Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2017 A/228/2016

2. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,240 Wörter·~26 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/228/2016 ATAS/338/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/228/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1986, était employé par l’entreprise B______ en qualité de forestier-bûcheron depuis le 5 août 2013. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA). 2. Le 18 octobre 2013, alors qu’il était occupé à l’élagage d’un arbre avec du matériel de grimpe, l’assuré a chuté d’environ 8-9 mètres (12 mètres selon le rapport d’accident rédigé par la SUVA), avec réception à plat sur le dos. 3. L’assuré s’est rendu à pied aux urgences de l’hôpital du Chablais, site de Monthey, où le diagnostic principal de pneumothorax apical gauche et les diagnostics secondaires de fracture costale postérieure gauche K7 à K9 et fracture-tassement vertébral D10 et D11 ont été posés. Après vingt-quatre heures d’hospitalisation, l’assuré a pu rentrer chez lui. 4. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la SUVA. 5. A compter du mois de novembre 2013, le suivi médical a été assuré à Genève par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale, lequel a considéré, dans deux rapports manuscrits datés des 11 novembre 2013 et 10 février 2014, qu’une incapacité de travail de six mois était à prévoir. 6. Selon une note téléphonique du 20 mai 2014, l’assuré a informé la SUVA qu’il était à nouveau capable de travailler à 100 % à compter du 5 mai 2014 mais que l’activité exercée auparavant n’était plus adaptée, de sorte qu’il devait changer de profession. Depuis le 7 mai 2014, il était inscrit au chômage. Cela étant, il avait déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assuranceinvalidité de Genève (ci-après : OAI). 7. Par courrier du 20 mai 2014, la SUVA a attesté avoir versé des indemnités journalières du 21 octobre 2013 au 4 mai 2014 pour les suites de l’accident du 18 octobre 2013. 8. L’assuré a été examiné par le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. Selon le rapport y consécutif établi le 5 août 2014, l’ancienne activité de bûcheron n’était plus exigible. Dans une activité professionnelle adaptée, permettant une alternance des positions debout et assise, sans limitation de durée de la position assise, sans port répété de charges supérieures à 10 kg, sans montée sur une échelle, sans limitation au niveau des membres supérieurs, une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, était exigible. 9. Le même jour, le Dr D______ a également admis une atteinte à l’intégrité de 5 % en raison de l’atteinte à la colonne vertébrale.

A/228/2016 - 3/12 - 10. Par courrier du 17 octobre 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’elle allait procéder au versement des indemnités journalières dues pour la période du 5 mai au 15 septembre 2014. En effet, l’examen final par le médecin d’arrondissement n’avait eu lieu que le 4 août 2015 et des mesures professionnelles avaient été mises en place par l’OAI dès le 15 septembre 2014 seulement. 11. Lors d’un entretien téléphonique du 30 octobre 2015, l’assuré a informé la SUVA qu’il avait bénéficié d’un reclassement professionnel du 15 septembre 2014 au 10 septembre 2015 en qualité de technicien du son. Le diplôme délivré n’étant pas reconnu sur le plan fédéral, il poursuivait sa formation en Angleterre depuis le mois de septembre 2015 dans le but d’obtenir un master en musique, ladite formation devant s’achever en septembre 2016. En cas d’obtention du titre, il souhaitait enseigner la musique dans une école en Suisse ou à l’étranger. 12. Par projet de décision du 5 novembre 2015, confirmé le 9 décembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, le degré d’invalide étant nul. En effet, le revenu annuel sans invalidité s’élevait à CHF 70'743.- et celui avec invalidité, réalisable dans l’activité d’ingénieur du son, s’élevait à CHF 86'744.-. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision, de sorte qu’elle est entrée en force. 13. Par décision du 13 novembre 2015, la SUVA a considéré que, dans la mesure où l’assuré ne subissait pas de préjudice économique suite au reclassement professionnel dont il avait bénéficié par l’intermédiaire de l’assurance-invalidité, les conditions du droit à une rente n’étaient pas réalisées. 14. L’assuré a formé opposition à la décision précitée par courrier du 23 novembre 2015, contestant la comparaison des revenus. En effet, le projet de décision de l’OAI du 5 novembre 2015 comparait un salaire en entreprise ne reflétant pas les statistiques suisses à un salaire hypothétique selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, avec des compétences de niveau 2 (cadre supérieur et moyen selon le calculateur individuel de salaires Salarium). Il requérait par conséquent d’être évalué selon une échelle équitable, soit selon deux cas pratiques comparables, soit selon les statistiques suisses pour les deux professions. 15. Par décision du 10 décembre 2015, la SUVA a écarté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 13 novembre 2015. Selon les renseignements obtenus par l’employeur, si l’assuré n’avait pas été victime de l’accident assuré, il aurait réalisé un gain de CHF 76'456.- (CHF 30.50 x 44.50 heures + les indemnités usuelles). Considérant qu’il convenait de se fonder sur la table TA1 (Suisse) et non sur la table TA7 (Grandes régions) retenue par l’OAI, le revenu avec invalidité se serait élevé à CHF 82'608.- en 2012 (soit CHF 6'884.- x 12). En tenant compte de l’évolution des salaires, il se serait monté à CHF 84'354.85 en 2015. Au demeurant, le profil 2 devait être confirmé dès lors que le profil 1 se référait aux travailleurs non qualifiés (tâches physiques ou manuelles simples). Etant donné que le revenu

