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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2013 A/2287/2012

17. Januar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,260 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2287/2012 ATAS/31/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur J___________, domicilié à Vésenaz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier WEHRLI Madame J___________, domiciliée à Confignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Muriel PIERREHUMBERT demandeurs

contre CAISSE DE PENSION DE Y___________, , à Zürich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DEY___________ SA, case postale à Bâle défenderesses

A/2287/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 20 octobre 2011, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J___________, née K___________ en 1967, et Monsieur J___________, né en 1967, lesquels s’étaient mariés en date du 9 juillet 1999. 2. Au chiffre 17 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage et a ordonné à la CAISSE DE PENSION Y___________ de transférer la somme de 144'208 fr. 22 du compte de Monsieur J___________ au compte ouvert par son ex-épouse auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA. 3. Ce jugement est entré en force en date du 22 novembre 2011, à l’exception du chiffre 17 du dispositif, annulé par la Cour de justice par arrêt du 11 mai 2012. La Cour, statuant à nouveau, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance et transmis le dossier à la Cour de céans afin qu’elle procède au partage. 4. La Cour de céans a interrogé les institutions de prévoyance des demandeurs et leur a demandé de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 9 juillet 1999 et le 22 novembre 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu que depuis 1990, il est affilié à la CAISSE DE PENSION Y___________ et que l’avoir accumulé durant le mariage s’élève à 317'026 fr. (cf. courrier de la caisse de pension du 13 août 2012). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré qu’elle est affiliée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA, laquelle a indiqué que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 15'820 fr. 95 - ce qui représentait, en date du 22 novembre 2011, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 18'181 fr. 35 - et, au moment de l’entrée en force du divorce, à 94'844 fr. 60 (étant précisé que ce dernier montant comprenait 15'623 fr. et 47'816 fr. en provenance de la CAISSE DE PENSION Y___________, respectivement de la CAISSE DE PENSION X_________ ; cf. courrier de la fondation du 11 septembre 2012). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par écriture du 26 septembre 2012, la demanderesse a contesté les indications données par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA. Produisant un décompte établi par cette dernière en date du 6 juillet 2011, elle allègue :

A/2287/2012 3/7 - avoir travaillé pour Y___________ de novembre 1986 à mai 1998 (soit avant son mariage), - avoir ensuite travaillé pour X___________, de juin 1998 (avant son mariage) à février 2000 (après son mariage), - et n’avoir donc cotisé qu’un peu plus de sept mois durant son mariage. Il ressort des documents produits par la demanderesse que : - son avoir auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA comprend les montants suivants : 15'435 fr. 95 reçus le 31 juillet 1998 (avant le mariage) de la CAISSE DE PENSION X__________, 15'623 fr. reçus le 10 novembre 1999 de la CAISSE DE PENSION Y___________ (étant précisé que la demanderesse a cessé de travaillé pour Y___________ avant son mariage) et 47'816 fr. 65 supplémentaires, reçus le 31 mars 2000 de la CAISSE DE PENSION X___________ (cf. pièce 2 demanderesse) ; - que le premier montant correspondait, au moment du mariage, à 15'820 fr. 95, le second à 15'379 fr. 80 et le troisième à 43'583 fr. 30 (cf. pce 3 demanderesse). 9. Interrogée par la Cour de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE X___________ (devenue Z_________) n’a pu donner d’indications quant au montant de l’avoir accumulé par la demanderesse durant le mariage car les faits remontant à plus de dix ans, elle n’a pas conservé ses archives (cf. courrier du 5 novembre 2012). 10. Interrogée à son tour, la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL Z__________ a indiqué, par courrier du 13 novembre 2012, que l’avoir accumulé s’élevait, au moment du mariage, à 43'583 fr. 30, le montant accumulé entre celui-ci et le 29 février 2000 étant de 4'233 fr. 35. 11. La FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYÉS DE Z__________ a quant à elle confirmé ces montants par courrier du 14 novembre 2012, en précisant que le montant des intérêts courus durant le mariage sur l’avoir accumulé au jour de celui-ci (43'583 fr. 30) s’élevait à 18'212 fr. 35. 12. Ces documents ont été transmis aux parties. 13. Par écriture du 15 novembre 2012, le demandeur a confirmé qu’au jour du mariage, la demanderesse travaillait pour X_________, après avoir travaillé pour Y__________. Il a allégué qu’elle avait repris une activité suite à la séparation, sans pouvoir donner de précisions à ce sujet.

