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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2009 A/2275/2009

28. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,460 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2275/2009 ATAS/1224/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009

En la cause X__________ SA, société boursière, à Genève recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée

A/2275/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 28 janvier 2009, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la FER CIAM) a requis de X__________ SA opérations financières (ci-après : la société) le paiement de 75'568 fr. 05 de cotisations au titre de bouclement d'acomptes 2008. Il était mentionné que ce montant devait être en possession de la FER CIAM le 27 février 2009. 2. Par décision du 24 avril 2009, la FER CIAM a réclamé à la société 356 fr. 85 d'intérêts moratoires paritaires correspondant à 5 % de 75'568 fr. 05 pour la période du 29 janvier au 2 mars 2009. 3. Le 28 avril 2009, la société a fait opposition à cette dernière décision en faisant valoir que le paiement avait été opéré le 26 février 2009, soit dans le délai fixé au 27 février 2009 par la décision de cotisations. 4. Par courrier du 28 avril 2009, la FER CIAM a informé la société que les intérêts étaient dus dès lors que le paiement était effectué plus de 30 jours après la date d'émission de la facture. Il fallait que le montant arrive à la caisse avant ce délai, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce étant donné que l'argent lui était parvenu le 2 mars 2009. 5. Le 15 mai 2009, la société a confirmé son opposition. 6. Par décision du 2 juin 2009, la FER CIAM a rejeté l'opposition en relevant que le paiement qui aurait dû lui parvenir jusqu'au 27 février 2009 ne lui était parvenu que le 2 mars 2009 de sorte que des intérêts moratoires étaient dus entre le 29 janvier et le 2 mars 2009. 7. Le 29 juin 2009, la société a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et en faisant valoir que son compte bancaire avait été débité le 26 février 2009, de sorte qu'elle n'était pas responsable de la lenteur des services de l'établissement utilisé par la FER CIAM. Au demeurant, aucun bénéfice n'avait été réalisé par elle-même en raison du paiement le 26 février 2009 car le taux d'intérêt était nul. 8. Le 15 juillet 2009, la FER CIAM a maintenu les termes de sa décision sur opposition. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2275/2009 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'objet du litige porte sur la question du bien-fondé de la décision de l'intimée de mettre à la charge de la recourante des intérêts moratoires du 29 janvier au 2 mars 2009. 3. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA applicable à la LAVS (art. 1 LAVS), les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Selon l'art. 41bisl al. 1 let. c du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS), doivent payer des intérêts moratoires, les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. L'art. 42 RAVS prévoit que les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Dans un arrêt du 28 novembre 2002, le TFA a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Il a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références). Dans un arrêt du 30 janvier 2004 (H 328/02), le Tribunal fédéral a confirmé le bien fondé d'intérêts moratoires dus dès la date de facturation des cotisations, alors même que celles-ci avaient été versées avec un retard de seulement deux jours.

A/2275/2009 - 4/5 - Il relève en effet qu'il a eu l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans l'arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02). En édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et celle-ci devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concernait l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui avait réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Le Conseil fédéral avait d'ailleurs admis que l'application de cette nouvelle réglementation pouvait avoir pour conséquence que les intérêts moratoires étaient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parvenaient trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). Sur le vu de ce qui précède, la brièveté du retard n'autorisait pas le premier juge à libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 72 fr. 4. Le cas d'espèce étant similaire à la jurisprudence précitée (H 328/02), le recours ne peut qu'être rejeté, étant relevé que la lenteur de l'exécution du paiement invoquée par la recourante lui est imputable et que ce dernier étant parvenu en dehors du délai, soit le 2 mars 2009 au lieu du 27 février 2009, l'intimée était en droit de prélever des intérêts moratoires dès la date de la facturation des cotisations, soit dès le 29 janvier 2009 jusqu'au 2 mars 2009. 5. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/2275/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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