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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/2295/2025

30. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,887 Wörter·~54 min·3

Volltext

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2295/2025 ATAS/618/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 15

En la cause A______, soit pour lui sa mère, B______ représentés par Me Éric MAUGUÉ, avocat recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/2295/2025 - 2/24 - EN FAIT

L’enfant A______ (ci-après : l’enfant ou l'assuré), né le 21 mai 2021, souffre d’une forme rare de leucodystrophie avec calcifications et atteinte des noyaux gris appelée syndrome d’Aicardi-Gouttière (OIC 383 et 326 ; lettre du docteur C______, médecin adjoint en neuropédiatrie aux HUG, du 31 mai 2022). b. À 13 mois, l’enfant ne pouvait pas utiliser ses membres inférieurs ni supérieurs, ni mettre ses mains en bouche par lui-même. Il était prisonnier de ses spasmes musculaires dès lors qu’il initiait un mouvement d’ordre volontaire, ce qui causait pleurs et frustration. En décubitus dorsal, il ne pouvait pas attraper les jouets proposés, ni se retourner. La position assise n’était pas acquise à cause d’une hypotonie axiale majeure et de la tête qui tombait de tous côtés. À cet âge (13 mois), l’assuré aurait dû commencer à se mettre debout, voire marcher (rapport de D______, physiothérapeute, du 21 juin 2022). c. À 18 mois, l’enfant allait mieux, se mobilisait plus, se mettait à quatre pattes de plus en plus souvent et maintenait mieux sa tête. Il avait une excellente interaction sociale, pas encore de mots, mais des vocalises. Il ne pouvait pas encore rester en position assise (rapport relatif à une visite du 21 novembre 2022 de la docteure E______, spécialiste en pédiatrie). d. Une enquête a été réalisée en juin 2023 à la fondation F______, où l'assuré était en internat depuis octobre 2022. L'enquêtrice a constaté que l'assuré avait besoin d'une aide pour se lever / s'asseoir / se coucher depuis août 2022, manger depuis novembre 2022 et se déplacer depuis août 2022. Le surcroît de temps pour les soins intenses était de 25 minutes (dix minutes pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, quatorze minutes pour les traitements, et une minute pour l'accompagnement à des visites médicales/chez les thérapeutes). Les conditions d'octroi pour des soins particulièrement astreignants n'étaient pas remplies. e. Par décision du 1er septembre 2023, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent (ci-après : API) de degré faible dès le 1er août 2023. f. Sur recours de la mère de l’assuré, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a, par ATAS/842/2024 du 22 octobre 2024, réformé cette décision, en ce sens que l’assuré avait droit à une API de degré faible du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2024. Le 7 janvier 2023, la mère de l’assuré s’est adressée à l’OAI pour obtenir des moyens auxiliaires, à savoir des adaptations architecturales du domicile pour son enfant. b. Une ergothérapeute de la Fédération suisse de conseil en moyens auxiliaires (ci-après : FSCMA) a été chargée d’établir un rapport d’évaluation de la situation,

A/2295/2025 - 3/24 de la simplicité, de l’adéquation et de l’économicité de l’aménagement du domicile familial demandé par les parents de l’assuré (rapport du 25 mars 2023). Elle a procédé à une première visite au domicile de l’assuré, en présence de l’architecte de l’association G______, le 26 septembre 2022. Lors de cette visite, l’ergothérapeute a pu constater l’inadéquation de la maison au regard du handicap de l’assuré. Du point de vue de la FSCMA, la prise en charge des travaux envisagés semblait toutefois compliquée. Selon la mère de l’assuré, les devis transmis initialement à l’OAI n’étaient plus d’actualité, car trop onéreux, de sorte que de nouvelles entreprises allaient être contactées pour qu’une comparaison entre différents nouveaux devis soit effectuée. À la suite de la transmission par les parents de l’assuré d’un nouveau devis comparatif de l’entreprise H______ SARL en date du 29 janvier 2024, la FSCMA a procédé à une seconde visite du domicile de l’assuré, le 4 juillet 2024. Elle a pris note du fait que la maison avait été achetée en 2018, soit avant la naissance de l’assuré, par les parents de ce dernier qui avaient alors le projet de la rénover pour y vivre et y installer le futur cabinet médical de la mère, psychiatre. Lors de la première visite de septembre 2022 et lors de celle du mois de juillet 2024, la maison n’était pas habitable et ce, bien que quelques travaux aient été effectués entre les deux visites. S’agissant de l’adaptation du rez-de-chaussée, la FSCMA s’est déterminée de la manière suivante : - sur l’accès au domicile : pour pallier au seuil de 6 cm de la porte d’entrée, la FSCMA proposait à l’OAI la prise en charge d’une rampe avec deux vantaux de type Butterfly, d’une largeur de 70 cm, qui compensait un seuil allant jusqu’à 10 cm, pour le montant de CHF 938.02 HT (soit CHF 1'014.- TTC). Ainsi, une contribution aux coûts équivalents à ce montant était proposée sous le chiffre 14.04 OMAI ; - sur les différences de niveau entre les pièces du rez-de-chaussée : le déplacement de l’assuré n’étant pas aisé en raison de ces différences de niveau, l’utilisation de la chaise de thérapie était privilégiée pour un déplacement au sein du domicile. Malgré la présence de roues de 125 mm, le passage de seuils de 6 cm ou plus, ne pouvait être effectué de manière sécuritaire sans aucune adaptation. La mise en place de rampe de seuils n’étant toutefois pas possible (des rampes de 1 à 2 mètres étant nécessaires pour garantir une pente de 6 cm, mais impossible à envisager au vu de la disposition des autres pièces, telle que la salle de bains), la prise en charge du piquage de la chape au niveau du salon et de la salle à manger était proposée pour offrir un sol sans différence de niveau, ce qui correspondait au montant de CHF 1'680.- HT (soit CHF 1'816.10 TTC) figurant sur le devis de l’entreprise H______ SARL du 4 décembre 2023. Aucune autre prise en charge n'était proposée au vu de l’état de la maison, en particulier du sol du

