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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/229/2018

20. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·528 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/229/2018 ATAS/711/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PUPLINGE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/229/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 22 décembre 2017 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une allocation pour impotent. Vu le recours de l’assurée, représentée par son fils, Monsieur B______, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 18 janvier 2018 ; Vu la procuration signée par l’assurée le 31 janvier 2018 en faveur de Monsieur B______; Vu la réponse de l’OAI du 20 février 2018 ; Vu le décès de l’assurée le ______ 2018 ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause de la chambre de céans du 13 avril 2018 ; Vu les courriers de la chambre de céans à Monsieur B______ et Madame A______ ; Vu la réponse de celle-ci du 21 juin 2018 ; Vu le courrier de Monsieur B______ du 23 juin 2018 indiquant que suite au décès de l’assurée « nous avons décidé de ne pas donner suite au recours » ; Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 4 juillet 2018 certifiant qu’aucune répudiation n’a été enregistrée dans le cadre de la succession de l’assurée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ; Que la succession de l’assurée n’a pas fait l’objet d’une répudiation par ses héritiers ; Que M. B______, fils et représentant de l’assurée, interpellé par la chambre de céans quant à la volonté de l’hoirie de continuer la procédure a déclaré renoncer le 23 juin 2018 au recours ; Qu’il convient en conséquence, préalablement, de reprendre la procédure et, principalement, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;

A/229/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la reprise de la procédure. Principalement : 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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