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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/2274/2007

1. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,352 Wörter·~32 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2274/2007 ATAS/1596/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er décembre 2009

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à PERLY recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/2274/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Né en 1945, Monsieur F__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) exploite, en raison individuelle, une entreprise de serrurerie. 2. Par demande enregistrée à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI ou l’intimé) le 4 octobre 2004, l’assuré a sollicité des prestations de ladite assurance en raison de douleurs incapacitantes au dos et aux jambes, présentes depuis septembre 2003. 3. Selon le rapport médical qu’il a établi le 10 novembre 2004 pour apprécier le droit de son patient à une rente ou à des mesures professionnelles, le docteur L__________, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a diagnostiqué une polyneuropathie des membres inférieurs de type mixte, un diabète de type II, un canal lombaire étroit, des troubles dégénératifs de la colonne lombaire, une hernie discale L5-S1, un tabagisme et un alcoolisme, tous diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l’intéressé, laquelle avait été nulle du 29 septembre 2003 au 18 avril 2004 et partielle (50%) depuis lors. 4. Le dossier médical constitué par l’OCAI comprenait alors notamment les éléments suivants. – Le rapport établi le 7 octobre 2003 par le docteur M__________, spécialiste en neurologie, précisait notamment que les résultats de l’examen électroneuromyographique n’avaient pas apporté d’arguments en faveur d’une polyneuropathie sensitivomotrice aux membres inférieurs. Toutefois, cette technique n’étudiait pas les petites fibres amyéliniques de la sensibilité thermo-algésique. En revanche, l’examen avait mis en évidence des potentiels de repos dans les paraspinaux lombaires et des signes de dénervation-réinnervation chronique ancienne dans les myotomes L4, voire L5, des deux côtés. Bien qu’une polyneuropathie pût expliquer les plaintes de l’assuré, une origine radiculaire méritait également d’être retenue. – Le rapport établi le 26 janvier 2004 par le docteur N__________, spécialiste en radiologie, concluait à la présence, chez l’assuré, d’une spondylo-discarthrose avec discopathies dégénératives et protrusives plus marquées à gauche en L4-L5, plus marquées à droite en L5-S1, associées à un pincement d’origine dégénérative et ostéophytaire du trou de conjugaison en particulier L4-L5, L5-S1 des deux côtés à prédominance droite avec pincement du récessus latéral droit de S1. Le diamètre inter-facettaire et antéropostérieur du canal rachidien étaient réduits, plus particulièrement en L4-L5, mais la compression du fourreau dural n’apparaissait pas très significative.

A/2274/2007 - 3/16 - – Le rapport établi le 2 mars 2004 par le docteur O__________, spécialiste en angiologie, concluait en revanche à l’absence d’insuffisance artérielle des membres inférieurs, au repos comme à l’effort. – Selon le rapport établi à la demande de l’assureur-maladie le 19 août 2004 par le docteur P__________, spécialiste en médecine interne, l’assuré présentait des troubles dégénératifs invalidants de la colonne lombo-sacrée sur spondylodiscarthrose étagée, un canal lombaire étroit, un diabète, une neuropathie des membres inférieurs et une périarthrite scapulo-humérale droite. L’incapacité totale de travail attestée depuis le 29 septembre 2003 et l’incapacité partielle depuis le 19 avril 2004 étaient justifiées ; l’activité de l’assuré à mi-temps était uniquement dévolue aux travaux administratifs de son entreprise, et un engagement physique dans les travaux manuels n’était pas possible. Compte tenu de la formation professionnelle, du bagage culturel et de l’âge de l’intéressé, une autre activité dans une sphère différente n’était pas envisageable. Enfin, l’évolution de l’état de santé de l’assuré avait atteint un taux de récupération stationnaire, et il fallait s’attendre à une incapacité de travail de 50%, persistante « pour ne pas dire définitive ». 5. Mandaté par l’OCAI, le docteur Q__________, spécialiste en neurologie, a dressé un rapport d’expertise le 30 septembre 2005, dans lequel il posait, comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l’assuré, le diagnostic de lombalgies chroniques récurrentes en présence d’une spondylarthrose et d’une discarthrose pluri-étagée de la colonne vertébrale lombo-sacrée, présentes depuis 1998. Moyennant des aménagements pour diminuer les lombalgies, une activité à mitemps était certainement exigible. L’expert exposait en outre qu’il était probable que l’interruption de travail, après les vacances d’été de 2003 et pendant sept mois environ, suivie d’une incapacité de travail à 50% depuis le 19 avril 2004 avait contribué à précipiter un déconditionnement physique et psychique qui rendait certainement encore plus difficile la reprise du travail. Il avait en outre expliqué à l’assuré qu’une incapacité de travail à 50% était admissible dans la situation actuelle, mais qu’une invalidité totale, comme il le souhaitait, n’entrait pas en considération. Selon les données fournies par l’intéressé, il apparaissait que les lombalgies ne s’étaient pas aggravées, mais plutôt qu’elles s’étaient stabilisées. Les raisons pour lesquelles il avait été obligé d’interrompre totalement son activité pendant sept mois demeuraient d’ailleurs obscures. 6. Selon le rapport d’expertise qu’il a établi à la demande de l’OCAI le 29 septembre 2006, le docteur R__________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a diagnostiqué des lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales, des troubles dégénératifs importants du rachis lombaire, des omalgies à droite, de l’obésité, un psoriasis