A/2295/2025 - 4/24 salon et de la salle à manger (les tomettes ne tenaient plus au sol), de sorte qu’une rénovation du sol était inéluctable pour envisager un emménagement ; - sur l’élargissement du vide de passage des portes intérieures : l’accès aux différentes pièces ne posait aucun problème en l’état actuel dès lors que le pousse-pousse et la chaise de thérapie faisaient respectivement 60 cm et 54 cm de largeur et que les portes intérieures du rez-de-chaussée mesuraient, pour la plupart, 80 cm de vide passage, excepté la porte entre le salon et la salle à manger qui faisait 75 cm. Par conséquent, aucune proposition de prise en charge n’était faite pour cette demande ; - sur l’agrandissement et l’adaptation de la salle de bains du rez-de-chaussée : si la demande de transformation de la baignoire en douche de plain-pied semblait compréhensible et légitime, s’inscrivant dans une démarche de praticité et de facilité pour les personnes aidantes, la FSCMA estimait qu’une baignoire était adaptée à un enfant de moins de 4 ans, malgré un handicap aussi lourd que celui de l’assuré, ce d’autant plus que ce dernier utilisait depuis plusieurs mois un transat de bain au sein de l’institution F______ Lancy qui lui convenait très bien. Il était par ailleurs douteux que de tels aménagements développent l’autonomie personnelle de l’assuré au sens du chiffre 14 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI). En cas de difficultés pour la réalisation des transferts, la mise en place d’un système de transfert « Tecnosad Leo 200 » pouvait être envisagée pour entrer et sortir de la baignoire dès lors que l’espace était suffisant. Si l’assuré développait des capacités d’élimination aux toilettes, une chaise de toilette adaptée pourrait également être remise en prêt. Par conséquent, aucune proposition de prise en charge n’était faite pour ces demandes. Quant à l’adaptation de l’étage, la FSCMA s’est déterminée comme suit : - sur le nivellement de la pièce où se trouvait l’escalier menant à l’étage et la démolition de l’escalier existant pour la construction d’un nouveau : les parents de l’assuré prévoyaient d’installer la chambre de ce dernier à l’étage pour pouvoir assurer une surveillance proche, en particulier la nuit. L’accès à l’étage se faisait par une pièce accessible par trois marches d’escalier (différence de niveau de 45 cm), puis un escalier en bois, relativement raide, et un petit palier. Une porte desservait ensuite un couloir menant aux chambres et aux toilettes. Il était prévu de récupérer les gravats du piquage de la dalle du salon pour combler au maximum le sol de la pièce du rez-dechaussée, de refaire une dalle à niveau et de démonter l’escalier existant pour en construire un nouveau, plus court et donc moins raide. Toutefois, dès lors qu’il existait une pièce spacieuse au rez-de-chaussée, pouvant facilement accueillir un lit et les divers moyens auxiliaires de l’assuré, le principe de la réduction du dommage semblait pouvoir s’appliquer. Ainsi, bien que les parents fissent valoir que cette pièce était destinée à accueillir le futur cabinet

A/2295/2025 - 5/24 médical de la maman, une utilisation destinée à l’assuré paraissait plus simple, fonctionnelle et moins onéreuse pour l’OAI. Par conséquent, ni le nivellement de la pièce où se trouvait l’escalier, ni l’aménagement de l’accès à l’étage n’était proposé par la FSCMA ; - sur la mise en place d’un monte-rampes d’escalier à plateforme : l’offre contenue dans le devis de l’entreprise I______ SA, à savoir un montant de CHF 25'921.- (TTC) pour une plateforme de 70 cm x 90 cm supportant une charge de 300 kg, paraissait correcte. Cependant, en vertu du principe de la réduction du dommage et de la CMAI, qui précisait que les enfants de moins de 4 ans n’ont pas droit aux prestations visées au chiffre 14.05 OMAI, la prise en charge d’un monte-rampes d’escalier n’était pas proposée par la FSCMA. De même, aucune proposition de prise en charge n’était retenue pour combler l’espace entre le palier et le couloir desservant les chambres puisque le financement de l’accès à l’étage n’était pas retenu. c. Le 2 avril 2025, l’OAI a informé le conseil de l’assuré de la prise en charge des frais d’aménagement du domicile suivants, en application des principes de la réduction du dommage et des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques : une contribution à hauteur du prix d’une rampe Butterfly de l’entreprise J______ de CHF 1'014.- et une partie du devis annoté de l’entreprise H______ SARL (piquage de la dalle), soit le montant de CHF 1'816.10. Il était précisé que seuls entraient en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal. L’assuré n’avait en revanche pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier. d. Par projet de décision du 2 avril 2025, l’OAI a informé le conseil de l’assuré qu’il envisageait de rejeter la demande de prise en charge d’un monte-rampes d’escalier. L’OAI prenait en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat qui étaient désignés dans la liste exhaustive annexée à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ou assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste. Le chiffre 14.05 CMAI mentionnait que la prise en charge était destinée aux assurés qui ne pouvaient pas quitter le lieu où ils se trouvaient sans un tel aménagement. Par ailleurs, les enfants de moins de 4 ans n’avaient pas droit aux prestations visées par cette disposition. Par conséquent, à la suite de l’évaluation faite et en raison du principe de la réduction du dommage exigible, le monte-rampes d’escalier n’était pas à la charge de l’assuranceinvalidité. e. Le 22 mai 2025, le conseil de l’assuré a sollicité la notification d’une décision formelle concernant la prise en charge de l’aménagement du domicile ayant fait l’objet de la communication du 2 avril 2025. f. Par décision du 26 mai 2025, qui avait la même teneur que la communication du 2 avril 2025, l’OAI a accepté de prendre en charge les frais d’aménagement du domicile indiqués dans cette dernière.