A/228/2016 - 4/12 avec invalidité était supérieur au revenu sans invalidité, c’était à juste titre que la SUVA avait refusé tout droit à une rente d’invalidité. 16. Le 23 janvier 2016, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 décembre 2015, concluant au versement d’une rente d’invalidité. A l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment relevé qu’il était au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur du son, de sorte qu’il convenait de prendre en considération l’activité audio uniquement. Or, le gain théorique retenu par la SUVA incluait également les activités « audiovisuel » et « diffusion », qui ne s’appliquaient pas à sa formation. De plus, le revenu retenu par la SUVA était bien supérieur à ceux exigibles en lien avec son diplôme. En effet, conformément à l’attestation du 18 janvier 2016 de l’institut SAE, produite en annexe à son recours, le revenu exigible avec sa formation oscillait entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.-. Ainsi, la différence de revenu était de l’ordre de 30 %. 17. La SUVA (ci-après : l’intimée) a répondu en date du 22 février 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. Après avoir rappelé les faits, l’intimée a relevé que le recourant possédait un bon bagage intellectuel et professionnel. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité de bûcheron, il avait été en mesure de réussir des examens théoriques portant sur des domaines de connaissance directement utiles au monde professionnels. Suite à son accident, il avait effectué une seconde formation de technicien du son, achevée avec succès. Les perspectives du recourant s’agissant de la mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle dans des emplois mieux rémunérés étaient manifestement accrues. D’ailleurs, en poursuivant sa formation complémentaire, le recourant faisait montre d’une volonté de s’affranchir des activités simples et répétitives sur le plan professionnel. Il n’était dès lors pas critiquable de retenir le niveau de compétence 2. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de retenir de facteur de réduction dès lors que les limitations fonctionnelles résultant de l’accident n’entraînaient pas de désavantage salarial. Enfin, même si l’on devait s’écarter de la statistique spécifique au secteur de l’édition, de l’audiovisuel et la diffusion, il y aurait lieu de retenir un salaire annuel de CHF 72'102.05, soit le salaire que pourraient réaliser des hommes possédant des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé, tous secteurs confondus. Or, même dans cette hypothèse, le taux d’invalidité serait insuffisant pour donner droit à une rente. 18. Par réplique du 8 mars 2016, le recourant a rappelé ses précédents arguments, considérant que le gain théorique exigible retenu par la SUVA, largement surfait par rapport aux revenus exigibles en lien avec son diplôme, ne correspondait pas la réalité, dès lors qu’il prenait en considération des activités « audiovisuel » et « diffusion » qui ne pouvaient être appliquées à sa formation. Enfin, il sollicitait la gratuité de la procédure et s’opposait à l’allocation de dépens. 19. Pour sa part, l’intimée a déposé sa duplique en date du 31 mars 2016 ; elle a précisé que le montant de CHF 72'102,05 n’était pas spécifique au secteur de l’édition, de

