataire de l’appartement, mais en ce qui me concerne, il fallait bien que j’aie une adresse valable. Je précise toutefois que j’y vais effectivement, j’y ai mes affaires, et j’y passe aussi de temps, car mon mari n’est pas toujours présent. En effet, il est passionné de pétanque, ce qui l’amène à voyager régulièrement et même sur des semaines entières. Pendant qu’il n’est pas là, je ne loge en principe pas dans le mobil-home, car je rappelle qu’il s’agit quand même de locaux d’entreprise, que des ouvriers viennent sur place également, mais, dès lors que mon mari m’a engagée à 50 % pour l’entreprise, j’y travaille depuis le 1er mai de cette année. Je suis en effet sortie du chômage le 30 avril 2017, car je voyais qu’à vue humaine, je ne serais jamais payée. S’agissant de l’appartement de Saint-Genis-Pouilly, je confirme qu’à ce jour, il n’est toujours pas occupé. Je précise même que mon mari a l’intention de le louer, les travaux étant terminés depuis quelques mois déjà. Jusqu’à maintenant, seules deux personnes se sont montrées intéressées, à ce que nous a dit l’agence à qui nous avons confié la location. Je confirme que nous n’avons pas, à l’heure actuelle, l’intention d’aller l’habiter nous-mêmes, car mon mari, suisse, a toujours souhaité rester dans son pays. Vous me demandez dès lors s’il a fait cette acquisition comme un placement. En quelque sorte, oui, même si à terme, nous n’excluons pas de pouvoir aller y habiter, mais encore une fois, cela n’est pas d’actualité. … Je ne me souviens pas exactement depuis quelle date mon mari a confié à l’agence immobilière le mandat de louer cet appartement, mais cela doit être aux alentours de fin 2016, sauf erreur, car cela a pris du temps avant qu’il décide de louer, dans la mesure où il envisageait au départ de l’habiter lui-même. Du reste, comme vous avez pu le constater, les travaux de rénovation ont également pris du temps. Vous me faites observer que ma réponse de l’instant apparaît quelque peu contradictoire par rapport à ce que j’ai dit avant au sujet de mon mari, par rapport à sa volonté de rester en Suisse. Je dois préciser à cet égard que l’idée d’occuper cet appartement nous-mêmes lui était venue, un temps, par rapport à moi-même, dans la mesure où il avait quelques scrupules à me voir habiter dans les conditions d’un mobil-home ou chez un ami ; mais je lui ai dit que je pouvais m’arranger ainsi pendant un certain temps, et il a donc vite abandonné l’idée que nous habitions là-bas.