A/2295/2025 - 6/24 g. Par décision du 27 mai 2025, l’OAI a confirmé son projet de décision du 2 avril 2025 refusant la prise en charge d’un monte-rampes d’escalier au domicile de l’assuré. Par acte du 26 juin 2025, l’assuré, représenté par sa mère, a formé recours contre la décision de l’OAI du 26 mai 2025 ayant pour objet la prise en charge de frais d’aménagement du domicile. Il a conclu au rejet de l’aménagement de la chambre du rez-de-chaussée en lieu de vie, à une réévaluation complète d’un aménagement de l’étage qui soit conforme aux besoins réels et au projet familial, à ce qu’il soit tenu compte de la dimension humaine, logistique et professionnelle du foyer, à ce que toute solution basée sur des données erronées ou infondées soit écartée, à ce que l’évaluation financière des travaux soit reprise sur la base de devis actualisés prenant en compte l’ensemble des postes nécessaires (ouverture des portes, nivelage du rez-de-chaussée avec revêtement simple des sols, adaptation de la salle de bains, mise en conformité de l’escalier, installation de chantier, mesures de sécurité, etc.) et à ce que le besoin impératif de proximité familiale à l’étage soit reconnu comme un critère fondamental pour garantir la sécurité et les soins appropriés de l’enfant. En substance, l’acceptation de prise en charge du montant de CHF 1'680.- pour le piquage de la chape uniquement était sélective et trompeuse dès lors que ce montant ne correspondait qu’à un poste isolé du devis très ancien de l’entreprise H______ SARL dont la FSCMA admettait d’ailleurs qu’il n’était plus à jour. Le montant réel des travaux comprenait plusieurs postes essentiels et indissociables (nivelage du sol pour assurer l’accessibilité du rez-de-chaussée ; la mise aux normes de sécurité de l’escalier menant à l’étage qui était trop raide et inadapté ; la dépose des tomettes et du revêtement du sol ; la mise en place du chantier et les mesures de sécurité ; la main d’œuvre, l’évacuation et les finitions). En retenant uniquement le montant de CHF 1'680.-, l’intimé sous-estimait l’ampleur et la complexité de travaux nécessaires. Une prise en charge juste et transparente devait reposer sur des prix actuels et un devis intégral. En outre, l’affirmation contenue dans le rapport de la FSCMA, selon laquelle les tomettes ne tenaient plus au sol, était inexacte. Le sol était en excellent état, les tomettes n’ayant pas été retirées en raison d’un quelconque dommage ou décollement spontané, mais volontairement déposées par le maçon afin de réaliser deux sondages techniques sur demande explicite de la FSCMA et de l’intimé. Or, ces sondages visaient uniquement à préparer un devis de nivelage au rez-de-chaussée nécessaire pour estimer les coûts d’adaptation. Les zones ainsi ouvertes avaient été refermées provisoirement et les tomettes conservées en attendant une décision de l’intimé. Le sol n’était donc ni détérioré, ni instable comme le retenait le rapport susvisé. La maison était donc parfaitement habitable avant la maladie de l’assuré qui l’avait rendue inadaptée à son état de santé. Par ailleurs, la recommandation d’installer la chambre de l’assuré dans la pièce indépendante au rez-de-chaussée, était contestée. Cette pièce n’était pas un local inoccupé, ni un espace à usage

A/2295/2025 - 7/24 futur ou hypothétique, mais était utilisée depuis 2021 comme cabinet médical de la mère de l’assuré qui générait le revenu principal de la famille et constituait la seule pièce de la maison comportant une entrée indépendante pour les patients de cette dernière. Elle était en outre totalement isolée des espaces de vie excluant tout mode de surveillance passive de l’enfant, en particulier la nuit, ce qui engendrait des risques graves pour ce dernier. La volonté de l’intimé d’économiser les coûts en évitant l’adaptation de l’étage de la maison était éthiquement et juridiquement contestable, aucune contrainte budgétaire ne pouvant justifier de sacrifier la sécurité, le bien-être et l’inclusion d’un enfant polyhandicapé. S’agissant du matériel d’hygiène utilisé par l’assuré à l’internat, ce dernier n’utilisait plus de transat de bain, mais une baignoire électrique mobile dont la hauteur pouvait s’ajuster. Pour qu’une installation similaire puisse être envisagée à la maison, une adaptation complète de la salle de bains était requise. Quant à l’accès à la salle de bains, la FSCMA n’avait formulé aucune recommandation d’aménagement, alors que le couloir reliant le salon à la salle de bains était de niveau inférieur et nécessitait un comblement de seuil ou l’installation d’une rampe afin d’assurer un passage sécurisé et fluide. Enfin, l’application du principe de la réduction du dommage ne pouvait en aucun cas justifier la mise à l’écart de l’assuré qui était totalement dépendant des adultes, le démantèlement forcé de l’activité professionnelle de sa mère, ainsi que l’ignorance du besoin vital de proximité, de sécurité et de continuité des soins à domicile. b. Par réponse du 16 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que, conformément aux constatations de la FSCMA et en raison de l’exigibilité de réduire le dommage, une planification différente de la surface disponible permettait à l’assuré de disposer, au rez-de-chaussée, de toutes les facilités nécessitées par son handicap sans avoir recours à tous les travaux d’aménagement envisagés. Une telle planification était exigible, dans la mesure où elle permettait d’éviter des coûts supplémentaires. L’aménagement demandé par les parents de l’assuré, à savoir un espace pour ce dernier à l’étage en raison du souhait d’avoir le cabinet médical au rez-de-chaussée, ne constituait pas une mesure simple, adéquate et économique. Dès lors qu’il y avait une pièce spacieuse au rez-de-chaussée pouvant facilement accueillir un lit et divers moyens auxiliaires, il était exigible de demander une utilisation de ladite pièce pour l’assuré et non pour accueillir un futur cabinet médical de sa mère. c. Par réplique du 24 octobre 2025, l’assuré a conclu, préalablement, à l’ouverture d’enquêtes et à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties, l’audition de Mesdames K______ et L______ et un transport sur place, soient ordonnés. Principalement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à la confirmation partielle de la décision litigieuse en tant qu’elle prévoit la prise en charge du coût d’une rampe de seuil Butterfly de l’entreprise J______ SA pour un montant de CHF 1'014.-, à l’annulation pour le surplus de la