A/228/2016 - 5/12 l’audiovisuel et de la diffusion mais correspondait au salaire pouvant être obtenu tous secteurs confondus. Certes, le revenu ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles occasionnées par l’accident. Toutefois, vu le domaine dans lequel l’assuré s’était reconverti, l’intimée ne voyait pas que lesdites séquelles justifiaient un quelconque abattement sur le salaire statistique. Par ailleurs, aucun des autres critères n’était susceptible d’entrer en ligne de compte. Si le manque d’ancienneté dans le domaine de l’ingénierie du son pouvait représenter un désavantage par rapport aux employés exerçant cette profession depuis plusieurs années, il n’en demeurait pas moins que cela ne constituait pas un facteur de nature à limiter le revenu d’invalide de façon significative vu l’âge et l’expérience acquise, même si c’était dans un autre domaine. De toute manière, cette seule circonstance ne suffisait pas à fonder le droit à une rente d’invalidité. 20. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 27 juin 2016. Le recourant a rappelé qu’il se trouvait en formation en Angleterre, dans le but d’obtenir un master en performance musicale, en septembre 2016. Cette formation n’avait pas pour objectif de compléter la formation suivie à l’institut SAE à Carouge mais devait lui permettre de se lancer dans l’enseignement de la musique. Ce master ne lui ouvrait pas non plus les portes de l’enseignement mais constituait la seule occasion de formation permettant d’obtenir un diplôme de niveau universitaire, sans avoir besoin d’accomplir au préalable un bachelor de trois ans supplémentaires. Il avait suivi la formation auprès de SAE, à plein temps, sur une année : quatre demi-journées de cours par semaine et environ une journée en stage pratique auprès de l’entreprise SVME (Ignition Prod.), dont l’activité principale consistait dans l’enregistrement. Le stage pratique était une aide pour comprendre la matière des différentes branches enseignées à SAE (radio, mixage, enregistrement, captation de sons). Le niveau acquis devait lui permettre d’être assistant dans les différents domaines susmentionnés, mais difficilement de fonctionner de façon autonome sauf dans le domaine de la production musicale (travail avec ordinateur), qui lui laisserait tout le temps nécessaire pour produire son travail. Après avoir obtenu son diplôme, il n’avait pas vraiment cherché de travail. La seule entreprise qu’il avait contactée n’avait pas de poste à pourvoir. Quant à la SUVA, elle a expliqué avoir appliqué les principes admis par la jurisprudence et plus particulièrement les tabelles statistiques en prenant en compte, d’une manière générale, les éléments permettant de déterminer ce que le recourant pourrait gagner dans un domaine assez large de professions et pas seulement limité au domaine de la prise de sons. Dans la décision entreprise, elle avait focalisé de façon plus précise sur le domaine de spécialité du recourant, et dans la réponse au recours, elle avait proposé une alternative plus générale. Elle n’avait pas examiné la question sous l’angle des DPT (description de postes de travail), lesquels étaient évidemment soumis à un certain nombre de conditions, et restaient une approche possible.

A/228/2016 - 6/12 - 21. Par observations du 29 juillet 2016, le recourant a repris ses précédents arguments. Il a également effectué une comparaison entre le domaine de la sylviculture et l’édition musicale selon le calculateur de salaire individuel Salarium, la différence de salaire étant, dans ce cas, de 13 %. Le recourant a également transmis, annexés à ses observations, les salaires de personnes actives dans le domaine du son, possédant des années d’expériences comprises entre sept et vingt ans, avec un taux d’activité de 50 % en général. Compte tenu de ces informations, il y avait lieu de se référer au salaire estimé par Salarium, lequel s’élevait à CHF 63'800.-. 22. Le 24 août 2016, l’intimée s’est prononcée sur les observations du recourant du 29 juillet 2016 et a précisé qu’une recherche effectuée selon la méthode des DPT n’avait dans le cas d’espèce fourni aucun résultat concluant, n’ayant pas permis de dégager un revenu d’invalide satisfaisant aux exigences jurisprudentielles. Le revenu d’invalide déterminé sur la base des statistiques n’était pas critiquable, ce d’autant moins lorsque l’assuré ne mettait pas à profit sa capacité de travail et qu’une évaluation sur la base des DPT s’avérait impossible. Enfin, les attestations fournies par le recourant ne pouvaient servir de base à l’évaluation de son revenu d’invalidité, dès lors qu’elles ne disposent pas de la même valeur probante que les DPT. Il en allait de même du revenu évalué au moyen du calculateur Salarium, qui, s’il était certes fondé sur l’ESS 2012, ne pouvait pas être retenu étant donné qu’il n’avait pas été fixé conformément aux réquisits jurisprudentiels. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

