Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2271/2009 ATAS/636/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2015 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourante
contre HELSANA ACCIDENTS SA, sis avenue de Provence 15, LAUSANNE
intimée
A/2271/2009 - 2/58 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1966, était apprentie coiffeuse à l’ECOLE DE COIFFURE B______ à partir du 1er avril 1984. À ce titre, elle était couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la SUISSE ASSURANCE (ci-après : la SUISSE). Elle était également au bénéfice d'une assurance-accidents collective complémentaire auprès de ce même établissement. Elle a obtenu un CFC de coiffure le 31 août 1984. 2. Le 6 août 1984, pendant ses vacances, elle a été victime d'un accident de la circulation dans la région de Saint-Tropez. Elle était passagère avant d’une automobile qui a terminé sa course contre un arbre, à la suite de la perte de maîtrise de son conducteur. Au cours de cet accident, elle a notamment subi une section de l'extenseur propre du cinquième doigt de la main gauche, une fracture bimalléolaire gauche et une fracture multifragmentaire du pilon tibial gauche ostéosynthésées avec greffe. A son retour en Suisse à mi-août 1984, une reprise chirurgicale a été nécessaire avec nouvelle ostéosynthèse, greffe spongieuse et chirurgie plastique en raison d’une nécrose cutanée. 3. Le 1er septembre 1985, l'assurée a été engagée par la Banque J______ (ci-après : J______) pour un salaire annuel brut de CHF 31'590.- incluant un 13e salaire. 4. Le 28 février 1986, elle a subi l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’une toilette articulaire et un allongement de l’extenseur propre du gros orteil rétracté à la suite de l’accident. 5. En raison d’une déhiscence de la cicatrice malléolaire interne, le 22 septembre 1986, elle a subi une greffe cutanée qui a entraîné une incapacité de travail totale du 22 septembre au 20 octobre 1986 et le traitement a pris fin le 19 janvier 1987. 6. Lors de sa consultation du 9 juin 1987, le docteur C______, chirurgienorthopédiste, a constaté un blocage de la sous-astragalienne en position neutre. Dans son rapport du 6 avril 1988, il a indiqué que les radiographies révélaient une importante arthrose post-traumatique avec destruction de la partie antérieure du pilon. Il a considéré que devant la dégradation du status clinique et radiologique, il faudrait envisager une arthrodèse de la cheville. 7. Le 1er novembre 1988, l'assurée a été engagée en tant que secrétaire par D______ SA pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-, avant d'être licenciée avec effet au 9 mars 1989. 8. Dans un rapport d’expertise du 19 décembre 1990 requis par la SUISSE, le docteur E______, chirurgien, a considéré qu’en tant que coiffeuse, l’invalidité économique (recte : incapacité de travail) aurait été de 66.6% si l’assurée n’avait pas changé de profession, eu égard à son impossibilité à faire des stations debout prolongées. Il a conclu à l’absence d’invalidité (recte : incapacité de travail) dans
A/2271/2009 - 3/58 ses nouvelles activités. Il a réservé la possibilité d’une future arthrodèse dont on ne pouvait pas prévoir à l’avance le résultat sur le plan économique. 9. Par décision du 11 février 1991, la SUISSE a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%, soit un montant de CHF 17'400.-, calculé selon un salaire assuré de CHF 69'600.-. Elle a également conclu à l’absence d’une invalidité économique et a néanmoins réservé cette question en fonction de la future arthrodèse. 10. Du 15 septembre 1994 au 31 décembre 1999, l'assurée a travaillé comme employée pour la F______ selon le certificat de travail de celle-ci du 10 janvier 2000. 11. Dans un rapport du 23 octobre 2000, le docteur G______, chirurgien-orthopédiste, a indiqué que le traitement n’était pas encore terminé et qu’il consistait de façon prévisible en une arthrodèse de la partie supérieure de la cheville gauche ou en la pose d’une prothèse de cette articulation. 12. Dans un rapport du 10 avril 2001, le docteur H______, chef de la clinique orthopédique universitaire de l’Hôpital de Bâle, a exposé que l’assurée allait subir, le 11 mai 2001, la mise en place d’une prothèse totale de la cheville. Il a précisé qu’il s’agissait d’une rechute. 13. Le 1er mai 2001, le Dr C______ a attesté que l'important status douloureux et le handicap fonctionnel justifiaient une arthroplastie par prothèse totale de la cheville par le Dr H______, lequel possédait une nouvelle prothèse pas encore commercialisée. 14. Le 11 mai 2001, l’assurée a été opérée. 15. Dans un courrier du 8 juin 2001, la SUISSE a informé l'assurée que, concernant la rechute actuelle, elle lui verserait une indemnité journalière sur la base de l'indemnité de la caisse de chômage, à savoir CHF 148.70 par jour ouvrable, ce qui correspondait à une indemnité journalière à sa charge de CHF 106.21. 16. Dans un rapport du 7 août 2001, le Dr C______ a attesté une incapacité de travail entière du 11 mai au 1er août 2001 et de 75% dès le 2 août 2001. 17. Le 18 octobre 2001, un inspecteur de la SUISSE a procédé à une enquête au sujet de la formation professionnelle de l'assurée. Cette dernière a déclaré avoir obtenu son certificat fédéral de capacité de coiffeuse (ci-après : CFC), en juin 1984, puis avoir suivi une formation de secrétaire aux cours commerciaux de Genève avec obtention du diplôme en 1987 (recte : fin de l'exercice 1988/1989) ainsi que de masseuse-réflexologue avec obtention de plusieurs diplômes. Après la fin de son incapacité de travail suite à l'accident, elle avait travaillé comme vendeuse à 50% chez I______ et durant l'autre 50%, elle avait suivi un cours de dactylographie qui lui avait permis d'entrer à la J______. Par la suite, elle avait fait du travail temporaire avant de partir un an en Floride pour apprendre l'anglais. À son retour en Suisse, elle avait de nouveau travaillé à titre intérimaire avant d'entrer à la
A/2271/2009 - 4/58 - F______ et suivre, parallèlement à son emploi, des cours pour l'obtention des diplômes de masseuse-réflexologue. Elle s'était retrouvée au chômage de fin 1999 au 11 mai 2001. Actuellement, elle travaillait à son compte comme masseuseréflexologue dans le cadre de l'association W______, avec une capacité de travail de 25%, puis de 50% depuis octobre 2001. 18. Le 20 novembre 2001, le Dr C______ a indiqué une reprise de travail à mi-janvier 2002, avec un dommage permanent lié à l'arthroplastie. 19. Le 8 janvier 2002, le Dr C______ a indiqué un traitement terminé le 5 novembre 2001 et une reprise de travail au 10 janvier 2002 à 100%. 20. Dans un rapport du 8 janvier 2002, le Dr C______ a indiqué que l’assurée avait repris le travail à 100% depuis le 7 janvier 2002 et qu’il fallait s’attendre à un dommage permanent car l’évolution à long terme des prothèses de cheville était encore mal connue. Puis, dans son rapport du 1er octobre 2002, il a précisé que le traitement avait pris fin le 6 mai 2002. 21. Le 9 avril 2002, le Dr C______ a attesté d'une marche sans difficultés et sans douleurs, mais un dommage permanent à venir, lié à la prothèse. 22. Le 15 avril 2002, le docteur K______, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil d'HELSANA, a indiqué que l'IPAI de 15% pouvait déjà être octroyée. 23. Par courrier du 6 juin 2002, la SUISSE a informé l’assurée que la nouvelle appréciation de l’atteinte à l’intégrité après mise en place de la prothèse aboutissait à un taux inférieur à celui qui avait été admis en 1991. 24. Le 1er octobre 2002, le Dr C______ a indiqué que l'assurée marchait sans difficulté et que le traitement était terminé le 6 mai 2002. La capacité de travail était totale dès le 7 janvier 2002. 25. Le 21 janvier 2003, le Dr C______ a indiqué que l'assurée ne formulait en général aucune plainte, mais que le pronostic était à l'avenir réservé. 26. Dans un rapport du 18 novembre 2003, le docteur L______, chirurgienorthopédiste, a estimé qu’un descellement prothétique était toujours possible, surtout vu le jeune âge de la patiente, et qu’il y avait lieu de « considérer » une intervention chirurgicale en fonction de l’évolution de la prothèse. 27. Dans un rapport du 2 novembre 2004, le docteur M______, médecin assistant du service d’orthopédie de l’Hôpital de Bâle, a indiqué que le processus de guérison actuel était très bon. 28. Dans un rapport radiologique du 13 septembre 2005, le docteur N______ a mentionné une érosion sur le versant articulaire de la malléole interne répondant au versant interne de la partie supérieure de la prothèse suggérant un conflit mécanique local.