A/2287/2012 4/7 14. Compte tenu de cette allégation, la Cour de céans a demandé le rassemblement des comptes individuels AVS de la demanderesse, dont il est ressorti que l’intéressée a effectivement obtenu un revenu en 2011, mais insuffisant pour être soumis à cotisations LPP (cf. extrait du 18 décembre 2012). 15. Quant à la demanderesse, elle s’est déterminée par courrier du 23 novembre 2012. Elle a indiqué son accord avec les montants retenus par la Cour de céans sous réserve de deux points sur lesquels il sera revenu dans la partie « en droit » du présent arrêt. 16. Le demandeur, par courrier du 28 novembre 2012, s’est opposé à son ex-épouse dont il a qualifié les calculs d’incompréhensibles, en faisant remarquer qu’elle ne pouvait se substituer aux calculs effectués par les institutions de prévoyance. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au

A/2287/2012 5/7 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 9 juillet 1999, date du mariage, d’autre part le 22 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 317'026 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 11’381 fr. 95 (94'844.60 [avoir total au moment du divorce] - 43'583.30 [avoir Z___________ au moment du mariage] - 18'212.35 [intérêts sur avoir Z___________ durant le mariage] - 21'667.20 [avoir au moment du mariage auprès de la CAISSE DE PENSION Y___________ : 15'379.80, augmenté des intérêts durant le mariage]), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 158’513 fr. (317’026 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 5'690 fr. 90 (11'381.95 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 152'822 fr. 10 (158'513 - 5'690.90). L’argument de la demanderesse qui prétend que les avoirs Y___________ s’élèveraient à 15'820 fr. 95 et non à 15'379 fr. 80 est sans fondement. En fait, il ressort des documents que l’intéressée a elle-même produit que son avoir auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA comprend les montants suivants : - 15'435 fr. 95 reçus le 31 juillet 1998 (avant le mariage) de la CAISSE DE PENSION X__________, ce qui correspondait, au moment du mariage, à 15'820 fr. 95 ; - 15'623 fr. reçus le 10 novembre 1999 de la CAISSE DE PENSION Y___________ (étant précisé que la demanderesse a cessé de travaillé pour Y___________ avant son mariage), ce qui correspondait, au moment du mariage, à 15'379 fr. 80, - et 47'816 fr. 65 supplémentaires, reçus le 31 mars 2000 de la CAISSE DE PENSION X__________(cf. pièce 2 demanderesse), correspondant, au moment du mariage, à la somme de 43'583 fr. 30 (cf. pce 3 demanderesse). Par ailleurs, la demanderesse allègue qu’il y a lieu de tenir compte du versement complémentaire opéré par la caisse de pension Y___________. Or, la Cour de céans a précisément tenu compte de ce montant, ainsi que cela a été réexpliqué cidessus (montant de 15'379 fr. 80 ; cf. courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ du 11 septembre 2012). Le montant de 15'623 fr. auquel

A/2287/2012 6/7 se réfère la demanderesse ne saurait être ajouté à celui de 15'379 fr. 80, ce dernier correspondant au premier augmenté des intérêts jusqu’à la date du mariage. Pour le reste, la proposition de calcul de l’avoir de libre passage de la demanderesse ne saurait être retenue dès lors que les montants fournis par les institutions défenderesses suffisent à déterminer ce montant précisément. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2287/2012 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION Y___________ à transférer, du compte Monsieur J___________, la somme de 152'822 fr. 10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE Y___________ SA en faveur de Madame J___________, née K___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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