A/2274/2007 - 4/16 cutané, une hypercholestérolémie, un diabète de type II, une méralgie paresthésique bilatérale et une polyneuropathie sensitive et douloureuse idiopathique des membres inférieurs. Des divers examens pratiqués, il ressortait, du seul point de vue rhumatologique, une capacité de travail de 50% dans l’activité professionnelle exercée par l’assuré. Les doléances intéressant l’épaule droite, sans limitation fonctionnelle ni lésion radiologique objectivable, étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Il en allait de même de la symptomatologie douloureuse intéressant le dos et les membres inférieurs, allégations subjectives qui ne pouvaient être intégrées à l’appréciation objective du cas. En conclusion, dans une activité légère excluant le port de charges de plus de quinze kilogrammes, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la capacité de travail de l’assuré était entière. Du point de vue thérapeutique, hormis une perte pondérale drastique qui permît une amélioration de la qualité de vie de l’intéressé, ainsi qu’une activité physique régulière, aucune mesure particulière n’était à prendre. Du point de vue professionnel, il n’y avait pas davantage de mesures à proposer chez un assuré indépendant, sans qualification professionnelle et désireux de remettre son entreprise. 7. Du rapport qu’il a établi le 23 novembre 2006 au vu des résultats des expertises précitées, il ressort notamment que le docteur S__________, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu le diagnostic de lombalgies chroniques (M51.1 selon la Classification internationale des maladies [CIM-10]), associées à une spondylose et à une discarthrose pluri-étagée de la colonne lombosacrée, comme ayant une influence sur la capacité de travail de l’assuré. Depuis le 29 septembre 2003 et à titre permanent, ladite capacité était de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. 8. Selon le rapport d’enquête économique qu’il a dressé le 6 mars 2007, l’OCAI a notamment exposé que l’assuré avait suivi sa scolarité obligatoire et une formation dans la construction métallique en Italie. Arrivé en Suisse en 1965, il avait travaillé dans diverses entreprises de la place en qualité de serrurier avant de s’établir à son compte en 1981. L’entreprise de l’assuré était active dans la fabrication et le montage des différentes parties métalliques d’un édifice. Les principales activités du serrurier étaient, à l’atelier, de choisir les pièces métalliques, prendre les mesures, débiter les plaques, assembler les différents éléments par soudage et vissage et, sur le chantier, de monter les éléments de la structure, hisser les pièces, ajuster et fixer par boulonnage ou soudage, poser les portes et fenêtres, poser des cylindres et des serrures.