A/2271/2009 - 5/58 - 29. Dans un rapport du 15 novembre 2005, le professeur H______, FHM chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a précisé que le processus de guérison après la mise en place de la prothèse avait été tout d’abord très favorable, puis qu’on avait observé un raidissement progressif avec actuellement l’apparition de nouvelles douleurs dans la partie extérieure de la cheville et, dans une moindre mesure, dans la partie intérieure. Il a proposé de procéder à une toilette articulaire et à une ostéotomie de translation du calcanéum afin de corriger la malposition en valgus. 30. Le 29 mars 2006, l'assurée a informé la SUISSE qu’à la suite d’une aggravation, elle devrait très probablement subir une nouvelle intervention chirurgicale. 31. Le 29 mars 2006, le docteur O______, chirurgie articulaire et traumatologie du sport, a constaté un descellement tibial et astragalien probable, ainsi qu'une fusion péronéo-tibiale inférieure entraînant une possibilité chirurgicale. 32. Le 10 avril 2006, elle a présenté une demande de prestations de l’assuranceinvalidité tendant à l’octroi d’une rééducation dans la même profession et d’une rente. 33. Dans un rapport d’expertise du 13 avril 2006 requis par l’assurance-maladie perte de gain, le professeur P______, spécialiste en médecine physique et rééducation, a indiqué que la patiente présentait des problèmes de la colonne cervicale et dorsale haute depuis environ une année, qui ne se manifestaient que lors de ses activités de massage. La prothèse semblait être endommagée, car l’assurée avait, depuis quelques semaines, des blocages de la cheville à répétition. Il a conclu que l’assurée pourrait certainement reprendre son activité indépendante à un pourcentage plus élevé - qui était actuellement de 20% - si elle recevait une rééducation de conditionnement physique pour améliorer sa musculature rachidienne et disposait d’une table de massage à niveau adaptable. Il a admis que l’assurée était très probablement capable de reprendre à 100% l'activité de bureau exercée pendant 15 ans. 34. Selon l'avis du professeur Q______, ophtalmologue FMH, du 2 mai 2006, la recourante souffrait, avec répercussion sur la capacité de travail, d’amblyopie profonde de l’œil droit, de strabisme convergent de l’œil droit également et d’absence de vision binoculaire depuis la naissance. S’y ajoutait un astigmatisme hypermétropique, mais sans répercussion sur la capacité de travail. 35. Dans un certificat du 11 mai 2006, le docteur R______, généraliste, a attesté une incapacité de travail à 50%, pour maladie, du 7 septembre 2005 au 10 juin 2006. 36. Le 15 mai 2006, l'assurée a communiqué à la SUISSE ses comptes de pertes et profits au 31 décembre. 37. Dans un rapport du 27 juillet 2006, le docteur S______, médecin du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a indiqué que l'assurée n'avait jamais exercé la profession de coiffeuse en raison d'un status
A/2271/2009 - 6/58 après fracas de la cheville gauche, limitant la position debout statique, puisqu'elle avait travaillé à temps partiel jusqu'à 90% par convenance personnelle dans plusieurs postes administratifs, tout en se formant comme thérapeute en massage et drainage lymphatique. Il a relevé que depuis qu’elle s’était mise à son compte, en 2001, en exploitant un cabinet de massages avec deux autres thérapeutes, elle avait dû interrompre souvent cette activité en raison de cervico-dorsalgies provoquées par l'utilisation d'un matériel non adapté et d'une musculature peu développée. Il a fait état d'un rapport du Prof. Q______ concluant à une vision quasi monoculaire et à une capacité de travail dans le secrétariat ne dépassant pas 50%, probablement en raison de la nécessité de ne pas devoir travailler à l'écran à plus de 50%. Sur la base de ces divers éléments, il a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail de 50% dans le métier de masseuse thérapeutique, en précisant qu'il lui incombait d’adapter son matériel aux exigences de son métier et qu'elle était de 100% dans une activité adaptée de bureau. 38. Le 10 août 2006, l'assurée a subi, à l’hôpital universitaire de Bâle, un changement de prothèse et une correction de la déformation tibio-talaire par ostéotomie. Selon l’avis du docteur T______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, de cet hôpital, du 28 novembre 2006, la recourante devait désormais exercer une activité assise limitée à quatre à six heures par jour; elle pouvait parcourir à pied au maximum cinquante mètres; elle ne pouvait pas porter de charges, travailler en hauteur, se déplacer sur sol irrégulier, ou rester en position à genoux ou accroupie. 39. Le 8 mars 2007, les Drs U______ et H______ ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 5 mars 2007, prescrivant de la physiothérapie. 40. Le 18 mars 2007, le docteur V______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué une évolution lentement favorable, avec un périmètre de marche d'environ une demi-heure à trois-quarts d'heure. 41. Le Dr V______ a prescrit une reprise de travail à 10% dès le 16 avril 2007 et à 20% dès le 1er mai 2008. 42. Helsana assurance SA (ci-après : HELSANA) ayant repris la SUISSE, un inspecteur de sinistres a procédé à une nouvelle enquête. Dans son rapport du 30 mai 2007, il a précisé que l’assurée avait repris son activité de masseuse à raison de 10% par semaine dans son appartement, mais qu'elle devait adopter des positions qui surchargeaient l'articulation du pied. Il lui avait parlé de l'éventualité de travailler avec une table de massage réglable selon la corpulence des patients qui pouvait être louée pendant un temps d'essai de trois mois. Concernant l'activité de masseuse aux W______, elle avait donné son congé à fin décembre 2006, au vu de l'évolution négative de son état de santé.