A/228/2016 - 7/12 - 4. Le litige porte sur le degré d’invalidité du recourant, singulièrement sur le calcul du degré d’invalidité et le revenu avec invalidité à retenir, étant précisé que l’appréciation de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles n’est pas contestée par le recourant. 5. a. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. La notion d'invalidité, définie à l'art. 8 LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). b. Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Lorsqu'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, adapté à l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 5.5 ; RAMA 2006 n° U 568 p. 66, consid. 2). b/aa. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd., p. 294ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321, consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT).

A/228/2016 - 8/12 b/bb. La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472). Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 471/04 du 16 juin 2005 consid. 3.3). b/cc. Lorsque la détermination du revenu d’invalide se fonde sur les ESS, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). A noter que les tables des ESS ont changé depuis 2012. Depuis lors, les tables TA1 et TA7 des ESS publiées jusqu’en 2010 correspondent à la table TA1_skill_level, respectivement à la table T17 de l’ESS 2012 (voir lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).

A/228/2016 - 9/12 - La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 6. a. En l’espèce, il est admis par les parties que suite à son accident, le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle de forestier-bûcheron. Par le biais de l’assurance-invalidité, le recourant a bénéficié d’un reclassement dans l’activité d’ingénieur du son, activité au demeurant compatible avec ses limitations fonctionnelles, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté non plus. b. Le litige porte ainsi uniquement sur la comparaison des revenus, étant toutefois précisé que le recourant ne remet pas en cause le revenu sans invalidité de CHF 76'456.- retenu par l’intimée, de sorte qu’il convient de s’y référer. En revanche, le recourant conteste le revenu avec invalidité et plus particulièrement celui résultant des statistiques retenues par la SUVA, relevant que celles-ci comprennent également l’aspect visuel et de diffusion, domaines pour lesquels il n’est pas formé. Il invoque, pour sa part, une attestation de l’institut SAE, dont il ressort que le revenu annuel d’un ingénieur du son variait entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.-, ce qui était confirmé par les revenus réalisés par des collègues, produits en annexe aux observations du 29 juillet 2016 et par l’estimation du calculateur individuel de salaire Salarium. A titre liminaire, la chambre de céans rappelle qu’en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales figurant dans l’ESS ou de données salariales résultant des DPT. Toute autre manière d’établir un revenu avec invalidité n’est donc pas conforme à la jurisprudence (voir ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et ATAS/992/2014 du 9 septembre 2014 consid. 7b notamment). Par conséquent, les