A/2274/2007 - 5/16 - L’assuré n’avait pas d’ouvrier salarié mais engageait des tâcherons indépendants selon les commandes en cours. Lors de son atteinte à la santé, il n’avait pas engagé de personnel supplémentaire ; il avait réduit un petit peu son temps de travail et renoncé à certains contrats qu’il ne pouvait plus honorer. Il avait en outre eu de gros contrats avec un client important qui avait ensuite engagé un serrurier à demeure. S’agissant des observations concernant l’évolution de l’exploitation en fonction des revenus, l’OCAI exposait que, selon les documents en sa possession, le revenu moyen de 2000 à 2002 était de 81'519 fr., et celui de 2004 à 2006 était de 62'913 fr. En application de la méthode ordinaire d’évaluation, le rapport entre le revenu d’invalide et le revenu hypothétique sans invalidité dûment indexé (83'332 fr.) avait pour résultat une incapacité de gain de 24%. Bien que diminué par des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient d’exercer des activités physiques lourdes, l’assuré, qui avait mis en œuvre tout ce qui était raisonnablement exigible pour réduire le préjudice économique, parvenait toujours à dégager un bon chiffre d’affaires et un bénéfice intéressant en employant les soustraitants et temporaires de manière différente. Ceux-ci s’occupaient des travaux lourds et achetaient eux-mêmes les fournitures en assumant le risque des dommages et gaspillages sur la marchandise. L’assuré leur adjugeait un travail pour un prix donné et facturait à son client ce même prix avec son bénéfice. Cela lui permettait de réduire le poids des charges marchandise et, par conséquent, d’augmenter sa marge brute. Enfin, la baisse de chiffre d’affaires de 2006 et l’augmentation du préjudice économique qui s’en était suivie n’était pas due à un changement notable de l’état de santé de l’assuré. Selon ses dires, il avait réduit son activité de son propre gré, ce qui lui avait permis de dégager un taux de marge brut encore plus important. Cela dit, les charges fixes restaient sensiblement les mêmes, de sorte que le revenu était inférieur. Pour le surplus, il souhaitait remettre son entreprise prochainement. 9. Par décision du 22 mai 2007, l’OCAI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que le taux de son invalidité était insuffisant. 10. Par acte de recours déposé au bureau postal le 9 juin 2007, l’assuré a déclaré contester ladite décision et, implicitement, conclure à son annulation. En substance, le recourant fait valoir que les revenus moyens réalisés entre 2004 et 2006, sur lesquels l’OCAI s’était fondé, faussaient la réalité dans la mesure où le revenu 2006 était nettement inférieur aux deux autres et où le revenu 2007 serait peut-être pire encore. D’autre part, suite au contrôle médical effectué le 31 mai précédent, le docteur L__________ avait confirmé qu’aucune amélioration de son état de santé n’était possible et qu’au contraire, celui-ci se dégradait de plus en plus ; toute activité professionnelle était contre-indiquée, voire impossible.

A/2274/2007 - 6/16 - 11. Par lettre adressée au Tribunal de céans le 18 juin 2007, l’intimé a déclaré conclure au rejet du recours, au motif que les arguments invoqués par le recourant ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. 12. À l’audience de comparution personnelle des parties du 21 août 2007, le recourant a notamment déclaré que sa situation professionnelle ne faisait qu’empirer, dans la mesure où, n’ayant plus confiance, les clients lui confiaient moins de mandats. Il travaillait deux ou trois heures de suite, assumant principalement des tâches administratives ; il ne pouvait plus porter les pièces d’une quarantaine de kilogrammes sur le chevalet ; en fonction de la demande, il employait un tâcheron. Actuellement, il essayait de remettre son atelier, qui ne valait probablement pas grand-chose, le matériel et les machines étant cependant en bon état. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, les années prises en considération étaient contestées ; en effet, l’atteinte à la santé datait de 2003, mais sur le plan du travail, les années 2003 et 2004 avaient encore bénéficié de commandes antérieures, et un tâcheron effectuait les travaux lourds tandis qu’il effectuait les travaux légers. Pour sa part, l’OCAI s’est engagé, à la demande du Tribunal, à faire application de la méthode dite extraordinaire pour calculer le taux d’invalidité du recourant, à titre de comparaison. Un délai lui a été accordé pour ce faire et la suite de la procédure réservée. 13. Par lettre adressée au Tribunal le 30 octobre 2007, l’intimé a communiqué le résultat obtenu en application de la méthode extraordinaire d’évaluation. Pour calculer le taux d’invalidité du recourant en appliquant cette méthode, il avait procédé à une comparaison des champs d’activité en retenant trois postes, soit les travaux de direction, les travaux physiques lourds et les travaux physiques légers, et les salaires usuels dans chaque branche. Il avait ensuite procédé à une évaluation distincte des trois principales activités du recourant en fixant leur importance respective au vu des données du cas concret (soit respectivement 10%, 75% et 15%), et déterminé l’empêchement subi pour chaque poste en fonction de ses déclarations et des limitations fonctionnelles médicalement attestées. Ainsi calculé, le taux de diminution du revenu de l’activité professionnelle s’établissait à 36%, qui était insuffisant pour ouvrir le droit aux prestations de l’assurance. Le rejet du recours devait donc être confirmé. 14. Suite à l’échange de vues auquel les parties ont procédé à l’audience du 11 décembre 2007, le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes. 15. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 5 février 2008, le docteur L__________ a notamment déclaré qu’au problème ostéo-articulaire dont souffrait le recourant, s’ajoutait un problème métabolique puisqu’il souffrait de diabète qui