A/2295/2025 - 8/24 décision litigieuse en tant qu’elle limite la prise en charge des frais d’aménagement du domicile au poste n°00233 du devis établi par l’entreprise H______ SARL pour un montant de CHF 1'816.10, à ce qu’il soit dit et constaté que l’assuré a droit à la prise en charge des frais relatifs aux aménagements suivants de son domicile : - l’élargissement du passage des portes situées au rez-de-chaussée pour atteindre une largeur minimale de 90 cm ; - l’agrandissement et l’adaptation de la salle de bains, incluant la démolition de la paroi entre la salle de bains et le couloir donnant sur la cuisine, ainsi que la transformation de la baignoire existante en douche de plain-pied ; - le nivellement complet du rez-de-chaussée, incluant la pose d’un nouveau revêtement ; - le nivellement de la pièce dans laquelle se trouve l’escalier menant à l’étage, actuellement en contrebas de quarante-cinq centimètres, afin de l’aligner avec le niveau du couloir de distribution ; - la démolition de l’escalier en bois existant, puis la construction d’un nouvel escalier, adapté à la réhausse du sol, permettant une pente moins raide et un dégagement plus important à l’arrivée à l’étage ; - l’installation d’un monte-rampes d’escaliers à plateforme, consécutivement à la mise en place du nouvel escalier ; - l’installation d’une rampe de seuil à l’étage entre le palier en haut de l’escalier et le couloir menant aux chambres ; L’assuré a en outre conclu à la condamnation de l’intimé à prester en conséquence, sur la base d’un devis actualisé et reflétant les coûts effectifs des aménagements figurant au tiret précédent, les frais d’établissement de ce devis devant être mis à sa charge. d. Par duplique du 20 novembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a en particulier fait valoir que l’argumentation du recourant à propos de l’incompatibilité des exigences imposées par l’OAI en matière de diminution du dommage et du droit au respect de la vie privée et familiale n’était pas pertinente dès lors qu’une pondération de l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance-invalidité et des droits fondamentaux montrait qu’un aménagement différent du rez-de-chaussée était exigible. Par ailleurs, l’instruction du dossier permettait de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires étaient inutiles. e. Par détermination spontanée du 5 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. f. Le 3 février 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions, précisant que, tel qu’indiqué dans la décision litigieuse, il prenait en charge le piquage de la dalle,

A/2295/2025 - 9/24 de sorte qu’il appartenait aux parents du recourant de lui transmettre un devis actualisé.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le délai de recours est de trente jours (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA). En l’espèce, la décision est datée du 26 mai 2025 et le recourant a interjeté son recours le 28 juin 2025. La décision ayant cependant été notifiée par pli simple, l’intimé n’a pas été en mesure de prouver le point de départ du délai de recours, malgré la demande expresse de la chambre de céans en date du 30 juin 2025 pour qu’il lui transmette la preuve de la date à laquelle ladite décision a été reçue par le recourant (récépissé de la Poste). Dès lors que l'intimé a la charge de la preuve de la notification et ne l’a pas établie, étant relevé qu'il ne conteste du reste pas le respect du délai de recours, il doit être retenu que le recours a été interjeté en temps utile. 1.3 Par ailleurs, interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA et 89B LPA), le recours est recevable. 1.4 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ‑ RS 831.201) du 3 novembre 2021 sont entrées en vigueur (développement continu de l’AI ; RO 2021 705 et RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la

A/2295/2025 - 10/24 date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). En l’espèce, la décision litigieuse porte sur la demande de prise en charge de moyens auxiliaires déposée postérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales et réglementaires seront citées dans leur nouvelle teneur. 2. 2.1 2.1.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références). 2.1.2 Selon l’art. 89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c ; al. 1) ; le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ; si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées ; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne

A/2295/2025 - 11/24 pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références). Les conclusions doivent être interprétées, selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation, et l'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_986/2013 du 15 septembre 2014 consid. 2.2, citant les arrêts 4A_688/2011 consid. 2 non publié in ATF 138 III 425 et 4A_375/2012 consid. 1.2 non publié in ATF 139 III 24) ; si le juge qui est saisi d’un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu’il apprécie la forme et le contenu de l’acte de recours, l’intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d’en obtenir la modification ; à défaut, l’écriture qu’il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/02 du 28 janvier 2003 consid. 2.2) ; en particulier, il n’appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l’objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4). 2.2 En l’espèce, l’intimé a rendu une première décision en date du 26 mai 2025 ayant pour objet la « prise en charge de l’aménagement du domicile » et à teneur de laquelle il acceptait de prendre en charge divers aménagements au rez-dechaussée. Dans une seconde décision, datée du 27 mai 2025, l’intimé a refusé de financer l’installation d’un monte-rampes d’escalier. Il ressort de l’acte de recours, rédigé et signé par la mère du recourant qui le représente dans le cadre de la présente procédure, qu’il porte sur la prise en charge de l’aménagement et sur le financement d’un monte-rampes d’escalier. Le litige porte ainsi tant sur la question de la prise en charge de divers aménagements au rez-de-chaussée que sur celle de la prise en charge d’un monte-rampes d’escalier. 3. La LAI a connu une novelle le 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [Développement continu de l'assurance-invalidité], FF 2017 2363). Conformément aux principes de droit intertemporel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dès lors que la demande de prestations a été déposée après le 1er janvier 2022, le nouveau droit est applicable. 4.