A/2299/2017 - 9/18 - Sur question du représentant de l’intimée, qui me demande comment je fais pour vivre dans ce mobil-home en hiver, respectivement lorsqu’il fait froid : je dois préciser que ce mobil-home présente toutes les commodités, chauffage, sanitaires (branchés au réseau d’eau et d’électricité). De fait, il respecte au plus près les règles minimales pour qu’une telle installation reste conforme à la zone agricole. Il doit notamment être déplaçable de quelques centimètres au moins périodiquement. Toujours sur question du représentant de l’intimée, ma mère habite toujours à Thoiry, dans une grande maison qui s’appelle le Relais du W______, qui est le point de départ de tous les randonneurs qui vont marcher sur le Reculet. Il m’arrive en effet de dormir parfois là-bas, mais c’est rare. J’explique en effet que cette maison est gérée par une grande association, à tendance « écolo », et il s’y trouve notamment un très grand dortoir, qui permet d’accueillir des personnes en stage. Je n’y vais donc pas souvent, mais c’est essentiellement pour rendre visite à ma mère, chez qui je vais également à l’occasion avec mon mari. Je confirme toutefois que je n’y ai jamais vécu à demeure. Je confirme que mon époux n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier en France, et que d’autre part, si je n’ai pas pu produire l’acte d’achat de son appartement, c’est qu’il n’a pas été d’accord qu’il soit communiqué à travers moi, me précisant encore à votre intention que s’il lui était demandé à lui personnellement, il le remettrait sans autre. Il est seul propriétaire de cet appartement. " M. T______, pour l'intimée a déclaré : "Sur question de la chambre de céans, l’idée de demander la communication de l’acte d’achat était de voir si sur ce dernier apparaissait une autre adresse que celle de la rue I______, car il nous est apparu insolite qu’avec les moyens que suppose la possibilité d’acquérir un appartement apparemment d’un certain standing, quelqu’un se contente de vivre dans un mobilhome, sans confort, au milieu de la nature." La recourante a réagi : "Mon mari préfère habiter au milieu de sa pépinière, de ses animaux et en pleine nature, que d’habiter dans un appartement en ville, dans un quartier bruyant, et je partage ses goûts à ce sujet." 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2299/2017 - 10/18 - 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). La décision entreprise datant du 18 avril 2017, tenant compte de la suspension du délai de recours du 7e jour avant Pâques (16 avril 2017) au 7e jour après Pâques inclusivement, le recours déposé à la poste le 23 mai 2017 est donc recevable. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de chômage dès l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation le 1er mai 2016, singulièrement sur la question de savoir où se situait son domicile, respectivement sa résidence effective dès ce jour-là (en Suisse, respectivement à Genève, ou en France), et ceci pendant toute la durée où elle a été inscrite au chômage. Selon les explications de la recourante en audience de comparution personnelle, - non contredites par l'intimée elle est volontairement sortie du chômage, en se désinscrivant le 30 avril 2017, de sorte que c'est jusqu'à cette date que le droit litigieux est circonscrit. 4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=domicile+%2B+ch%F4mage+%2B+civil+%2B+r%E9sidence&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-448%3Ade&number_of_ranks=0#page449

A/2299/2017 - 11/18 indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par

A/2299/2017 - 12/18 ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance chômage, 2014, p. 78). Enfin, il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI. Les autorités d’exécution seront donc attentives notamment à : - un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage ; - une adresse chez un tiers ; - l’indication, dans les lettres de candidature, d’un n° de téléphone ou d’une adresse à l’étranger comme adresse de contact (ch. B140 bulletin LACI). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2, p. 806). 6. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

A/2299/2017 - 13/18 - 7. En l’espèce, il convient de déterminer si le domicile respectivement le lieu de résidence effectif et prépondérant de l’intéressée dès le 1er mai 2016 était en Suisse ou non. a. Il convient d'emblée de relever qu'au moment de l'inscription de la recourante au chômage, son dossier de demande comportait à tout le moins des éléments troublants, incontestablement de nature à susciter des doutes légitimes de la part de l'autorité, en l'occurrence la CCGC, quant au lieu de domicile effectif de la requérante, doutes qui ont justifié que la caisse de chômage soumette le cas à l'examen de l'OCE qui a diligenté une enquête à ces fins. En effet, alors que la CCGC réclamait à l'intéressée, depuis plusieurs semaines, sinon mois, la preuve de la régularisation de son adresse auprès de l'OCPM, l'assurée n'ayant pas donné suite dans les délais fixés, l'enquête diligentée par le service juridique de l'OCE a rapidement révélé que l'intéressée était alors inscrite non pas à l'adresse de Meyrin auprès de l'entreprise E______ et Fils, comme elle l'avait indiqué dans sa demande de prestations, mais chez M. B______, ______, rue « Q______ » 1205 Genève, selon l'extrait de CALVIN consulté à l'époque, adresse à laquelle a été notifiée la décision de la CCGC du 22 décembre 2016. Or cette inscription s'est révélée erronée: il s'agissait en réalité de la rue M______. Cette erreur, admise par la CCGC, a conduit l'intimée à déclarer l'opposition recevable, quand bien même elle n'avait été formée que le 23 février 2017, soit trois jours après que l'intéressée ait effectivement eu connaissance de la décision du 22 décembre 2016. b. Les explications fournies par l'assurée, au sujet de son domicile officiel, à la rue M______ c.o. M. B______, respectivement du lieu où elle séjourne de façon prépondérante, selon elle, soit dans le mobile-home mis à disposition par son ami et/ou fiancé, sur le terrain de l'entreprise, à Meyrin, pouvaient en soi paraître insolites, dès lors que M. H______ lui-même, était domicilié au ______, rue I______ à Meyrin. Mais au-delà des explications de la recourante, le bureau des enquêtes de l'OCE a encore appris, par une source confidentielle, que le prénommé avait acquis, le 1er juin 2016, un appartement en France voisine. L'enquêteur en a dès lors déduit qu'il était plus vraisemblable que l'assurée vive avec son ami, en France voisine dans cet appartement a priori spacieux et confortable, plutôt que partiellement dans un mobile-home offrant des conditions de vie nettement plus précaires et chez un tiers ; d'autant qu'il ressortait des explications de la recourante qu'elle entretenait une relation stable avec M. H______, jusqu'à évoquer des projets de mariage. Certes l'intéressée n'a pas toujours été constante dans l'évocation d'une union prochaine, laissant parfois entendre que ce mariage n'était pas d'actualité. Le 10 mars 2017, dans sa réponse aux questions posées par l'intimé dans le cadre de l'examen de l'opposition, elle indiquait ne pas habiter avec son futur époux, précisant qu'ils allaient très certainement se marier ; cela était en projet, mais pour le moment elle ne vivait pas avec lui. Force est toutefois de constater que ce projet de mariage s'est effectivement concrétisé le 1er juillet 2017.