A/2271/2009 - 7/58 - 43. Le 5 juin 2007, HELSANA et l'assurée ont signé une convention de case management par laquelle l'assureur-accidents s'est engagé à lui fournir l'assistance nécessaire pour sa réinsertion professionnelle au sens du case management. 44. Le 18 juin 2007, le Dr K______ a indiqué qu'en raison du port de la prothèse, un travail en position debout n'était pas raisonnable et risquait de provoquer un descellement de la prothèse. 45. Dans un rapport du 12 juillet 2007, le case manager d’HELSANA a précisé que, selon le médecin conseil de celle-ci, la poursuite de l'activité de masseuse était déconseillée en raison du risque de descellement de la prothèse. 46. Par décision du 13 septembre 2007, HELSANA a rectifié le calcul de l'indemnité journalière pour la période du 26 juillet 2006 au 31 juillet 2007, en prenant en compte un salaire déterminant de CHF 36'920.80, calculé selon les données du compte de pertes et profits de l’assurée au 31 décembre 2005. Elle a indiqué avoir versé une indemnité journalière trop élevée, mais a informé l'assurée qu'elle renonçait à la restitution du montant de CHF 9'332.80 versé en trop. 47. Le 3 octobre 2007, l'assurée a formé opposition contre ladite décision. Elle a soutenu que l’intervention du 10 août 2006 n’était pas une rechute, mais les conséquences de la mise en place d'une prothèse tibio-tarsienne effectuée en 2001. Dans sa motivation complémentaire du 27 novembre 2007, elle a allégué que, si elle avait pu continuer à exercer son métier de coiffeuse, elle aurait pu espérer en 2001, époque de la rechute, un gain mensuel de CHF 4'500.- à CHF 5'000.-. Elle a également souligné que le dernier salaire complet réalisé avant 2001 était celui obtenu auprès de la F______ en 1999, qui s'élevait à CHF 69'651.-. par an. Elle a conclu que HELSANA aurait dû se baser sur un gain de CHF 73'412.- (69'651.adaptés au coût de la vie depuis 1999) pour calculer l’indemnité journalière depuis 2001 et que, par conséquent, elle lui devait encore CHF 19'492.30 pour l'incapacité de travail du 26 juillet 2006 au 31 juillet 2007. Elle a allégué que le salaire mensuel moyen d’un thérapeute exerçant son activité à 100% était estimé à environ à CHF 9'300.- par mois et elle a produit une estimation de Madame X______ du 17 octobre 2007. Elle a considéré qu’en raison de sa perte de gain importante depuis plus de cinq ans, l'assureur-accidents aurait dû examiner son droit à la rente, respectivement, lui accorder des indemnités journalières partielles s'il estimait que son état de santé n'était pas stabilisé. Elle a reproché à HELSANA de ne pas l’avoir mise au bénéfice d’une réinsertion professionnelle qui lui aurait permis de réaliser des gains supérieurs à CHF 70'000.- dans les années 90, ce qui avait entraîné une perte de gain de CHF 221'655.80 depuis 2001. 48. Par communication du 16 octobre 2007, l’office de l'assurance-invalidité (OAI) a pris en charge l’octroi d’une table de massage au titre de moyen auxiliaire. 49. Le 17 décembre 2007, les Drs C______ et H______ ont rendu leur rapport suite à l'examen de l'assurée du 17 décembre 2007, attestant de douleurs à la cicatrice
A/2271/2009 - 8/58 - (pied gauche) et d'une articulation rétrécie. Une révision du nerf et mobilisation de l'articulation a été évoquée. 50. L'OAI a procédé à une enquête pour activité professionnelle indépendante. Dans leur rapport du 5 mars 2008, les enquêtrices ont indiqué que l'assurée présentait depuis 2001 également des cervico-dorsalgies qui l'avaient amenée à interrompre souvent son activité de thérapeute indépendante. L’assurée n'avait jamais pu travailler à plein temps de 2002 à avril 2005, en raison de ses problèmes de santé et avait estimé son temps de travail entre quinze à vingt heures par semaine. Elle n'avait pas bénéficié d'arrêt de travail, ni perçu d’indemnités d'assurance durant cette période. Son incapacité de travail depuis avril 2005 avait été de 100%, 80% et 50% dès le 1er août 2005, en raison de douleurs dorsales et cervicales. Dans le courant de l'année 2006, elle avait remis le cabinet qu’elle partageait avec une collègue, puis à fin décembre 2006, elle avait abandonné son activité aux W______. Depuis avril 2007, elle exerçait à son domicile privé ainsi qu’au Centre Y______ en tant que sous-traitante (activité à la demande). Les enquêtrices ont observé que, malgré la phase de lancement de l'activité indépendante, son chiffre d'affaires était plutôt en légère diminution de 2002 à 2005. 51. Par décision du 7 avril 2008, HELSANA a partiellement admis l’opposition interjetée par l’assurée à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 dans le sens que l’indemnité journalière due dans le cadre de la rechute de 2006 était fondée sur un revenu déterminant de CHF 41'246.75. Elle a précisé qu'elle n’entrait pas en matière quant aux prétentions formulées en termes de rente ou autres prestations liées à la réinsertion professionnelle, qui feraient l'objet d'une décision séparée. Elle a considéré, sur la base de l’historique des troubles et des divers rapports médicaux, que la péjoration de l'état de la cheville avec incapacité de travail dès mars 2006 constituait une rechute, l’état de santé étant stabilisé après l’opération de 2001, de sorte que les prestations devaient être calculées sur la base des circonstances financières existant à l'époque, à savoir le revenu d'indépendante attesté par les comptes de pertes et profits 2005, les extraits de compte AVS, ainsi que les diverses taxations fiscales, l’indemnité journalière était de CHF 90.40. Après avoir recalculé l’indemnité journalière d’après cette nouvelle base de calcul, elle a confirmé avoir malgré tout servi trop de prestations. 52. Selon un avis du Dr V______, du 24 avril 2008, les activités, tant en position debout, qu’en position assise, n’étaient exigibles, en l’état, que une à deux heures par jour. Pour le surplus la recourante ne pouvait marcher sur terrain irrégulier, se pencher, travailler accroupie, à genoux, ni faire des rotations en position assise ou debout, soulever des poids, monter une échelle, un échafaudage ou des escaliers. Une augmentation progressive de la capacité de travail allait être tentée. 53. Selon les avis du docteur Z______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 1er janvier et 29 avril 2008, la recourante avait une capacité de travail de 10%, tant dans l’activité de massage, que dans l’activité de réflexologie. Dans une activité de secrétariat ou dans une autre activité
A/2271/2009 - 9/58 administrative, une capacité de travail de 50% était envisageable. Il mentionnait encore que l'articulation tibio-tarsienne enflait et que les douleurs augmentaient lors de phases de travail prolongées en position debout. 54. Par acte du 7 mai 2008, l'assurée a recouru contre la décision d’HELSANA du 7 avril 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement la chambre des assurances sociale de la Cour de justice – cause A/1602/2008 recours indemnité journalière LAA). Elle a conclu à l'allocation de CHF 19'492.30, à la constatation que son gain mensuel sans invalidité était de CHF 9'300.- et à la réserve de ses droits quant à la rectification des prestations perçues depuis 2001. Elle relève que l’opération de 2001 n’a pas amené de guérison totale ce qui a entraîné une prise en charge médicale ininterrompue depuis cette époque et une incapacité de travail; elle précise que, malgré l’admission d’une pleine capacité de travail par le médecin, elle n’était pas apte à travailler huit à neuf heures par jour avec un plein rendement. Elle considère que l'opération de 2006 n’est pas une rechute, car elle ne visait qu'à améliorer une situation insatisfaisante et à faire fonctionner correctement la prothèse. Elle allègue que l'accident est survenu alors qu'elle n'avait pas encore commencé sa carrière professionnelle, de sorte que si elle avait pu continuer à exercer son métier de coiffeuse, le salaire de référence serait de CHF 65'000.-. Elle se réfère à la réglementation de l'assurance-invalidité prévoyant la prise en compte du revenu ressortant de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires. Très subsidiairement, elle invoque comme base de calcul le salaire mensuel annualisé de CHF 55'200.- retenu par l'assurance-chômage. Elle allègue que l'indemnité journalière doit être calculée sur la base des revenus qu'elle était en droit d'espérer sans invalidité dans l'accomplissement de son activité d’indépendante, soit CHF 9'300.- par mois. Elle invoque une violation du principe de la bonne foi, au motif que l’intimée a basé son indemnisation sur les montants de l'assurance-chômage pour se dédouaner de prestations qu'elle n’avait jamais assumées. Elle s’en rapporte à justice quant au retrait de l'effet suspensif au recours. 55. Le 20 mai 2008, la recourante a informé l’OAI avoir repris son activité selon un taux de 20%. 56. Dans sa réponse du 5 juin 2008, HELSANA a conclu au rejet du recours indemnité journalière LAA. Elle observe qu'il n'y a aucun caractère de continuité entre l'épisode actuel et celui de 2001, de sorte qu'il s'agit bien d'une rechute. Elle indique que le médecin traitant a attesté une reprise de travail au début 2002 et qu'il a admis la stabilisation de l’état de santé en 2002. Elle relève que l'assureur LAA n'a plus d'obligation de prester lorsque le traitement suit un objectif d'entretien. Elle conteste avoir eu une obligation de proposer une nouvelle orientation professionnelle dès lors que la recourante avait retrouvé un emploi dans une nouvelle profession permettant d'aménager sa cheville et que l'expert n'avait pas d'autre proposition à faire en matière d'environnement professionnel. À
A/2271/2009 - 10/58 défaut de lacune en matière de fixation du salaire déterminant en cas de rechute, elle rappelle que la référence aux règles applicables dans le domaine de l’assurance-invalidité n'est pas recevable. 57. Un examen orthopédique a eu lieu au SMR le 9 juin 2008. Selon le rapport daté du 12 juin 2008 et signé du docteur AA______, chirurgien orthopédique et traumatologie FMH, les diagnostics (tous avec répercussion sur la capacité de travail) étaient les suivants : arthrose post-traumatique de la cheville gauche traitée par arthroplastie totale en 2001 et status après changement de prothèse totale de la cheville en 2006 (M19.6); cervico-dorsalgies chroniques sans troubles neurologiques; strabisme convergent à droite, amblyopie profonde à droite, astigmatisme et hypermétropie. S’agissant des limitations fonctionnelles, il était retenu que : « L’assurée peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position assise avec la position debout à sa guise. Elle doit éviter le port de charges supérieures à 10kg. Elle doit éviter les travaux penchée en avant ou en porte-à-faux. Doit éviter la position debout prolongée. Les courts déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter de monter ou descendre les pentes ou les escaliers à répétition et la marche en terrain irrégulier. En raison de ses problèmes oculaires, elle ne doit pas travailler devant un ordinateur plus de 4 heures par jour. » Se fondant en grande partie sur l’avis du Prof. P______ du 13 avril 2006 (antérieur à la révision de la prothèse de la cheville), le Dr AA______ a considéré que la capacité de travail dans l’activité de masseuse réflexologue était de 50% et que la capacité de travail dans une activité de bureau était de 100%. 58. Le 3 juillet 2008, la doctoresse AB______, du SMR, a rendu un avis selon lequel il fallait suivre les avis convergents de l’examinateur orthopédiste SMR et le Prof. P______ et fixer une incapacité de travail de 100% du 8 avril au 13 juin 2005, de 80% du 14 juin au 2 août 2005, de 50% dès le 2 août 2005, de 100% du 11 au 22 mars 2006, de 50% du 23 mars au 8 août 2006, de 100% du 9 août au 31 décembre 2006 et de 50% dès le 1er janvier 2007. L’aptitude à la réadaptation était fixée au 1er janvier 2007, dans un travail sédentaire ou semisédentaire dans lequel l’assurée pouvait alterner la position assise avec la position debout à sa guise. Elle devait éviter le port de charges supérieures à 10 kilos, les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, la position debout prolongée, les courts déplacements à plat étaient possibles; elle devait éviter de monter ou descendre les pentes ou les escaliers à répétition et la marche en terrain irrégulier; en raison de ses problèmes oculaires, elle ne devait pas travailler devant un ordinateur plus de quatre heures par jour. 59. Dans un bref avis du 4 août 2008 signé par la Dresse AB______, le SMR a indiqué que l’activité assise de réflexologie pouvait être pratiquée à 100%.