A/2274/2007 - 7/16 diminuait la sensibilité des membres inférieurs, voire supérieurs, et pouvait par conséquent perturber la marche ou l’équilibre. S’agissant des limites fonctionnelles, toute activité salariée paraissait difficile parce que le recourant ne pouvait pas garantir deux jours de travail de suite à plein rendement ; il présentait, plusieurs fois par année, des lombosciatalgies qui l’empêchaient pratiquement de tout faire, même un travail de bureau. L’incapacité de travail qui en découlait était de plusieurs semaines ; en étant indépendant, il pouvait encore gérer son activité en faisant plutôt de l’administratif ou en se reposant régulièrement. Dans une optique de réadaptation professionnelle et sans tenir compte des périodes de crise, les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges limitées à trois kilogrammes, les activités minutieuses, la limitation des déplacements et la possibilité d’alterner les positions assise et debout ; sous ces réserves, un travail léger à l’établi paraissait possible. Cela étant, l’état de santé du recourant n’allait guère en s’arrangeant ; en particulier, l’évolution du diabète conduisait à toujours moins de sensibilité dans les membres. Le rapport d’expertise du docteur R__________ lui ayant été soumis, le docteur L__________ a confirmé les diagnostics retenus. Il a en outre confirmé que la symptomatologie douloureuse était subjective, dans la mesure où les conséquences des protrusions ou des hernies étaient différentes selon les individus ; si, lors de l’examen, le patient souffrait, le médecin pouvait le constater par une contracture ou une raideur lombaire ; s’il ne souffrait pas au moment de l’expertise, seuls les différents examens, et notamment les radiographies, faisaient état des troubles, mais leurs conséquences sur la capacité de travail étaient évidemment difficiles à estimer. Enfin, s’agissant de la capacité de travail du recourant, elle pouvait être entière sur certaines périodes de l’année, pour autant que l’activité fût adaptée et tînt compte des limitations mentionnées ; restaient toutefois les longues périodes d’incapacité de travail. Quant aux médicaments administrés en l’occurrence, ils étaient certes efficaces, mais ils ne pouvaient pas être pris en continu en raison de leurs effets secondaires. 16. Par arrêt incident rendu suite à l’audience de comparution personnelle des parties du même jour, soit le 5 février 2008, le Tribunal de céans a ordonné la mise en place d’une mesure d’aide au placement avec observation du recourant et invité l’OCAI à mettre en œuvre cette mesure sans délai. Sur quoi la procédure a été suspendue dans l’attente du sort de cette démarche. 17. Par décision du 8 avril 2008, l’OCAI a octroyé des mesures d’orientation professionnelle au recourant, sous forme d’un stage qui devait se dérouler du 14 avril au 13 juillet 2008 au Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI).