A/2299/2017 - 14/18 - On ajoutera également que, dans le contexte du questionnement de l'intimée, au stade de l'instruction de cette opposition, on pouvait également être étonné de la résistance de l'intéressée à produire l'acte d'achat dudit appartement, indiquant que M. H______, seul concerné par cet achat, ne fournirait en aucun cas ce document, l'opposante confirmant que ni lui ni elle ne vivaient dans ce logement. Certes, à l'appui de son recours seulement (23 mai 2017), a-t-elle produit des photos, de cet appartement selon elle, où l'on voit effectivement un logement vide, et des travaux en cours, en particulier des torches de fils électriques sortant d'une saignée dans le mur, des boîtiers de prises électriques en cours de pose, pour ne prendre que ces exemples, ces photos ne comportant d'ailleurs aucune date ni aucun élément permettant de démontrer avec certitude qu'il s'agissait bien de l'appartement litigieux. Par la suite, elle a encore produit, par chargé du 25 août 2017, de nouvelles photos, notamment de la cuisine, et d'autres pièces, encore en cours d'aménagement et de travaux ; les armoires et tiroirs de la cuisine et de la salle de bains étaient totalement vides de tous effets, les autres pièces visibles étant vides également et encore en cours de travaux. Ces photos sont complétées par une attestation de la société U______ du Pays de Gex, gestionnaire de l'appartement en question, datée du 31 juillet 2017, adressée à M. H______, selon laquelle : « En notre qualité de gestionnaire de votre appartement situé dans la résidence Les V______ à Saint Genis Pouilly, nous attestons par la présente qu'à ce jour l'appartement n'est pas occupé par des locataires ni par le propriétaire. » c. En définitive, au vu des explications de la recourante, et des pièces produites à l'appui de son recours, respectivement en cours de procédure, et des déclarations qu'elle a faites lors de son audition par la chambre de céans le 20 novembre 2017, la chambre des assurances sociales considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est bien en Suisse respectivement dans le canton de Genève, que la recourante a établi son domicile, et où elle résidait de façon à tout le moins prépondérante, au jour où elle s'est inscrite au chômage, soit dès le début du délaicadre d'indemnisation, le 1er mai 2016, cette situation étant toujours actuelle au jour où elle est sortie du chômage, le 30 avril 2017, sinon au jour de son audition, en novembre 2017. Ceci pour les raisons qui vont suivre. Il est établi et non contesté que la recourante, après avoir, dans un premier temps, travaillé à Genève en tant que frontalière depuis 2007 (jusqu'en avril 2012), s'est établie à Genève au bénéfice d'un permis B le 15 mars 2013 et a travaillé pendant plusieurs années (du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016), dans la même entreprise à Vernier. Interrogée de façon précise par la chambre de céans, et confrontée à ses explications, en particulier à celles qui pouvaient laisser poindre des contradictions voire des incohérences, et susciter des doutes dans l'esprit de l'autorité administrative, ou des juges, la recourante, qui a comparu seule, sans être assistée de son mandataire, a fourni des explications crédibles. Elle a été amenée à devoir s'exprimer sur des aspects très personnels, la chambre de céans ayant pu se convaincre de la sincérité des déclarations de la recourante. Il en résulte qu'elle n'a