A/2271/2009 - 11/58 - 60. Le 18 août 2008, le Dr V______ a indiqué qu'il ne voyait pas de traitement susceptible d'améliorer la situation et que l'opération évoquée par le Dr H______ n'avait que peu de chances d'être bénéfique. 61. Le 29 août 2008, le Dr K______ a estimé qu'une IPAI supérieure à celle de 25% déjà accordée n'était pas justifiée après la rechute. 62. Le 1er septembre 2008, le Dr K______ a estimé que l'état de santé de la recourante était stabilisé au 17 décembre 2007 « vu qu'on n'avait rien fait de plus. » 63. Selon un nouveau rapport d’enquête de l’OAI pour activité professionnelle indépendante, daté du 21 octobre 2008, les activités de la recourante se subdivisaient comme suit : direction 10%; soins (massage,…) 50%, soins (réflexologie) 30%; suivi des patients 10%. Il était retenu un taux d’incapacité de 60% pour la seule activité de soins (massage,…), ce qui déterminait un taux d’incapacité de travail pondérée de 30%. Considérant que la réorganisation de l’activité de la recourante pour se consacrer à raison de 80% aux soins de réflexologie était exigible, il était constaté que cette dernière ne subirait alors aucun préjudice économique du fait de son invalidité. 64. Par projet de décision du 28 octobre 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations, au motif que l’expertise du SMR et son complément du 4 août 2008 établissaient une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2007, que l’atteinte à la santé était survenue depuis avril 2005, que pour calculer le taux d’invalidité, il fallait appliquer la méthode dite extraordinaire, laquelle aboutissait à un taux d’invalidité de 30%, et qu’il était exigible que l’assurée remplace dans son activité les soins de massage par des soins de réflexologie, pratiqués en position assise, de sorte que la perte de gain était finalement nulle. 65. Par décision du 4 novembre 2008, HELSANA a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, à une IPAI plus importante que celle de 25% déjà versée et renoncé à demander la restitution des indemnités journalières versées du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Elle a considéré que le revenu sans invalidité était, en 2007, de CHF 37'978.45, soit celui retenu dans sa décision du 13 septembre 2007 (de CHF 36'920.80 en 2005), indexé en 2007; quant au revenu d’invalide, elle s’est fondée sur l’ESS 2006/TA3/femme/niveau 4/horaire de travail de 41,4 heures par semaine, indexé en 2007, et l’a fixé à CHF 72'540.45. Il n’existait pas de perte économique. 66. Par arrêt du 10 novembre 2008 (ATAS/1305/2008), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours indemnité journalière LAA. Il a considéré que la nouvelle opération faisait suite à une stabilisation de l’état de santé depuis le 7 mai 2002 et jusqu’en tout cas à la fin de l’année 2004, soit pendant près de deux ans, ce qui permettait de considérer que l’atteinte était guérie en apparence, de sorte que l’indemnité journalière devait être calculée sur la base du gain assuré
A/2271/2009 - 12/58 en cas de rechute, à savoir le salaire déterminant reçu juste avant celle-ci (art. 23 al. 8 OLAA), soit l’activité de la recourante de masseuse-réflexologue indépendante. 67. Le 27 novembre 2008, la recourante s’est opposée au projet de décision de l’OAI du 28 octobre 2008. Elle considérait notamment que la séparation des soins de massage et de réflexologie était arbitraire et ne se basait sur aucune argumentation acceptable. Une activité de bureau n’était pas non plus envisageable à plein temps. Elle demandait ainsi que l’OAI précise en quoi consistait une activité adaptée, vu l’ensemble de ses limitations fonctionnelles. Compte tenu d’une incapacité de travail de 50% dans les activités de massage et de réflexologie, le taux d’invalidité était de 54,4%. Il convenait également d’appliquer une réduction supplémentaire, compte tenu du cumul d’un nombre important de limitations fonctionnelles. Elle produisait différentes attestations selon lesquelles, d’une part, les troubles au niveau de la cheville se répercutaient au niveau du dos et, d’autre part, il était nécessaire d’avoir de meilleures capacités physiques que celles de la recourante pour exercer l’activité de réflexologue. Pour le surplus, la recourante n’avait pu développer son activité en raison des multiples périodes d’incapacité de travail qu’elle avait connues. 68. Le 27 novembre 2008, le docteur AC______, docteur en chiropratique, a attesté de l’apparition de dorsalgies dès l’année 2006, suite à diverses opérations et à une surcharge du membre inférieur droit. 69. Le 1er décembre 2008, le docteur AD______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a attesté avoir constaté des signes de dysfonctions intervertébrales à plusieurs niveaux, une limitation globale de la mobilité cervicale, et une raideur dorsale. Il a noté des sténoses foraminales très probablement à l’origine de paresthésies des membres supérieurs. Ces troubles pouvaient avoir pour origine la prothèse de la cheville gauche qui entraînait une modification de l’équilibre du bassin. 70. Le 2 décembre 2008, les Drs Z______ et H______ ont estimé qu'une opération de débridement était possible. 71. Le 5 décembre 2008, l’assurée, représentée par une avocate, a formé opposition à l’encontre de la décision d’HELSANA du 4 novembre 2008. L’opération de 2006 avait suivi des soins ininterrompus depuis 2001 et ne constituait donc pas une rechute. Son dernier salaire complet avait été réalisé en 1999, alors qu’elle travaillait à la F______, soit CHF 69'651.-; l’OAI avait d’ailleurs tenu compte d’un salaire sans invalidité de CHF 75'164.-; l’état de santé n’était pas stabilisé depuis 2002; HELSANA ne l’avait, à tort, jamais mise au bénéfice de mesures de réinsertion professionnelle après son accident, mesures qui lui auraient permis de réaliser un salaire supérieur à CHF 70'000.-; il était choquant que le salaire d’invalide soit
A/2271/2009 - 13/58 bien supérieur au salaire sans invalidité; en réalité son taux d’invalidité était de 57% fondé sur un salaire sans invalidité de CHF 75'164.- (valeur 2004) et un gain d’invalide de CHF 32'281.-, (CHF 37'978.- - 15% de déduction). L’IPAI devait être recalculée car son état s’était dégradé depuis 2001, de sorte que le taux était de 35%, soit 10% de plus. Aucune décision entrée en force n’avait été rendue en 2001 concernant l’indemnité journalière due dès cette date, de sorte qu’HELSANA se devait de rendre une décision à cet égard. Elle a conclu principalement à l’octroi d’une indemnité journalière dès le 11 mai 2001 sur la base d’un gain assuré de CHF 73'566.-, dès le 4 novembre 2003 sur la base d’un gain assuré de CHF 75'164.-, d’une rente LAA de 57% dès le 1er décembre 2007 et d’une IPAI de 35%, subsidiairement à ce que la demande d’indemnité journalière soit traitée en tant que demande de révision. 72. Par décision du 17 décembre 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 73. Le 28 janvier 2009, le docteur AE______, chirurgien orthopédiste en France, a rendu un rapport d’expertise médicale à la demande du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le cadre d’un procès suite à l’accident ayant eu lieu en France. Il a examiné l'assurée le 5 décembre 2008. L’assurée se plaignait de douleurs à la cheville gauche, au rachis cervical, au dos, aux lombaires, irradiant dans les régions trapéziennes, entrainant de raideurs et des limitations de la marche. Cheville gauche : l’assurée avait présenté, lors de l’accident initial, une fracture grave du pilon tibial de la cheville gauche. Cette fracture avait entraîné des dégâts articulaires, cartilagineux, responsables de l’apparition secondaire d’une arthrose. Cette arthrose douloureuse et enraidissante avait nécessité la pose d’une prothèse totale de cheville gauche. Des complications secondaires dues à des ossifications fréquentes dans ces cas d’arthrose post traumatiques entraînaient enraidissements et douleurs motivant le changement de prothèse totale de cheville gauche. L’ensemble de ces interventions, leur prise en charge médicale et leur évolution étaient en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident du 6 août 1984. Douleurs rachidiennes : du fait de l’enraidissement et des douleurs de cheville gauche, l’assurée présentait des troubles à la marche avec des retentissements, malposition statique du pied; il n’y avait pas eu d’amélioration quantifiable de ses troubles posturaux. Leurs retentissements se manifestaient par des douleurs rachidiennes, cervicales, dorsales et lombaires. Aux examens radiographiques, il n’existait pas d’anomalie architecturale qui pouvait faire évoquer une autre pathologie responsable ou un état antérieur. Ces douleurs rachidiennes qui pouvaient être en rapport avec la profession exercée par l’assurée étaient améliorées en adaptant les postures professionnelles et notamment par l’intermédiaire du matériel professionnel (table de massage à hauteur variable