A/2274/2007 - 8/16 - 18. Par un certificat établi le 19 mai 2008, le docteur L__________ a attesté la totale incapacité de travail du recourant à partir du jour même et pour une durée indéterminée. 19. Selon le rapport d’orientation établi par le COPAI le 3 juin 2008, l’assuré avait, jusqu’à l’interruption de la mesure, travaillé de manière optimale en alternant les positions assise et debout. Il ne pouvait pas porter de lourdes charges et ses déplacements étaient limités. Il disait souffrir d’un manque de sensibilité des membres supérieurs et inférieurs en raison de son diabète. Il disait ne pas sentir les objets suffisamment et ne pas avoir la force de serrer. Une évaluation en atelier s’avérait nécessaire pour trouver des pistes professionnelles. L’observation avait notamment mis en évidence que la maîtrise des gestes était limitée ; des tremblements manuels importants diminuaient la qualité du travail et la vitesse d’exécution ; le recourant n’était pas en mesure d’effectuer un travail fin de précision. Il portait des lunettes ; la capacité visuelle était limitée. L’audition semblait émoussée (presbyacousie) ; cet effet était amplifié par l’intégration linguistique partielle et une faible écoute. La sensibilité tactile était grossière (la peau étant dure et épaisse au toucher), et l’on notait une maladie de peau qui recouvrait les deux mains. L’assuré s’était plaint de fatigue physique dès le premier jour de stage. Invoquant une bronchite, il s’était absenté après deux heures d’atelier. Le deuxième jour d’atelier, il s’était également absenté après trois heures de travail en disant qu’il ne pouvait pas tenir davantage. En deuxième semaine, c’étaient les absences liées à la physiothérapie en piscine qui avaient interféré avec l’observation. Il n’était pas très efficace, ni très dynamique au niveau manuel. Le temps de réaction était lent et les rendements faibles (inférieurs à 50%). En résumé, durant les quatre semaines de présence du recourant en stage, il avait été constaté qu’il n’était pas dans une démarche de reclassement professionnel. De plus, l’orientation proposée, soit ouvrier à l’établi, demeurait théorique puisqu’elle n’avait pas pu être testée de manière concrète par des stages. Le mandat de placement a été clôturé le 3 septembre 2008 au vu de l’état de santé, de l’âge et de la faible motivation du recourant. 20. Selon le rapport médical qu’il a établi le 5 septembre 2008, le docteur L__________ a diagnostiqué une polyneuropathie des membres inférieurs de type mixte, un diabète de type II, un canal lombaire étroit, des troubles dégénératifs du rachis, une hernie discale L5-S1 et des scapulalgies à gauche sur tendinopathie chronique, tous diagnostics qui entraînaient la totale incapacité de travail de son patient, dans quelque activité que ce soit, depuis le 1er février 2006 et pour une durée indéterminée.

A/2274/2007 - 9/16 - 21. Suite à un avis du SMR, l’OCAI a, par lettre du 13 février 2009, mandaté le docteur R__________ aux fins de réaliser une nouvelle expertise. 22. Selon le rapport d’expertise établi le 17 mars 2009, le docteur R__________ a diagnostiqué, outre les affections déjà mentionnées en septembre 2006, des troubles disco-dégénératifs sévères et une maladie de Forestier. En tenant compte de l’aggravation des troubles disco-dégénératifs du rachis, des conflits sous-acromiaux, de la diminution de rendement et d’une majoration de 10% liée aux douleurs, à la nécessité d’une alternance régulière des positions et d’une plus grande lenteur dans l’exécution des tâches impliquant le dos et les épaules, la capacité de travail du recourant était, du point de vue rhumatologique, de 40% dans l’activité exercée antérieurement. Dans une activité légère, épargnant le port de charges supérieures à dix kilogrammes, les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, les travaux de force et répétitifs des membres supérieurs au-delà de 120° d’élévation et d’abduction, sa capacité de travail était entière. Du point de vue thérapeutique, les mesures décrites en septembre 2006 conservaient leur actualité. Du point de vue professionnel, des mesures de reconversion paraissaient illusoires, principalement en raison des douleurs alléguées qui intéressaient tant le squelette axial que périphérique. Par ailleurs, l’expertisé ne se voyait plus exercer une activité professionnelle quelconque en raison des atteintes à sa santé. 23. De l’avis médical exprimé le 15 avril 2009 par le SMR, l’examen clinique du recourant était quasiment superposable à celui effectué en 2006, avec en plus une limitation modeste des épaules au mouvement actif et une rigidité rachidienne, l’exigibilité passant de 50% à 40% en mai 2008, date à laquelle les problèmes scapulaires avaient été signalés. Enfin, des mesures professionnelles, déjà tentées, n’étaient plus envisageables en raison des plaintes et des dires du recourant. 24. Le 7 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et invité les parties à faire part de leurs observations dans un délai échéant le 29 septembre suivant. 25. Par lettre du 17 septembre 2009, le recourant a notamment exposé que, courant 2004, il avait déposé une demande de prestations d’invalidité alors que son état de santé ne lui permettait plus d’assumer ses responsabilités professionnelles. Sans aucun revenu, il avait tant bien que mal fait face à cette situation. Depuis lors, cinq ans s’étaient écoulés sans qu’aucune décision ne soit prise. Après toute une vie de travail, en ayant honoré toutes les charges sociales et les contributions, il était étonnant que l’OCAI ne soit pas plus efficace pour le citoyen qu’il était.