A/2299/2017 - 15/18 pas eu un parcours de vie des plus simples ces dernières années. À l'époque où elle a décidé de s'établir à Genève, au bénéfice d'un permis de séjour, elle y a vécu avec son compagnon de l'époque, M. L______, relation dont elle a expliqué qu'elle s'était terminée de façon compliquée, la recourante ayant fini par être « mise dehors » par l'intéressé, probablement dans le courant de l'année 2014. Elle a expliqué de façon crédible avoir rencontré, en 2010, celui qui allait devenir son mari en 2017, et que la relation durable qui allait conduire à ce mariage devait remonter environ à 2013 ; ce qui explique probablement la fin de relation difficile avec son précédent compagnon. Il n'était pas facile non plus pour elle d'évoquer sa relation avec M. H______, à l'époque, soit entre 2014 et 2015, soit jusqu'au décès de la précédente compagne de M. H______, et les raisons pour lesquelles ce dernier était formellement resté domicilié ______, rue I______ à Meyrin, sans toutefois y vivre ; les raisons pour lesquelles elle-même ne pouvait se domicilier avec son compagnon à cette adresse-là, et ne pouvait pas non plus officiellement le faire à l'adresse de l'entreprise où est installé le mobile-home où elle a, de fait, vécu l'essentiel du temps avec son compagnon. Ainsi a-t-elle expliqué de façon crédible les raisons pour lesquelles elle a inscrit son domicile officiel chez un ami de son futur mari, M. B______. Répondant à une question de l'intimée qui lui demandait comment elle pouvait vivre dans ce mobile-home en hiver ou lorsqu'il fait froid, elle a expliqué que ce mobile-home présentait toutes les commodités, chauffage, sanitaire (branché au réseau d'eau et électricité), mais devant respecter au plus près les règles minimales pour qu'une telle installation reste conforme à la zone agricole. Ceci dit, son mari étant un passionné de pétanque, - ce qui l'amène à voyager fréquemment -, ainsi, elle ne réside en principe pas sur place pendant les déplacements de son époux, à l'époque son fiancé : elle loge alors dans l'appartement de M. B______. S'agissant de l'appartement acquis par M. H______, son futur époux à l'époque (1er juin 2016), la recourante a également fourni des explications crédibles et plausibles : elle a ainsi confirmé qu'au jour de son audition, les travaux étaient terminés depuis quelques mois déjà, mais cet appartement n'était toujours pas occupé, son mari ayant l’intention de le louer. Elle a confirmé qu'à l’heure actuelle, elle et son mari n'avaient pas l’intention d’aller l’habiter eux-mêmes, car son mari, suisse, avait toujours souhaité rester dans son pays. En réponse à la question de savoir, dès lors, si son mari avait fait cette acquisition comme un placement, elle a répondu que oui, en quelque sorte, même si à terme, ils n'excluaient pas de pouvoir aller y habiter ; mais cela n’était pas d’actualité. Confrontée à l'apparente contradiction dans ses explications, par rapport aux intentions de son mari, elle a précisé que l’idée d’occuper cet appartement eux-mêmes lui était venue, un temps, par rapport à elle, dans la mesure où il avait quelques scrupules à la voir habiter dans les conditions d’un mobile-home ou chez un ami ; mais elle lui avait dit qu'elle pouvait s'accommoder de cette situation pendant un certain temps, et il avait donc vite abandonné l’idée qu'ils habitent là-bas. Ses explications ont confirmé de manière crédible, les explications précédentes, dans les écritures successives et les pièces