A/2271/2009 - 14/58 depuis 2006). Il restait une part des douleurs rachidiennes qui paraissaient donc bien en rapport avec les troubles posturaux secondaires à l’enraidissement et aux douleurs de cheville gauche présentée par l’assurée. Les douleurs rachidiennes étaient donc imputables à l’accident du 6 août 1984. Elle présentait du 10 mai au 1er août 2001 une incapacité de travail totale, du 2 août au 30 septembre 2001, une incapacité de travail de 75%, du 1er octobre au 2 décembre 2001 une incapacité de 50% et du 3 décembre 2001 au 1er janvier 2002 une incapacité de 25%, du 9 août au 30 septembre 2006 une incapacité totale, du 1er octobre au 31 décembre 2006, une incapacité de travail de 75%, et du 1er janvier au 9 décembre 2007 une incapacité de travail de 25%. Par ailleurs, elle avait subi du 8 avril au 14 juin 2006 une incapacité pour lombosciatalgies. L’état de santé était stabilisé en décembre 2007. Elle pouvait travailler à 20% comme réflexologue masseuse et à 100% comme employée de bureau. 74. Selon un courrier du Dr Z______ et du Prof. H______ de l’Hôpital cantonal de Liestal, les douleurs de la recourante persistaient. La recourante indiquait ne pouvoir travailler qu’à 20%. 75. Le 2 février 2009, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 17 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités journalières d’attente dès le 15 août 2005, de mesures professionnelles et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité (cause A/353/2009 – recours AI). Elle indiquait ne pas pouvoir exercer le métier de masseuse-réflexologue à plein temps, car elle manquait de force physique et ne pouvait rester assise six ou sept heures par jour, en raison de ses problèmes dorsaux. Les métiers de secrétaire ou d’employée de bureau étaient exigibles, mais avec un rendement limité en raison des troubles au niveau des yeux et du dos. La méthode de calcul et le calcul du taux d’invalidité étaient contestés. L’activité adaptée n’avait pas été déterminée. Pour le surplus, la décision litigieuse était arbitraire, y compris dans son résultat. Enfin, la demande étant tardive au sens de l’art. 48 LAI, les prestations devaient être allouées dès le 15 août 2006, soit un an avant le dépôt de la demande de prestations. 76. Le 7 mars 2009, le Dr AD______ a mentionné une bonne évolution sous traitement conservateur. 77. Le 8 mars 2009, le Dr V______ a attesté d'une évolution linéaire, sans le moindre progrès. 78. L’OAI a répondu au recours le 26 mars 2009, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. La méthode extraordinaire de comparaison des revenus avait été utilisée en raison de l’impossibilité d’évaluer les revenus à comparer de manière fiable. L’activité de réflexologue, déjà pratiquée par la
A/2271/2009 - 15/58 recourante, était adaptée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un abattement dans le cadre de la comparaison des revenus. Il était possible de substituer à l’activité de massage l’activité de réflexologie, qui était une méthode thérapeutique à part entière et qui ne devait pas forcément être combinée à d’autres techniques. Pour le surplus, compte tenu de l’avis du Dr AD______ du 1er décembre 2008, il convenait de reprendre l’instruction médicale afin de déterminer si la nouvelle atteinte à la santé décrite entraînait de nouvelles limitations fonctionnelles, avant de pouvoir se prononcer quant à une éventuelle aggravation de l’état de santé de la recourante. 79. Par décision du 27 mai 2009, HELSANA a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a estimé que la question de l’indemnité journalière ne pouvait faire l’objet de l’opposition, dès lors qu’elle n’avait pas été traitée dans la décision litigieuse; l’état de santé était stabilisé en décembre 2007; le revenu sans invalidité était celui de thérapeute réalisé par l’assurée en 2005, soit CHF 41'246.75 et, indexé en 2007, de CHF 42'428.30; le revenu sans invalidité retenu par l’OAI ne correspondait pas au revenu effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité et, même s’il était pris en compte, n’aboutirait qu’à un taux de 3% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité; le revenu avec invalidité était de CHF 72'540.45 basé sur l’ESS 2006, indexé en 2007 pour une activité simple et répétitive à 100%. Quant à l’IPAI de 25% allouée en 1991, elle tenait déjà compte de la perte possible de la moitié de la capacité du membre en dessous du genou. Enfin, il n’existait pas de moyen de preuve nouveau justifiant une révision et HELSANA n’avait pas le devoir d’entrer en matière sur une demande de reconsidération d’une décision, étant relevé que les indemnités journalières à servir dès 2001 avaient été notifiées à l’assurée le 8 juin 2001 et l’assurée ne les avait pas contestées. Cette notification informelle était devenue définitive après l’écoulement de huit années. 80. Le 29 juin 2009, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision sur opposition d’HELSANA du 27 mai 2009 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (cause A/2271/2009 – recours LAA 2009) en concluant principalement à son annulation, à l’octroi d’une rente dès le 13 septembre 2002 ou dès la naissance du droit, à une IPAI de 35% et, subsidiairement à l’octroi d’une indemnité journalière dès le 11 mai 2001 et une rente dès le 1er décembre 2007 ainsi qu’une IPAI de 35%. Il n’existait aucune décision au sujet des indemnités journalières ou de la rente en 2002, alors même que, depuis 2001, elle n’avait jamais récupéré une pleine capacité de travail en raison d’un traitement continu et de douleurs. Le revenu de référence aurait dû être celui de 2004 car, en 2005, elle était déjà en incapacité de travail. Le revenu sans invalidité pris en compte par HELSANA correspondait au
A/2271/2009 - 16/58 tiers de son dernier salaire complet réalisé avant 2001 (CHF 69'651.-) et ne couvrait même pas son minimum vital; elle n’avait pas changé de profession selon son propre choix mais n’avait plus retrouvé de travail; elle s’était mise à son propre compte pour ne pas être à la charge de la collectivité; en tant que coiffeuse, sans l’accident, elle aurait pu obtenir un salaire de CHF 60'000.-; le revenu sans invalidité était, soit celui d’une coiffeuse, soit celui réalise à la F______. C’était à tort que l’intimé n’avait pas traité la question du droit à la rente dans sa décision sur opposition; HELSANA aurait dû, soit continuer de verser l’indemnité journalière en 2002, soit se déterminer sur son droit à la rente; HELSANA faisait valoir dans le procès français à l’encontre de l’auteur de l’accident une aggravation de l’état de santé depuis 2006, alors qu’elle la contestait en Suisse. HELSANA avait complètement écarté l’évolution professionnelle qu’elle aurait pu faire sans l’accident. Il était absurde et irréaliste de prétendre qu’elle aurait gagné CHF 72'540.45 avec invalidité et CHF 37'978.- sans invalidité, revenu qui n’était en réalité que de CHF 23'319.