A/2274/2007 - 10/16 - En conclusion, le recourant déclarait attendre une décision rapide, de manière à pouvoir être financièrement indépendant de sa famille et, surtout, pour que les efforts consentis dans sa vie sociale fussent reconnus. 26. Pour sa part, l’OCAI a, par lettre du 29 septembre 2009, déclaré qu’il fallait constater l’échec de la mesure d’aide au placement ordonnée par le Tribunal de céans, faute d’une pleine collaboration du recourant, celui-ci ne remplissant manifestement pas la condition d’aptitude subjective à la réadaptation. En conséquence, la décision du 22 mai 2007 devait être confirmée, étant entendu que, conformément à la méthode générale de comparaison des revenus, applicable en l’espèce, le taux d’invalidité s’établissait à 24%. 27. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 6 octobre 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les références citées). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 9 juin 2007 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, et singulièrement au versement d’une rente. 5. À teneur de l’art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (ci-après : aLAI), l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés qui exercent une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu

A/2274/2007 - 11/16 obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s’inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (voir l’art. 28 al. 2bis aLAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure dite extraordinaire d’évaluation de l’invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire et la méthode spécifique réside dans le fait que l’invalidité n’est pas évaluée directement sur la base d’une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou l’infirmité, après quoi l’on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références). Pour une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. Les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent en effet souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (ATFA du 30 mars 1998, I 432/97, consid. 4a, publié in VSI 1998 p. 255 et du 16 octobre 1997, I 83/97, consid. 2c, publié in VSI 1998 p. 121). En l’espèce, l’OCAI considère qu’il convenait d’appliquer la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer le degré d’invalidité du recourant. Il apparaît cependant que les données comptables de l’entreprise ne sauraient constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain, dans la mesure où elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de sa prestation personnelle de travail de celle qu’il faut attribuer à des facteurs étrangers. En tant qu’il apparaît vraisemblable que les données comptables de 2004 et 2005 reflétaient encore l’activité déployée par le recourant au cours des années antérieures, il n’est pas possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets de la

A/2274/2007 - 12/16 diminution de la capacité de rendement du recourant sur sa capacité personnelle de gain. Telle est également la conséquence du fait qu’il était contraint, « en fonction de la demande », de requérir les services de tâcherons indépendants et de travailleurs temporaires, lesquels contribuaient vraisemblablement de manière sensible à la réalisation du chiffre d’affaires de l’entreprise et, partant, de son bénéfice d’exploitation. En outre, l’incapacité de gain ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d’exploitation de l’entreprise, dans la mesure où ce raisonnement ne tient pas compte de la diminution du nombre des mandats confiés au recourant par ses clients, due aussi bien au départ de certains de ceux-ci qu’au renoncement de l’intéressé. D’autre part, il y a lieu de retenir qu’à teneur du rapport d’enquête économique du 6 mars 2007, le recourant a mis en œuvre tout ce qui était raisonnablement exigible de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité, compte devant être notamment tenu de son âge (62 ans en 2007) et de sa formation qui, de l’avis unanime des médecins sur ce point, rendait probablement illusoire toute tentative de reclassement. Partant, il se justifie d’appliquer la procédure extraordinaire à l’évaluation des effets de l’atteinte à la santé du recourant sur sa capacité de gain. 6. En vertu de l’art. 28 al. 1er aLAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de ma-

