Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2020 A/2298/2020

31. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·341 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2298/2020 ATAS/706/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2020 10 ème Chambre

En la cause CONCORDIA, sise Bundesplatz 15, LUCERNE

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/706/2020

A/2298/2020 - 2/2 - Vu la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) du 24 juillet 2020 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) à l'encontre de la décision de la CNA Genève du 8 janvier 2020; Vu l'« opposition à titre provisionnel » adressée le 28 juillet 2020 à la CNA par CONCORDIA (ci-après : l'assureur-maladie ou la recourante), assureur-maladie (AOS) de l'assurée, à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée; Vu le courrier de la CNA à l'assureur-maladie du 31 juillet 2020 précisant à son destinataire que la décision sur opposition du 24 juillet 2020 n'est pas sujette à opposition mais à recours, annonçant ainsi que son « opposition » était transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : la CJCAS) comme objet de sa compétence; Vu le courrier recommandé de la CJCAS à la recourante du 18 août 2020 lui rappelant les exigences de forme de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et les conséquences de la non-régularisation du recours dans le délai imparti pour ce faire; Vu le courrier de la recourante à la CJCAS du 25 août 2020 déclarant retirer son recours et invitant la juridiction à radier cette affaire du rôle, sans frais; Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2298/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2020 A/2298/2020 — Swissrulings