A/2295/2025 - 12/24 - 4.1 Selon l’art. 8 al. 2 LAI, les assurés invalides (art. 8 LPGA) ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (al. 2bis). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). L’art. 21 LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste qu’établira le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Selon l’art. 14 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du le Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant en particulier la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a) et les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b). Le DFI peut déléguer à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) les compétences suivantes : déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l’al. 1, let. a, peuvent être dépassés (let. a) ; fixer les limites du remboursement de l’assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques (let. b) et établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l’assurance (let. c) (al. 2). 4.2 Le DFI a édicté l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 [OMAI - RS 831.232.51] avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément

A/2295/2025 - 13/24 désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). 4.2.1 La liste annexée à l’OMAI prévoit, sous chiffre 14, des « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Sous chiffre 14.04 sont mentionnés les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité : l’adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, le déplacement ou la suppression de cloisons, l’élargissement ou le remplacement de portes de maison ou d’appartement, la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et de systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, de suppression de seuils ou construction de rampe de seuils, (…). Selon le chiffre 2162 CMAI, état au 1er janvier 2026, la liste figurant au chiffre 14.04 OMAI est exhaustive. Dans l'ATF 104 V 88, le Tribunal fédéral a retenu que les contributions aux aménagements prévus au ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI ‒ qui y sont énumérés de manière exhaustive ‒ peuvent en principe également être accordées en cas de nouvelle construction, pour autant que les mesures correspondantes ne puissent pas d'emblée être incluses dans la planification ni être réalisées sans coûts supplémentaires. Concrètement, il a admis le droit à la prise en charge des coûts pour la pose de barres d'appui et d'installations de signalisation. Il a en revanche nié ce droit pour les deux autres modifications "suppression de seuils" et déplacement de l'encadrement de portes (« Versetzen von Türstöcken ») figurant (à l'époque) au ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI (dans sa version du 29 novembre 1976), parce que de telles mesures pouvaient être planifiées depuis le début et réalisées dans le cadre des travaux et dépenses ordinaires de construction sans coûts supplémentaires (cf. ATF 146 V 233 consid. 4.2.2). Dans l’ATF 146 V 233, le Tribunal fédéral a précisé qu’il convient, dans chaque cas particulier, d'examiner si la prestation requise fait partie des aménagements figurant audit chiffre [NDR : chiffre 14.04]. Si tel est le cas, se pose la question de savoir si les aménagements en cause pouvaient d'emblée être inclus dans la planification et réalisés sans coûts supplémentaires. 4.2.2 Une modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en vigueur le 1er juillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05 pour l'intégrer au chiffre 14.05, intitulé depuis cette date « Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampe ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation » et qui concerne depuis lors « les assurés

A/2295/2025 - 14/24 qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement ». Commentant cette modification, l’OFAS a mis en avant que « au vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation », raison pour laquelle la condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » a été supprimée et remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent » (cf. Lettre circulaire AI n°401 de l'OFAS du 13 mai 2020). Cela étant, tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle version entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les moyens auxiliaires prévus au chiffre 14.05 sont réservés aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où ils se trouvent, sans un tel aménagement (cf. arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2023.80 [INT.2025.203] du 30 avril 2024 consid. 5). 4.3 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits

A/2295/2025 - 15/24 fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 et les références). 4.4 Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit). Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4). 4.5 4.5.1 Aux termes de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n'instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 qui renvoie à l'ATF 99 Ib 39 consid. 3). 4.5.2 Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH assure à l'individu la possibilité de poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité. Il garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Il protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 272 consid. 5 ; arrêt de la CourEDH Botta c. Italie du 24 février 1998, Rec. CourEDH 1998-I p. 412 § 32). La santé entre également dans le champ de protection de la vie privée (arrêt de la CourEDH Nada c. Suisse du 12 septembre 2012, Rec. CourEDH 2012-V p. 115 § 151). 4.6 Dans un arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2008 du 3 juin 2009, le cas d’un enfant souffrant de dystrophie musculaire de type Duchenne, représenté par ses parents, a été porté par ceux-ci devant la plus haute instance compte tenu du refus de l’Office AI de Bâle-Campagne de prendre en charge certains aménagements du domicile familial. Si le Tribunal fédéral a confirmé les décisions cantonales, il

A/2295/2025 - 16/24 ressort néanmoins de ce cas que l’OAI avait déjà accepté de prendre en charge l’installation d’un monte-rampes d’escalier dans le logement pour permettre à l’enfant d’avoir accès aux pièces principales du logement de la famille. Seul le droit à la prolongation d'un ascenseur vertical vers la terrasse et l'installation d'un monte-rampes d’escalier supplémentaire vers le sous-sol avaient été niés, à l’instar de l'agrandissement de la chambre de l'enfant, dans la mesure où une autre chambre était disponible au même étage que sa chambre, ce que le Tribunal fédéral a confirmé. Le respect de la vie privée et familiale ne justifiait pas que l’OAI doivent prendre en charge des coûts supplémentaires pour permettre au recourant de se rendre sur la terrasse à côté de laquelle se trouvait la chambre de son frère ou au sous-sol. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l’art. 8 CEDH fondait un droit à la vie commune et aux contacts personnels entre membres de la famille (cité : Jens MEYER-LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e édition, Baden-Baden 2006, p. 169). En lien avec cette garantie conventionnelle, l'art. 13 al. 1 Cst. garantissait également le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Ce droit fondamental devait être pris en compte, dans le sens d'une interprétation conforme au droit constitutionnel, lors de l'octroi des prestations de l'État (cité : Jörg Paul MÜLLER/Markus SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4e édition, Berne 2008, p. 239). Dans le cadre du chiffre 14.05 de l'annexe OMAI, cela concernait l'interprétation du terme « demeure » (en français : logement ; en italien : abitazioni ; cf. consid. 2.4.2 cidessus), y compris les locaux dont l'utilisation était nécessaire pour entretenir des contacts adéquats avec les autres membres de la famille. Dans la mesure où il était nécessaire de quitter ces locaux, la personne assurée avait droit, sur la base du chiffre 14.05 de l'annexe OMAI, à des montes-escaliers et des rampes. 4.7 Dans un arrêt 9C_307/2024 du 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un assuré qui faisait valoir un droit à la prise en charge par l’assuranceinvalidité des frais d'installation d'un ascenseur à concurrence des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier, d’une part, parce que l'installation d'un ascenseur, ou d'un monte-rampes d'escalier (à titre de prestation de substitution), n'était pas indispensable au recourant pour "quitter le lieu où il se trouvait", mais avait uniquement pour objectif de lui permettre de se déplacer à l'intérieur de son domicile, comme l'avait retenu les premiers juges. Le Tribunal fédéral à l’instar des juges précédents avait relevé qu’une planification différente de la surface disponible aurait sûrement permis au recourant de disposer au rez-de-chaussée de toutes les facilités nécessitées par son handicap sans avoir recours au moyen auxiliaire requis et qu’une telle planification (dans une nouvelle construction) était en principe exigible, dans la mesure où elle permettait d'éviter des coûts supplémentaires (cf. ATF 146 V 233 consid. 4.2.2). Il avait en outre rappelé que l’office intimé avait notamment pris en charge les frais afférents à l'automatisation de la porte d'entrée, à titre d'aménagement de la demeure nécessité par l'invalidité https://www.swisslex.ch/doc/aol/eeceec05-1efb-44db-a932-7dceeb48871a/69513203-607d-490f-bb22-5cda9af24dc2/source/document-link