-. Depuis 2001, son état s’était dégradé; elle souffrait des lombaires, de cervicalgies, et présentait des douleurs permanentes à la cheville, de sorte qu’une IPAI de 35% était justifiée. Il n’existait aucune décision portant sur l’indemnité journalière due dès 2002, de sorte qu’elle pouvait en requérir une et que la décision du 13 septembre 2007 avait interrompu la prescription de cinq ans. En parallèle, elle requérait de HELSANA une décision formelle relative aux indemnités journalières. 81. Par courrier du 13 juillet 2009, l’assurée a requis d’HELSANA une décision formelle portant sur la fin du versement des indemnités journalières en 2002 et, surtout, sur son droit éventuel à une rente. 82. Par arrêt incident du 24 juillet 2009 (ATAS/955/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté la demande de l’assurée de récusation du juge en charge du recours AI. 83. Le 29 juillet 2009, HELSANA a conclu au rejet du recours LAA 2009 en relevant que l’objet du litige était limité à la question du droit à la rente et au montant de l’IPAI. Elle avait fixé le début du droit à la rente au 1er décembre 2007, date de la stabilisation de l’état de santé, le cas n’étant pas stabilisé avant, en particulier pas au début des années 2000; l’activité de thérapeute était déterminante pour calculer le revenu sans invalidité, l’assurée s’étant réadaptée par elle-même, puisqu’elle avait été active sans restriction durant des années; elle souffrait d’autres affections qui n’étaient pas en lien avec l’accident et qui limitaient sa réinsertion professionnelle. L’IPAI de 25% était justifiée. 84. Le 8 septembre 2009, l’assurée a répliqué (recours LAA 2009). Avant 2008, elle n’avait jamais reçu de décision formelle d’HELSANA, de sorte qu’elle ne savait pas qu’elle disposait de moyen de droit pour contester la fin de l’indemnité
A/2271/2009 - 17/58 journalière ou le refus de prestations à long terme, notamment son droit à une rente, lequel devait être fixé en 2002 au moment où l’indemnité journalière avait été supprimée. Si elle avait connu son droit à la réinsertion professionnelle, elle aurait entamé une formation dans une activité adaptée; il convenait de se référer, pour le revenu sans invalidité, au salaire annuel moyen d’une employée de commerce avec CFC ou de bureau de 43 ans. L’IPAI ne tenait pas compte de l’arthrose et des douleurs à la jambe et au dos dues à la prothèse. Elle a repris les conclusions de son recours en ajoutant que le Tribunal cantonal des assurances sociales devait constater qu’avant 2008, HELSANA n’avait pas procédé conformément aux dispositions légales et avait omis de fixer ses droits par une décision formelle. 85. Par arrêt du 11 septembre 2009 (ATAS/1144/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré le recours AI irrecevable au motif qu’il avait été déposé au poste de douane de Bardonnex le dernier jour du délai de recours. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 1er février 2010 (9C 885/2009) et la cause renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu’il entre en matière sur le recours du 2 février 2009. 86. Le 22 septembre 2009, HELSANA a dupliqué (recours LAA 2009) en relevant qu’étant donné la reprise de travail en 2002, il n’y avait pas matière à statuer sur la rente; la nouvelle conclusion contastatoire de l’assurée sortait de l’objet du litige, étant relevé qu’elle demandait déjà depuis 2002 un droit aux prestations. 87. Le 29 septembre 2009, HELSANA a écrit à l’assurée que suite à sa demande du 13 juillet 2009, elle refusait de rendre une décision formelle sur le droit aux indemnités journalières dès 2002, au motif que l’assurée n’avait, à l’époque, réclamé aucune prestation pour l’année 2002 et que l’interruption des indemnités journalières en 2001 n’était pas litigieuse; par ailleurs, il fallait considérer que la communication informelle sur l’indemnité journalière était entrée en force et n’allait pas être reconsidérée; s’agissant de la question d’un droit à la rente – la date clé remontait à septembre 2007 – elle faisait déjà partie de l’objet du litige pendant devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. 88. Par arrêt du 1er décembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 10 novembre 2008 (recours indemnité journalière LAA). Selon le Tribunal fédéral, l’incapacité de travail dès le 26 juillet 2006 était une nouvelle rechute, indépendante de celle survenue en 2001; l’intimée était en droit de considérer que l’état de santé était stabilisé dès le 6 mai 2002; par ailleurs, les douleurs dorsales de la recourante ne l’avaient pas empêchée de travailler avant le 8 avril 2005; si ces maux de dos étaient d’origine accidentelle, ils constitueraient des séquelles tardives de l’accident qui pourraient justifier l’allocation d’indemnités journalières et la prise en charge du traitement médical depuis avril 2005.
A/2271/2009 - 18/58 - 89. Le 11 mars 2010, l’assurée a versé au dossier (recours LAA) l’expertise du Dr AE______ et indiqué qu’elle réclamait, dans le cadre du recours AI, des indemnités journalières d’attente dès le 15 août 2005, une observation en atelier protégé et des mesures de réadaptation professionnelle. 90. Le 18 mars 2010, le Dr AD______ a attesté d’une amélioration progressive pour les problèmes rachidiens et des douleurs inchangées à la cheville gauche; l’assurée présentait une capacité de travail de 50% depuis le 11 janvier 2010 et il existait un dommage permanent, soit des douleurs chroniques permanentes de la cheville. 91. Le 7 avril 2010, le Dr V______ a attesté d’une gêne douloureuse de la cheville et de dorsolombalgies en rapport avec la boiterie et un dommage permanent constitué par une raideur et une douleur à la cheville. 92. Le 12 mai 2010, HELSANA a observé (recours LAA 2009) que l’assurée souffrait d’affections étrangères à l’accident de 1984, que l’expertise du Dr AE______ concluait également à une capacité de travail totale dans un emploi de bureau en position assise et que l’état de santé était stabilisé en décembre 2007. 93. Par ordonnance du 25 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confié, dans le cadre du recours AI, une expertise au Dr AF______, FMH rhumatologie, en rejetant l’argument de l’assurée selon lequel le Dr AF______ ne serait pas objectif et neutre, car ayant adopté « l’esprit d’entreprise des assureurs ». 94. Le 2 novembre 2010, le Dr AF______ a rendu son rapport d’expertise dans le cadre du recours AI, fondé sur des entretiens des 6 et 15 juillet 2010. L’assurée se plaignait de douleurs permanentes à la cheville gauche et de boiterie, de douleurs dans tout le rachis, entraînant des troubles du sommeil et la nécessité de s’étendre plusieurs fois par jour, ainsi que d’une grande fatigue visuelle. Il a posé les diagnostics avec une répercussion sur la capacité de travail de status après une fracture de la cheville gauche (1984), ostéosynthèse à deux reprises, ayant entraîné une arthrose sévère nécessitant la mise en place d’une prothèse (2001) et suite à un descellement changement de prothèse et ostéotomie du calcanéum (2006), blocage articulaire complet de cheville. Amblyopie profonde de l’œil droit, strabisme convergent de l’œil droit, et absence de vision binoculaire. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient une cervico-dorsolombalgies sur des troubles posturaux (boiterie et amyotrophie du membre inférieur gauche) et une ostéoporose traitée. L’assurée souffrait d’une grave atteinte de sa cheville gauche, entraînant une boiterie, une enflure de la cheville et des douleurs nécessitant la prise d’antalgiques; la situation s’était péjorée dès 2000-2001; cette aggravation était attestée par la pose d’une prothèse de cheville qui s’était rapidement descellée, entraînant de fortes douleurs, de sorte que la capacité de travail était limitée à 20% comme masseuse thérapeutique et à 50% comme employée de bureau depuis le 15 novembre 2001 (six mois après l’intervention chirurgicale). Les douleurs du
