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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2012 A/2289/2012

22. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,611 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2289/2012 ATAS/1272/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Thônex Madame S__________, domiciliée à Châtelaine demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich défenderesse

A/2289/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 24 mai 2012, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1980 et Monsieur S__________, né en 1971, mariés en date du 20 décembre 2005. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et indiqué ce qui suit : "Invite en conséquence la caisse de prévoyance de S__________ à transférer sur le compte de libre passage en faveur de T__________ S__________, soit auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich, (compte n° __________) la moitié de la prestation de libre passage acquise par S__________ entre le 20 décembre 2005 et ce jour, sous imputation de la somme de CHF 613 fr. 96 représentant la moitié de l'avoir de prévoyance de libre-passage dont bénéficie T__________ S__________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP". 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juillet 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 25 juillet 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme T__________ S__________ : • Le 8 août 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une entrée dès le 29 septembre 2006 par un versement de 1'213 fr. de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - Agence régionale de la Suisse romande et d'un avoir de 1'254 fr. 08 au 10 juillet 2012. Le 3 octobre 2012, elle a précisé que l'avoir au jour du mariage, augmenté des intérêts jusqu'au jour du divorce était de 1'121 fr. 92 de sorte que l'avoir à partager était de 132 fr. 16. • Le 19 septembre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1er février 2005 au 31 janvier 2006 et d'un transfert de 1'195 fr. auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 28 septembre 2012, elle a précisé que l'avoir au jour du mariage était de 1'061 fr. et de 1'080 fr. 20 augmenté des intérêts dus jusqu'au 10 septembre 2006. S’agissant de M. S__________ : • Le 8 août 2012, la BÂLOISE VIE SA a indiqué que le demandeur n'était pas affilié auprès d'elle car son salaire était inférieur au seuil d'accès LPP.

A/2289/2012 - 3/6 - • Le 9 août 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur n'était pas affilié auprès d'elle. • Le 21 août 2012, le demandeur a transmis le nom de ses employeurs, soit : - X__________ (décembre 2005-novembre 2008) - Y__________ (janvier 2007-juillet 2012) - Z__________ (été 2008) et indiqué qu'il avait été indemnisé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de décembre 2005 au printemps 2007 et de janvier 2009 à juillet 2012. • Le 29 août 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué qu'elle ne gérait aucun compte de libre passage au nom du demandeur. • Le 12 septembre 2012, XA________ (SUISSE) SA a indiqué que le demandeur n'avait pas été affilié à une caisse de prévoyance professionnelle en raison de la durée des contrats de travail. 5. Le 4 octobre 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 66 fr. 10 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Le 16 octobre 2012, le demandeur a indiqué "vous pouvez verser ma part à Madame". La demanderesse n'a pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2289/2012 - 4/6 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. a) En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 2005, d’autre part le 10 juillet 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Mme T__________ S__________ est de 132 fr. 16 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Le demandeur n'a aucun avoir. Ainsi Mme T__________ S__________ doit à son ex-époux le montant de 66 fr. 10 (132 fr. 16 : 2). b) Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 4. Le jugement de divorce ayant ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par chacun des époux durant le mariage, il convient d'exécuter ce point principal du dispositif du jugement de divorce tout en constatant que l'invitation qui suit ne peut être suivie, d'une part en raison du fait que le demandeur ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle et, d'autre part, que la plus grande partie de l'avoir de la demanderesse, existant au jour du divorce, soit un montant de 1'121 fr. 92 sur un montant total de 1'254 fr. 08, a été constitué avant le mariage.

A/2289/2012 - 5/6 - 5. Selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré. En l'espèce, vu le montant de la prestation de libre passage à partager, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sera invitée à verser celle-ci en main du demandeur. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2289/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à verser, du compte de Mme T__________ S__________, la somme de 66 fr. 10 à M. S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 juillet 2012 jusqu'au moment du versement. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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