A/2295/2025 - 17/24 - (ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI), dès lors que cet aménagement ne pouvait manifestement pas être planifié sans coût supplémentaire et qu'il constituait une mesure simple, adéquate et économique permettant à l'assuré de quitter le lieu où il se trouvait. Le Tribunal fédéral avait en outre rejeté l’argumentation de l'assuré à propos de l'incompatibilité des exigences imposées par l'office intimé en matière de diminution du dommage et de son droit au respect à sa vie privée et familiale qui n’était pas pertinente, puisqu’une pondération de l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance-invalidité et des droits fondamentaux du recourant montrait qu'un aménagement différent du rez-de-chaussée était exigible de ce dernier et lui permettrait de vivre de manière autonome et d'exercer une activité lucrative. 4.8 Le Tribunal fédéral a également jugé qu’il appartenait à l'assurance-invalidité de prendre en charge des frais d'adaptation pour cause d'invalidité du logement du père d’un enfant dont la garde appartenait à la mère dans le respect de l'exercice du droit fondamental de l’enfant de séjourner auprès de son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lors du droit de visite. S'agissant du second logement utilisé par l'assuré, les prétentions se limitaient en revanche aux adaptations les plus rudimentaires qui, sous réserve de l'aide exigible de la part du père, permettaient ainsi le séjour dans la maison (ATF 134 I 105 consid. 4-8). 4.9 Dans un arrêt 8C_803/2013 du 30 juillet 2016, le Tribunal fédéral a jugé le recours d’un assuré, hémiplégique et dépendant d’un fauteuil roulant, qui contestait le refus de l’assurance-invalidité de lui allouer le financement des travaux pour accéder à l'étage supérieur de son domicile familial où se trouvait la chambre conjugale. Le recourant faisait valoir que s’il devait aménager sa chambre à coucher dans un bureau au rez-de-chaussée du logement, son épouse et lui-même seraient contraints de dormir dans des chambres séparées et que la famille aurait eu un espace de vie réduit au rez-de-chaussée compte tenu dudit aménagement, ce qui portait atteinte à sa vie familiale. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument au motif que le couple pouvait dormir ensemble dans la chambre aménagée dans le bureau et que la famille disposait encore d’assez de place au rez-de-chaussée pour sa vie familiale. 4.10 Dans l'arrêt 9C_293/2016 du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a nié le droit à l’aménagement d’un nouveau logement alors que l’assuré bénéficiait déjà d’un logement adapté pour lequel l’assurance-invalidité avait déjà pris en charge des aménagements importants (à hauteur d’environ CHF 60'700.-). 5. 5.1 Est contesté, dans le cas qui nous occupe, le droit du recourant à la prise en charge par l’intimé du coût de l’installation d’un monte-rampes d’escalier à plateforme, ce qui implique également des travaux de démolition de l’escalier en bois existant et la construction d’un nouvel escalier adapté à la réhausse du sol (pente moins raide et un dégagement plus important à l’arrivée à l’étage), et des

A/2295/2025 - 18/24 travaux de nivellement de la pièce dans laquelle se trouve l’escalier menant à l’étage, en contrebas de quarante-cinq centimètres, afin de l’aligner avec le niveau du couloir de distribution. L’installation d’un monte-rampes d’escalier et les travaux en lien avec cet aménagement du logement ne sont pas les options les plus simples et économiques, dans la mesure où un aménagement différent du rez-de-chaussée pourrait permettre de créer une chambre pour le recourant sans modifier l’escalier existant. Cela étant, les parents du recourant font valoir que le droit au respect de la vie familiale et de la sphère privée de leur fils, ainsi que le droit à l’autonomie de ce dernier, imposent le financement de ces moyens auxiliaires et travaux à la charge de l’intimé. 5.2 La chambre de céans constate tout d’abord que les décisions attaquées ont été rendues après que le recourant ait eu 4 ans, soit le 21 mai 2025. Sur la base de la jurisprudence citée ci-dessus, la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à la protection de la famille, peut justifier la prise en charge par l’assurance-invalidité de moyens auxiliaires tels que des monte-rampes d’escalier à l’intérieur du logement pour permettre à un assuré de se déplacer entre les étages dudit logement ainsi que d’autres travaux visant le même but. Dans le cas d’espèce, l’installation d’un monte-rampes d’escalier à plateforme ainsi que les travaux y relatifs, notamment la réfection de l’escalier, sont les seuls moyens pour permettre au recourant de passer du rez-de-chaussée au 1er étage du logement familial avec une chaise roulante ou en poussette, ce qui est actuellement impossible avec l’escalier en bois existant, et également le seul moyen d’installer pour l’avenir la chambre à coucher de l’enfant à proximité de celle de ses parents qui dorment à l’étage. Contrairement à ce qui a été jugé dans l’arrêt 8C_803/2013 précité, les parents de l’enfant assuré ne peuvent pas aménager leur domicile afin d’avoir leur propre chambre à coucher au rez-dechaussée auprès de leur fils lourdement atteint dans sa santé. Seul l’aménagement de l’escalier peut garantir dans le cas de l’assuré les contacts familiaux essentiels et en particulier permettre aux parents du recourant de prendre soin de lui, l’enfant n'étant pas à même de se déplacer et de parler, et de lui accorder la surveillance nécessitée par son handicap jour et nuit. Il ne s’agit en outre pas, contrairement à ce qui était demandé dans le recours qui a été rejeté par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_315/2008 précité, de prolonger un moyen existant pour permettre à un enfant d’accéder à une terrasse ou un sous-sol mais bien de lui permettre d’accéder à des pièces de vie à l’étage où ses parents et ses frères et soeur dorment. Il faut encore constater que contrairement aux deux cas précités, il s’agit ici d’aménager la chambre à coucher d’un très jeune enfant, de 4 ans au jour de la décision, que l’état de santé rend entièrement dépendant d’autrui, en particulier de ses parents ou des soignants, nuit et jour, dans un logement inadapté où les chambres sont à l’étage supérieure seulement accessibles par un escalier et non de plain-pied.