A/2271/2009 - 19/58 rachis correspondaient à des atteintes bénignes, sans répercussion sur la capacité de travail. 95. Le 9 novembre 2010, l’assurée a requis l’audition du Dr AF______ dans le cadre du recours LAA 2009. 96. Le 9 novembre 2010, le docteur AG______, du SMR, a estimé que le Dr AF______ attestait d’une aggravation de l’état de santé par rapport à l’examen SMR du 9 juin 2008 et proposé une instruction complémentaire auprès du Dr AF______. 97. Le 22 novembre 2010, l’OAI a aussi requis du Tribunal cantonal des assurances sociales une instruction complémentaire auprès de l’expert AF______. 98. Le 7 janvier 2011, HELSANA a estimé que l’audition du Dr AF______ n’était pas nécessaire; la conclusion de cet expert quant à une capacité de travail comme employée de bureau de 50% n’était pas motivée et ne pouvait donc être retenue; l’expert aurait dû indiquer pour quelle raison l’estimation des autres médecins quant à une capacité de travail entière était erronée, ce d’autant que l’expert l’avait fixée à 2001. 99. Le 9 janvier 2011, l’assurée a requis, dans le cadre du recours LAA 2009, un complément d’expertise auprès d’un autre spécialiste et la citation de témoins afin de démontrer que sa capacité de travail était limitée à partir de 2001. 100. Le Dr AF______ a été entendu par la chambre de céans le 10 février 2011, dans le cadre du recours AI. Il a précisé qu’il avait constaté une diminution de la musculature du membre inférieur gauche par rapport au membre inférieur droit, une forte boiterie, des douleurs, un œdème, un mauvais état de la peau et une mobilité nulle de la cheville; il a indiqué que la situation était moins bonne après la pose de la deuxième prothèse en 2006, que le descellement intervenait progressivement et créait des douleurs, que les affections de la cheville avaient des conséquences cervico-dorso-lombalgiques, rendant les postures debout douloureuses et risquant un nouveau dysfonctionnement de la prothèse, que, même assise, l’assurée devait pouvoir surélever sa jambe régulièrement pendant une heure, en position couchée, que l’activité de bureau n’était pas possible à plus de 50% pour des motifs d’ordre circulatoire, que les douleurs nécessitaient aussi des périodes de repos et que les problèmes ophtalmologiques n’avaient pas été pris en compte dans l’appréciation de la capacité de travail. 101. Entendue le même jour en comparution personnelle (recours AI), la recourante a indiqué avoir travaillé à plein temps dans une activité de bureau jusqu’en 1994. Elle avait alors changé de travail pour pouvoir réduire son temps de travail à 90% afin de lui permettre de se consacrer à l’obtention d’un CFC. Elle avait déjà des problèmes ophtalmologiques, qu’elle connaissait depuis la naissance, et qui n’avaient donc pas engendré la réduction de son temps de travail.
A/2271/2009 - 20/58 - Elle avait envisagé la pose d’une première prothèse de la cheville en 1996, mais y avait renoncé car son médecin lui avait indiqué que la prothèse ne donnait pas de bons résultats. Une prothèse expérimentale avait finalement été posée en 2001, le Prof. H______, à Bâle, lui ayant garanti la prothèse à vie et lui ayant également garanti qu’elle pourrait exercer un travail debout à temps complet. Avant la pose de la prothèse en 2001, les douleurs étaient telles qu’elle ne pouvait dormir ou marcher. La pose de la prothèse avait ainsi été indispensable. 102. Le 11 février 2011, l’assurée a transmis le procès-verbal d’audition du Dr AF______ du même jour, dans le cadre du recours AI et requis, dans le cadre du recours LAA 2009, l’audition de ce médecin. 103. Dans un avis du 11 février 2011, le SMR, sous la plume du docteur AG______, a considéré que l’expertise ne permettait pas de remettre en cause les conclusions du rapport du SMR du 3 juillet 2008, mais faisait état d’une aggravation postérieure au 1er décembre 2008, avec, dès cette date, une capacité de travail réduite à 20% dans l’activité habituelle et à 50% dans une activité adaptée. 104. Le 10 mars 2011, la réadaptation de l’OAI a estimé que l’assurée pouvait accéder à un emploi comme employée de bureau, secrétaire, archiviste ou réceptionniste. 105. Le 13 mars 2011, le Dr V______ a attesté d’une importante raideur de la cheville et d’une évolution linéaire. 106. Dans sa détermination du 25 mars 2011 (recours AI), l’OAI conclut à ce que soit octroyée à la recourante une demi-rente d’invalidité trois mois après décembre 2008, compte tenu de l’aggravation dont il était fait état dans l’avis du SMR du 11 février 2011 et d’un calcul du revenu d’invalide aux termes duquel la recourante avait un degré d’invalidité de 58,3%. Ce taux a été calculé sur la base d’un revenu avec invalidité de CHF 32'423.- issu des données statistiques selon l’ESS 2008, tableau TA7, ligne 23 « autres activités commerciales et administratives », dans une activité simple et répétitive, en tenant compte d’une réévaluation à l’indice suisse nominal des salaires ainsi que d’une capacité de travail exigible de 50%, sans prendre en compte de diminution de rendement ou d’abattement supplémentaires. Quant au revenu sans invalidité, il a été fixé à CHF 77'714.-, soit le salaire retenu pour l’année 2006, après réactualisation. 107. Le 29 mars 2011, le Dr AD______ a attesté que la boiterie de l’assurée était bien responsable des cervico-dorsalgies et donc à la charge d’HELSANA. 108. Les 24 février, 19, 27 mai et 24 juin 2011, le Dr K______ a indiqué que l’expertise du Dr AF______ ne démontrait pas de substrat organique pour expliquer les troubles du rachis, que, dans ce contexte, la causalité n’était que possible, que la prothèse totale de la cheville posée en 2001 ne pouvait avoir
A/2271/2009 - 21/58 influencé l’apparition des cervico-dorsalgies et que l’expert AE______ justifiait les douleurs du rachis par une mauvaise démarche, mais sans tenir compte du fait que le périmètre de marche était fortement réduit. 109. Par décision du 6 juin 2011, HELSANA a considéré que le traitement médical en relation avec les cervico-dorsalgies dont souffrait l’assurée n’était pas à sa charge car son médecin-conseil, le Dr K______, avait indiqué que le périmètre de marche de l’assurée était insuffisant pour entraîner de telles cervico-dorsalgies. 110. Le 16 juin 2011, la chambre de céans a entendu le Dr AF______ (recours LAA 2009), lequel a confirmé son expertise et indiqué qu’il était difficile de dire si, entre 2001 et 2005, l’état de santé s’était stabilisé, mais que plutôt non, que l’assurée devait lever sa jambe pour éviter des œdèmes, qu’en tous les cas, à partir de l’opération de 2006, il y avait un problème de peau et d’œdèmes, lesquels généraient toujours des douleurs, qu’en 2001, la mobilité de la cheville était déjà atteinte, puisqu’une prothèse avait été posée suite à une arthrose post-traumatique générant des douleurs, que la situation était grave en 2001 et que la deuxième intervention avait péjoré la mobilité de la cheville. 111. Le 22 juin 2011, l’assurée a fait opposition à la décision d’HELSANA du 6 juin 2011 en relevant que le Dr AE______ avait précisé que les douleurs rachidiennes étaient imputables à l’accident. 112. Par ordonnance du 8 juillet 2011, la chambre de céans a ordonné, dans le cadre du recours LAA 2009, l’apport de la procédure AI (cause A/353/2009). 113. Par arrêt du 29 août 2011 (ATAS/784/2011), la chambre de céans a admis le recours AI de l’assurée et lui a alloué un trois-quarts de rente d’invalidité depuis le 1er mai 2005. Elle s’est fondée sur l’expertise du Dr AF______ du 2 novembre 2010 – laquelle confirmait les avis des Drs V______ et Z______ – pour retenir que l’assurée était capable de travailler dès le 1er mai 2001 à 20% dans l’activité de masseuse-réflexologue et à 50% comme employée de bureau, de sorte que le droit à la rente naissait le 12 mai 2002 et que le taux d’invalidité était de 60% calculé selon un revenu d’invalidité fondé sur l’ESS 2002 / TA7 / ligne 23 / niveau 4/femme/pour 41,6 heures par semaine, avec une déduction de 12%. 114. Le 31 août 2011, l’assurée a observé (recours LAA 2009) qu’elle avait interrompu à plusieurs reprises la prescription des prestations dues depuis 2001, qu’HELSANA commettait un abus de droit en l’invoquant, vu le manquement à l’obligation de la renseigner, qu’en 2002, son état de santé était stabilisé, de sorte qu’HELSANA aurait dû se déterminer sur le droit à la rente et qu’une expertise devait être mise sur pied, celle du Dr AF______ pouvant être mise en cause par HELSANA. 115. Le 31 août 2011, HELSANA a observé (recours LAA 2009) que l’appréciation du Dr AF______ quant à la capacité de travail n’était pas particulièrement motivée, que l’obligation de relever constamment la jambe durant une heure n’était pas convaincante, que l’assurée avait d’ailleurs pu travailler comme réceptionniste à