A/2274/2007 - 13/16 nière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). En l’espèce, les expertises neurologique et rhumatologiques conduites par les docteurs Q__________ et R__________ se fondent sur une anamnèse complète et sur des examens cliniques étendus, les plaintes exprimées par le recourant lors des consultations étant prises en considération. En outre, les conclusions auxquelles ces praticiens aboutissent sont dûment motivées et exemptes de contradiction. Pour le reste, il apparaît que les rapports médicaux établis par les docteurs M__________, N__________, O__________, P__________ et L__________, dont les conclusions sont parfaitement cohérentes, ont été intégrés aux résultats des expertises précitées. En conséquence, il convient de faire prévaloir les avis médicaux selon lesquels la capacité de travail du recourant était, depuis le 29 septembre 2003, de 50% dans l’activité qu’il exerçait antérieurement puis, à compter du mois de mai 2008, de 40%, ladite capacité étant totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées, à savoir le port de charges supérieures à dix kilogrammes, les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, les travaux de force et répétitifs des membres supérieurs au-delà de 120° d’élévation et d’abduction.

A/2274/2007 - 14/16 - 7. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). À cet égard, l’art. 29 al. 1er aLAI prévoit que le droit à la rente au sens de l’art. 28 aLAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121, consid. 3.2), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En l’espèce, il a été établi que le recourant disposait, depuis le 29 septembre 2003, d’une capacité de travail de 50%, de sorte que son droit à une rente d’invalidité a pris naissance au plus tôt à fin septembre 2004. Le calcul se présente dès lors comme suit :

Champ d’activité SANS atteinte à la santé Pondération SANS handicap Inc. de travail dans le champ d’activité Salaire mensuel usuel (1) sur une base de 40h./sem. Revenu annuel (sal. mensuel x 12) sans handicap Perte annuelle de revenu due au handicap Direction 10% 0% Fr. 7'529 Fr. 9'035 Fr. 0 Travaux lourds 75% 50% Fr. 5'376 Fr. 48'384 Fr. 24'192 Travaux légers 15% 0% Fr. 5'376 Fr. 9'677 Fr. 0 Total 100% 37.5% Fr. 67'096 Fr. 24'192 (1) selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, dans l’ordre des chiffres de la colonne D : TA7 (Suisse) ch. 20, niveau 3 (H) TA7 (Suisse) ch. 10, niveau 3 (H) TA7 (Suisse) ch. 10, niveau 3 (H) Le taux d’invalidité du recourant s’établit ainsi à 36.06% (24'192 ÷ 67'096 x 100), arrondi à 36%. Ce taux n’ouvre pas de droit au versement d’une rente. Pour le surplus, ainsi qu’il a déjà été évoqué, les médecins s’accordent à dire que toute forme de reclassement serait illusoire au vu de l’âge et du renoncement du recourant, ce qu’ont confirmé les tentatives infructueuses ordonnées en cours de procédure. Au vu de ce qui précède, il s’impose de conclure qu’au moment où la décision a été rendue, c’est à bon droit que l’OCAI a nié le droit de l’assuré au versement d’une rente d’invalidité. En conséquence, le recours devra être rejeté.

A/2274/2007 - 15/16 - 8. Il sied cependant de relever que, dès le 1er mai 2008, l’incapacité de travail du recourant a été portée à 60%. Dès cette date, le calcul se présente donc comme suit :

Champ d’activité SANS atteinte à la santé Pondération SANS handicap Inc. de travail dans le champ d’activité Salaire mensuel usuel (1) sur une base de 40h/sem. Revenu annuel (sal. mensuel x 12) sans handicap Perte annuelle de revenu due au handicap Direction 10% 0% Fr. 7'824 Fr. 9'389 Fr. 0 Travaux lourds 75% 60% Fr. 5'456 Fr. 49'104 Fr. 29'462 Travaux légers 15% 0% Fr. 5'456 Fr. 9'821 Fr. 0 Total 100% 45% Fr. 68'314 Fr. 29'462 (1) selon l’ESS 2006 (les chiffres de 2008 n’étant pas encore disponibles), dans l’ordre des chiffres de la colonne D : TA7 (Suisse) ch. 20, niveau 3 (H) TA7 (Suisse) ch. 10, niveau 3 (H) TA7 (Suisse) ch. 10, niveau 3 (H) Le taux d’invalidité s’établirait alors à 43.13% (29'462 ÷ 68'314 x 100), arrondi à 43%, qui donne en principe droit au versement d’un quart de rente d’invalidité. Une décision de l’OCAI sur ce point devrait toutefois, au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en cette matière, faire l’objet d’une nouvelle demande. 9. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr., sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

A/2274/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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