A/2299/2017 - 16/18 produites devant la chambre de céans. Il faut d'ailleurs noter que les dernières pièces produites, montrant qu'à l'époque les travaux n'étaient pas encore terminés et que personne n'y habitait, remontent au 24 août 2017. L'attestation de la régie datant pour sa part de fin juillet 2017 reflète de façon plausible l'état de cet appartement à ce moment-là, d'autant qu'à cette époque-là, il eût été en pratique indifférent de savoir si les époux avaient entre-temps décidé, d'y habiter, dès lors que cela n'avait plus aucune importance par rapport à l'objet du litige, du moment que la recourante était sortie du chômage à fin avril 2017 déjà, engagée à mi-temps dans l'entreprise de son (futur) mari. Elle a encore confirmé que son époux n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier en France ; d’autre part, si elle n'avait pas pu produire l’acte d’achat de cet appartement, c’est que son mari n'avait pas été d’accord qu’il soit communiqué à travers elle, lui précisant à l'intention de la chambre de céans que s’il lui était demandé à lui personnellement de le produire, il le remettrait sans autre. La recourante a encore confirmé que son mari était seul propriétaire de ce bien. De son côté, l'intimée a expliqué que si elle avait demandé la production de cet acte d'achat, c'était afin de vérifier si l'acquéreur y apparaissait domicilié à une autre adresse encore. Quant à un éventuel séjour prépondérant de la recourante au domicile de sa mère à Thoiry, en France voisine, outre la photographie versée au dossier, à l'époque de l'enquête administrative de l'OCE, conforme à la description que la recourante en a faite devant la chambre de céans (grande maison, le Relais du W______, point de départ de tous les randonneurs qui vont marcher sur le Reculet), elle a précisé qu'il lui arrive en effet de dormir là-bas, mais rarement. Elle a expliqué que cette maison est gérée par une association, à tendance « écolo », où l'on trouve notamment un très grand dortoir, permettant d'accueillir des personnes en stage. Elle s'y rend donc essentiellement pour rendre visite à sa mère, à l’occasion également accompagnée de son mari. d. Au final, il résulte de ce qui précède, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que le doute que l'intimée pouvait nourrir, que la recourante, malgré ses explications, résiderait principalement en France voisine dans l'appartement acquis par son époux un peu plus d'une année avant leur mariage, n'était pas fondé. L'intimée n'a d'autre part jamais véritablement songé, alternativement, que la recourante résiderait le plus clair de son temps à Thoiry, au domicile de sa mère, ce qu'au demeurant aucun élément du dossier ne permet de concevoir sérieusement, indépendamment des explications plausibles de la recourante devant la chambre de céans. Aucun autre élément du dossier ne permettrait d'imaginer que la recourante ait pu être effectivement domiciliée ou résiderait principalement ailleurs en France voisine, ce que l'intimée n'a d'ailleurs jamais suggéré ni soutenu. À l'inverse, les pièces produites et les explications convaincantes de la recourante amènent la chambre de céans à conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante que c'est bien dans le canton de Genève, soit en partie au ______, rue de la M______, mais vraisemblablement plus régulièrement

A/2299/2017 - 17/18 dans le mobile-home de Meyrin que la recourante a résidé pendant toute la durée où elle émargeait au chômage. 8. Le recours sera donc admis, la décision sur opposition de la caisse cantonale de chômage du 18 avril 2017, et en tant que de besoin celle du 22 décembre 2016 étant annulées. Il appartiendra dès lors à l'intimée d'examiner si les autres conditions que celles du domicile sont réunies pour toute la période concernée pour que la recourante puisse prétendre percevoir les indemnités de chômage réclamées, et dans l'affirmative, en déterminer le montant et le régler à la recourante. 9. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée à titre de participation à ses frais et dépens à charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA).

A/2299/2017 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale de chômage du 18 avril 2017, et en tant que de besoin celle du 22 décembre 2016. 4. Dit que la recourante était domiciliée et résidait de façon prépondérante en Suisse, respectivement dans le canton de Genève depuis le 1er mai 2016, soit depuis l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation en cours, et ceci pendant toute la durée pendant laquelle elle a émargé au chômage. 5. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision et suite utile dans le sens des considérants. 6. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’intimée. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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