A/2295/2025 - 19/24 - La solution proposée par l’intimé d’aménager une chambre pour l’assuré au rezde-chaussée du logement, dans une pièce située à l’une des extrémités de la maison dans le prolongement de la salle à manger, interdit dans les faits l’accès de l’enfant, en chaise roulante ou en poussette, à l’étage où se trouvent les chambres des membres de sa famille et ne garantit pas que ses parents puissent en tout temps et en particulier de nuit assurer sa sécurité et les soins nécessaires, dans les mêmes conditions que si la chambre de leur fils se trouvait à proximité de la leur, au même étage. Le recourant n’est enfin pas dans le cas de l’assuré qui, lors de l’achat d’une nouvelle maison, a sollicité la prise en charge par l’assuranceinvalidité des frais d'installation d'un ascenseur à concurrence des frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier, alors qu’il avait déjà pu obtenir la prise en charge de frais d’aménagement de son logement et qu’une planification initiale différente lui aurait sûrement permis de disposer au rez-de-chaussée de toutes les facilités nécessitées par son handicap sans avoir recours au moyen auxiliaire requis (cf. 9C_307/2024 précité), puisque dans le cas d’espèce, le logement, acquis avant la naissance de l’assuré, ne permet pas à la famille de disposer les chambres différemment, sauf à priver l’enfant assuré de l’accès à une chambre à l’étage où dorment tous les autres membres de sa famille. Les mesures sollicitées sont ainsi nécessaires pour permettre à l’enfant d’avoir accès à l’étage du logement où se situent des pièces de vie importantes telles que les chambres à coucher des autres membres de sa famille, et, plus important, de dormir à proximité de la chambre de ses parents dont il dépend entièrement, nuit et jour, en cas de séjour à domicile. Le respect de la sphère privée et de la vie familiale impose ainsi, dans ce cas singulier, à l’intimé de couvrir les coûts liés au handicap, que sont l’installation d’un monte-rampes d’escalier à plateforme et les travaux nécessaires pour ce faire, qui au regard des circonstances concrètes, ne sont ni déraisonnables ni abusifs. Pour ces motifs, la décision du 27 mai 2025 doit être annulée s’agissant de la prise en charge du monte-rampes d’escalier et celle du 26 mai 2025 concernant les coûts des travaux y relatifs et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, une fois des devis actualisés établis. Au vu de ce qui précède, les arguments quant à l’utilisation de la chambre du rezde-chaussée pour l’activité professionnelle de la mère du recourant ne sont pas déterminants. 5.3 S’agissant de l’agrandissement et de l’adaptation de la salle de bains du rezde-chaussée, incluant la démolition de la paroi entre la salle de bains et le couloir donnant sur la cuisine, ainsi que la transformation de la baignoire existante en douche de plain-pied, l’intimé a rappelé que de l’avis de la FSCMA, si la demande semblait compréhensible et légitime, s’inscrivant dans une démarche de praticité et de facilité pour les personnes aidantes, une baignoire était cependant

A/2295/2025 - 20/24 adaptée à un enfant de moins de 4 ans, malgré un handicap aussi lourd que celui de l’assuré, ce d’autant plus que ce dernier utilisait depuis plusieurs mois un transat de bain au sein de l’institution F______ Lancy qui lui convenait très bien. Il était par ailleurs douteux que de tels aménagements développent l’autonomie personnelle de l’assuré au sens du chiffre 14 CMAI. En cas de difficultés pour la réalisation des transferts, la mise en place d’un système de transfert « Tecnosad Leo 200 » pouvait être envisagée pour entrer et sortir de la baignoire dès lors que l’espace était suffisant. Aucune proposition de prise en charge n’avait dès lors été faite pour ces demandes. Le recourant a contesté le fait que les soignants utilisaient un transat de bain à F______. Une baignoire électrique modulable était utilisée à l’institut et ce moyen ne pouvait pas être installé dans la salle de bains de son logement sans travaux. Sur ce point, le dossier contient un échange de courriels concernant un transat de bain ne pouvant plus être utilisé à F______ pour des questions de sécurité ainsi que des propositions pour rendre ce moyen auxiliaire plus sûr. L’avis de la FSCMA sur ce point ne semble pas suffisamment motivé pour que la chambre de céans puisse se prononcer. La décision attaquée a été rendue après que le recourant ait eut 4 ans (le 21 mai 2025), de sorte que la prise de position de la FSCMA, sur ce point également, qui nie le besoin d’une douche pour un enfant de moins de quatre ans et qui « doute » que l’aménagement favorise l’autonomie de l’enfant, ne semble pas suffisamment éclairée pour justifier le refus de prise en charge sollicité. À cet égard, il ressort du dossier que le recourant a fait de gros progrès au niveau moteur et que son tonus corporel a évolué, le maintien de la tête et l’usage de ses bras sont clairement en émergence (cf. notamment le portrait de l’enfant dans le document intitulé projet scolaire 2024-2025 du 18 octobre 2024). L’on ne saurait dès lors nier l’utilité de l’aménagement sollicité au motif que celui-ci ne serait pas utile au développement de l’autonomie du recourant sans examiner les besoins et l’état de santé actuels du recourant, à tout le moins au jour de la décision. La chambre de céans n'étant pas à même sur la base du dossier de statuer sur la question, le dossier sera également renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.4 Quant au nivellement complet du rez-de-chaussée, incluant la pose d’un nouveau revêtement, l’intimé a indiqué qu’il prenait en charge le piquage de la dalle, de sorte qu’il appartenait aux parents du recourant de lui transmettre un devis actualisé. Sont contestés les travaux de revêtement du sol et de mise à niveau. Il ressort du recours et des photographies produites que le logement acquis en 2018 n’était pas inhabitable, avant les besoins d’aménagement liés au handicap du recourant. Ce dernier conteste à cet égard que le logement est inhabitable et que les tomettes ne tenaient plus au sol, lors de l’expertise, soit les arguments pris par l’intimé pour exclure la prise en charge des travaux liés au sol du logement. Les photographies montrent en outre que la pièce du rez-de-chaussée est aménagée en salle d’attente vraisemblablement pour le cabinet de la mère du