A/228/2016 - 10/12 fiches de salaire produites par le recourant, l’attestation de l’institut SAE et les résultats du calculateur individuel de salaire Salarium ne sauraient être pris en considération pour déterminer le revenu avec invalidité. Dans le cas d’espèce, le recourant est en formation complémentaire en Grande- Bretagne. Il n’exerce dès lors pas d’activité lucrative, de sorte qu’il y a lieu de déterminer son salaire sur la base de statistiques. Le recourant considère que c’est à tort que l’intimée ne s’est pas basée sur la méthode des DPT. C’est le lieu de relever, dans ce contexte, que le choix de la méthode appartient à l’assureuraccident. Il est donc libre d’appliquer la méthode des DPT ou celle des ESS. S’agissant de la première méthode, celle des DPT, l’intimée a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de l’appliquer, une recherche effectuée selon cette méthode n’ayant fourni aucun résultat concluant, respectivement n’ayant pas permis de dégager un revenu d’invalide satisfaisant aux exigences en la matière (voir observations du 24 août 2016). Vu la particularité du domaine dans lequel le recourant s’est reconverti, l’absence de représentativité des DPT n’est pas surprenant. Cela étant précisé, il convient donc d’examiner si la SUVA a appliqué les ESS conformément à la jurisprudence en la matière. Dans la mesure où le recourant a bénéficié d’une formation en tant qu’ingénieur du son, c’est ce domaine qui doit être pris en considération. Vu la particularité de la profession, il doit être admis que celle-ci sera essentiellement exercée dans le secteur privé, raison pour laquelle il y a lieu d’appliquer la table TA1_skill_level (correspondant à la table TA1 jusqu’en 2010) et plus précisément la ligne 58-60 – édition, audiovisuel et diffusion, cette ligne correspondant le plus au domaine dans lequel le recourant s’est reclassé. A noter que celui-ci est d’avis que cette ligne ne saurait trouver application dès lors qu’elle se fonde également sur le domaine visuel, lequel ne s’applique pas compte tenu de sa formation. Il oppose au salaire retenu celui obtenu par le biais du calculateur individuel de salaire Salarium. Force est toutefois de constater que le salaire déterminé par le biais du calculateur précité prend également en considération le visuel dès lors qu’il concerne la production de films et de programmes de télévision, domaine dans lequel le recourant n’est pas actif. En outre, le groupe de profession pris en considération par le recourant correspond aux métiers de l’électricité et de l’électrotechnique, lequel regroupe essentiellement les professions suivantes : installateur-électricien / installatriceélectricienne, monteur-électricien / monteuse-électricienne, électricien / électricienne, automaticien / automaticienne, électronicien / électronicienne, monteur / monteuse d'ascenseurs, télématicien / télématicienne, opérateur / opératrice en micro-électronique, etc (voir site du calculateur de salaire en question). Or, ces professions ne s’appliquent pas non plus au recourant. Force est ainsi d’admettre qu’aucune statistique ne correspondra exactement à la situation du recourant et qu’il convient donc de retenir celle qui s’en approche le plus, à défaut de revenu réellement réalisé.

A/228/2016 - 11/12 - Comme le relève à juste titre la SUVA, il y a lieu de retenir le niveau de compétence 2, lequel concerne les tâches pratiques. En effet, le niveau de compétence 1 correspond aux tâches physiques et manuelles et les niveaux de compétences 3 et 4 impliquent une certaine autonomie, ce qui ne semble pas être le cas du recourant, lequel admet lui-même qu’il ne serait pas en mesure de travailler sans être assisté (voir procès-verbal de comparution personnelle des parties du 27 juin 2016). C’est donc un salaire de CHF 6'884.- qu’il convient de prendre en considération soit CHF 82'608.- par an. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de 40 heures, durée inférieure à la moyenne usuelle dans le domaine en question en 2012 (40.8 heures hebdomadaires selon l’Office fédéral de la statistique), ce montant doit être adapté et porté à un montant annuel de CHF 84'260.15 (CHF 82'608.- : 40 x 40.8). Ce montant doit ensuite être ajusté à l'indexation des salaires 2013 (+ 0.8 %), 2014 (+ 0.7 %) et 2015 (+ 0.3 %) ce qui conduit à un revenu d'invalide de CHF 85'785.35. Un abattement n'est pas automatique, mais il est justifié dans les cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de service) la personne assurée ne peut mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle) sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le recourant, de nationalité suisse, est jeune - 29 ans au jour de la détermination du degré d’invalidité -, ses limitations fonctionnelles sont restreintes, il n’a pas travaillé pour le même employeur pendant de nombreuses années… C’est donc un revenu d’invalide de CHF 85'785.35 qu’il convient de prendre en considération. Ainsi, force est de constater que le revenu avec invalidité est supérieur au revenu sans invalidité, de sorte que c’est à juste titre que la SUVA a refusé d’octroyer une rente d’invalidité. A noter qu’il n’en irait pas différemment si l’on retenait le niveau de compétence 1 (tâches physiques et manuelles), pour lequel un revenu de CHF 6'811.- est retenu par les ESS 2012. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 23 janvier 2016 est rejeté. Le recourant, agissant en personne et n'obtenant pas gain de cause, ne peut prétendre une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont en principe pas le droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid. 4). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/228/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/228/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2017 A/228/2016 — Swissrulings