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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2016 A/2294/2016

15. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,463 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2294/2016 ATAS/938/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______, à VANDOEUVRES Monsieur A______, sans résidence ni domicile connus demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE, c/o PREVANTO SA, sise Place Bel-Air 1, LAUSANNE défenderesses

A/2294/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 mai 2016, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1988, et Monsieur A______, né le ______ 1984, mariés en date du 1er octobre 2010. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 6 juillet 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance. Elle lui a par ailleurs demandé de lui indiquer l'adresse actuelle de son ex-époux. La chambre de céans a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er octobre 2010 et le 14 juin 2016. 5. S’agissant du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 16 août 2016 que le demandeur n’a pas eu d’activité lucrative avant août 2011 et n’a réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations que de juin 2012 à mai 2013. - Selon le courrier du Fonds de prévoyance d’ADECCO du 24 août 2016, il a été affilié du 30 juillet 2012 au 1er septembre 2013. L’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 1'658.15. Ce montant a été transféré en date du 22 décembre 2014 à la Fondation Institution Supplétive LPP. - Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 10 octobre 2016, le montant de la prestation de libre passage constitué durant le mariage est de CHF 2'034.10, intérêts au jour du divorce compris. La demanderesse quant à elle n’a cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance, n’ayant réalisé que des revenus dont le montant est resté inférieur au seuil LPP. 6. Les documents collectés par la chambre de céans ont été transmis à la demanderesse en date du 4 novembre 2016. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à indiquer si elle détenait à ce jour un compte de libre passage. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

A/2294/2016 3/5 7. Par courrier du 8 novembre 2016, la demanderesse a indiqué à la chambre de céans que sa caisse de prévoyance était PREVANTO. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er octobre 2010, d’autre part, le 14 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 2'034.10, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution

A/2294/2016 4/5 de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'017.05 (CHF 2'034,10 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2294/2016 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 1'017.05 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève en faveur de Madame A______, compte n° CH 1_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et au demandeur, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.

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