A/2295/2025 - 21/24 recourant. Des tomettes ont été, aux dires du recourant, retirées à plusieurs reprises compte tenu des deux volets de l’expertise et les meubles déplacés à cette même fin, ce qui apparaît vraisemblable sur la base des photographies produites. L’avis de la FSCMA sur ce point ne convainc pas. Il ne peut être refusé au recourant ces aménagements en retenant que le logement acquis en 2018 serait totalement inhabitable du fait des tomettes retirées à certains emplacements. Par ailleurs, il est établi qu’il existe des différences de niveaux du sol, ce que la FSCMA a effectivement constaté, ce qui rend certains travaux nécessaires au passage d’un fauteuil roulant. Au vu de ces éléments non pris en considération dans la décision de l’intimé, il y a lieu de l’annuler également sur ce point et de lui renvoyer le dossier pour complément d’instruction concernant le sol, étant précisé que le recourant sollicite un nivelage du rez-de-chaussée avec revêtement simple des sols. 5.5 Quant à l’accès à la salle de bains, les parents du recourant ont soutenu que le couloir reliant le salon à la salle de bains est de niveau inférieur et nécessite un comblement de seuil ou l’installation d’une rampe afin d’assurer un passage sécurisé et fluide, sans que la FSCMA ne se prononce spécifiquement sur ledit couloir sauf à retenir qu’il était étroit, de sorte qu’il convient de renvoyer le dossier à l’intimé sur ce point également pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.6 Quant à l’élargissement du passage des portes situées au rez-de-chaussée pour atteindre une largeur minimale de 90 cm, le dossier ne permet pas de retenir que cela est nécessaire en l’état, puisque les moyens utilisés pour transférer l’enfant d’une pièce à l’autre n’excèdent pas 60 cm respectivement 54 cm de largeur, ce que le recourant ne peut pas valablement remettre en cause en faisant valoir qu’il aura d’autres besoins à l’avenir, ou que les normes SIA prévoient des espaces plus importants pour un passage optimal, puisque ces normes de construction ne sont pas pertinentes à titre de critères à prendre en compte dans le cadre de l’examen des moyens auxiliaires à la charge de l’assurance-invalidité, qui doit au contraire évaluer au cas par cas les besoins réels de l’assuré, en principe en confiant cette tâche à la FSCMA. Dans ce cas, il faut néanmoins constater que l’une des portes ne fait que 75 cm de large et que la porte de la salle de bains est également étroite pour y entrer avec un fauteuil (moins de 100 cm). L’infirmière de ProInfirmis, ayant pris position sur les aménagements à faire pour que le logement réponde aux besoins du recourant, avait mentionné, à la suite de sa visite au domicile du recourant, qu’il fallait élargir la porte de la salle de bains du rez-de-chaussée (vide de passage futur : 100 cm). Ainsi, bien que le fauteuil roulant puisse franchir en l’état les portes du logement, certaines marges apparaissent très faibles, étant précisé que la FSCMA recommande pour les immeubles construits conformément à la norme

A/2295/2025 - 22/24 - « Constructions sans obstacles » que les portes doivent avoir une largeur d’au moins 80 cm. Pour ce motif et compte tenu du renvoi à l’intimé pour complément d’instruction sur le nivellement du sol du logement, notamment entre les pièces où se trouvent les portes, et de la salle de bains, il convient également de lui renvoyer le dossier pour qu’il complète l’instruction sur la question de la largeur des portes du rez-dechaussée et prenne une nouvelle décision. 5.7 La décision litigieuse peut être confirmée en tant qu’elle prévoit la prise en charge du coût d’une rampe de seuil Butterfly de l’entreprise J______ SA pour un montant de CHF 1'014.-, conformément aux conclusions du recourant, pour accéder à la maison. 6. Le recourant, qui est représenté par un conseil et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à un montant qui sera arrêté à CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais d’avocat à charge de l’intimé. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

A/2295/2025 - 23/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Confirme la décision du 26 mai 2025 en tant qu’elle prévoit la prise en charge du coût d’une rampe de seuil Butterfly de l’entreprise J______ SA pour un montant de CHF 1'014.- et le piquage de la dalle du sol du rez-de-chaussée. 4. L’annule pour le surplus. 5. Annule la décision du 27 mai 2026. 6. Dit qu’il appartient à l’intimé d’allouer au recourant à titre de moyens auxiliaires le coût de l’installation d’un monte-rampes d’escalier à plateforme et des travaux y relatifs y compris le nivellement de la pièce dans laquelle se trouve l’escalier menant à l’étage afin de l’aligner avec le niveau du couloir de distribution, la démolition de l’escalier en bois existant et la construction d’un nouvel escalier et l’installation d’une rampe de seuil à l’étage entre le palier en haut de l’escalier et le couloir menant aux chambres. 7. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision sur ces travaux, une fois des devis actualisés établis. 8. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants s’agissant de l’agrandissement et l’adaptation de la salle de bain, incluant la démolition de la paroi entre la salle de bains et le couloir donnant sur la cuisine, l’éventuelle transformation de la baignoire existante en douche de plain-pied, la question de l’accès à la salle de bains, ainsi que le nivellement complet du rez-de-chaussée avec pose d’un nouveau revêtement simple. 9. Alloue au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais d’avocat à charge de l’intimé. 10. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les

A/2295/2025 - 24/24 conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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