A/2271/2009 - 22/58 - 50%, que l’expertise du Dr AE______, probante, concluait à une capacité de travail de 100% dans un poste adapté. 116. Le 20 septembre 2011, la doctoresse AH______, du SMR, a estimé que l’assurée avait subi trois aggravations, soit une première avant le 11 mai 2001, entraînant une incapacité de travail totale dès le 11 mai 2001 et un début progressif dans l’activité professionnelle, avec une atteinte d’environ 40%, une seconde en avril 2005, avec des incapacités de travail fluctuantes menant à l’opération d’août 2006, avec une reprise progressive au taux habituel et enfin une dernière dès décembre 2008 en raison de problèmes vertébraux; il y avait un début d’incapacité de travail durable dès le 11 mai 2001. 117. Par décision du 25 janvier 2012, HELSANA a rejeté l’opposition de l’assurée du 22 juin 2011 au motif que son médecin-conseil avait pris en compte tout le dossier et conclu que le périmètre de marche excluait une causalité entre les douleurs du rachis et l’accident, que les avis contraires, soit celui du Dr AD______ et du Dr AE______, n’étaient pas convaincants et que le Dr AF______ ne se prononçait pas sur cette question, qu’en toute hypothèse l’assureur n’avait pas à prendre en charge les soins médicaux une fois l’état final atteint, ce qui était le cas depuis 2007, ni après fixation de la rente sous réserve d’une possible amélioration ou maintien de la capacité de gain, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 118. Le 23 février 2012, l’assurée a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision sur opposition d’HELSANA du 25 janvier 2012 (cause A/559/2012 – recours LAA 2012) en concluant à son annulation et à la condamnation d’HELSANA à prendre en charge le traitement médical en relation avec les cervio-dorso-lombalgies; elle a fait valoir qu’HELSANA avait écarté l’avis de deux experts judiciaires (Drs AF______ et AE______) au profit de celui de son médecin-conseil qui ne l’avait jamais vue, que l’instruction pouvait être complétée auprès du Dr AF______ sur la question de la causalité entre les plaintes et l’accident, que la décision litigieuse ne tenait pas compte de la pose de la prothèse en 2001 et de son changement en 2006 qui avaient modifié sa démarche et étaient à la base de ses troubles posturaux générant des douleurs dans le dos. 119. Le 21 mars 2012, HELSANA a conclu à l’irrecevabilité ou au rejet du recours LAA 2012 au motif qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge le traitement médical des cervico-dorso-lombalgies, au moins pour trois raisons, d’abord car le médecin-consultant avait donné son avis sur la base d’une analyse approfondie du dossier qui était probante, ensuite parce que l’état final était atteint depuis 2007, entraînant une perte du droit aux prestations pour les frais de soin, enfin, parce que l’art. 21 LAA n’était pas applicable (mesure médicale en relation étroite avec le maintien d’une capacité de travail pour les bénéficiaires d’une rente LAA). 120. Le 28 avril 2012, l’assurée a requis de la chambre de céans qu’elle rende un jugement.
A/2271/2009 - 23/58 - 121. Par arrêt du 30 avril 2012 (9C 751/2011), le Tribunal fédéral a réformé le jugement de la chambre de céans du 29 août 2011 (recours AI) en ce sens que l’assurée avait droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai 2005, au motif que la déduction de 12% sur le revenu d’invalide n’était pas justifiée, de sorte que le taux d’invalidité était de 54%. 122. Le 14 mai 2012, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait, dans le cadre du recours LAA 2009 et au vu des avis médicaux divergents, ordonner une expertise rhumatologique et orthopédique et leur a transmis un projet de mission. 123. Le 16 mai 2012, l’assurée a répliqué qu’elle avait besoin d’un traitement des cervico-dorso-lombalgies pour maintenir sa capacité de travail. 124. Le 29 mai 2012, HELSANA a indiqué que les éléments au dossier étaient suffisants pour statuer. 125. Le 30 mai 2012, l’assurée a requis deux questions supplémentaires. 126. Le 20 juin 2012, les Drs H______ et AI______ ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 30 mai 2012, attestant de douleurs persistantes de la cheville gauche, de douleurs à la cicatrice et à la pression le long du tendon, derrière le tibia; l'assurée ne souhaitait pas une nouvelle intervention. Il convenait donc d'attendre et l'assurée serait revue dans trois ans, ou avant en cas d'augmentation des plaintes. 127. Par ordonnance du 22 août 2012, la chambre de céans a joint les procédures A/599/2012 (recours LAA 2012) et A/2271/2009 (recours LAA 2009). 128. Par ordonnance du 24 octobre 2012, la chambre de céans a confié, dans le cadre des recours LAA 2009/2012, une expertise bidisciplinaire aux docteurs AJ______, FMH rhumatologie, et AK______, FMH chirurgie orthopédique, du centre d’expertise médicale (CEMed). Elle a considéré que le dossier comprenait des avis médicaux divergents au sujet, d’une part, de l’influence des séquelles de l’accident sur la capacité de travail de l’assurée entre mai 2002, date de la stabilisation de l’état de santé après la rechute de 2001, et mai 2009, date de la décision sur opposition et, d’autre part, au sujet du lien de causalité naturelle entre les dorsalgies diagnostiquées depuis 2005 et l’accident. 129. Les experts AK______ et AJ______ ont rendu leur rapport le 10 mai 2013. L’assurée se plaignait de douleurs à la cheville et de la nécessité de surélever son pied, de douleurs du sacrum, de lombalgies basses s’étendant à tout le rachis, aux omoplates, à la nuque, à la hanche droite et de sciatalgies. Ils ont posé les diagnostics de : 1. Fracture du pilon tibial gauche survenue en 1984.
A/2271/2009 - 24/58 - 2. Arthrose post-traumatique cheville gauche d’apparition rapide et progressive suite à l’accident et aux deux interventions subies en 1984. 3. Descellement prothèse de cheville gauche 2006, date du changement. 4. Cervicarthrose C5-C6 et C6-C7 documentée dès 2008. 5. Strabisme congénital. La fracture de la cheville gauche avait évolué défavorablement, conduisant à une arthrose précoce et sévère; la mise en place d’une première prothèse en 2001 avait eu un résultat satisfaisant transitoire, le changement de prothèse avec correction de l’arrière-pied en 2006 avait eu un résultat très moyen sur le plan de la symptomatologie douloureuse et surtout fonctionnel. En raison de l’affection de cette cheville, l’assurée ne pouvait plus avoir une activité debout. En revanche, une activité de bureau en position essentiellement assise paraissait parfaitement exigible. Elle était cependant limitée en raison du fait de devoir lever et poser son pied gauche de temps en temps en l’air. En conclusion, une activité adaptée devrait être possible à temps plein, mais avec une diminution de rendement de 20%, pour permettre des pauses pied surélevé, ceci en ne tenant compte que du problème de la cheville gauche. S’agissant des rachialgies, il n’y avait pas de restriction significative de la mobilité, de contracte musculaire ou de limitation fonctionnelle significative, pas de signe d’irritation radiculaire, de déficit neurologique, de hernie discale, de myélopathie ou d’instabilité. Les douleurs diffuses du rachis étaient sans grand substrat anatomique si ce n’était une cervicarthrose C5-C6 et C6-C7 modérée. Cette découverte était banale, commune. Cette affection était tout à fait compatible avec des activités physiques peu exigeantes. Dans une activité d’employée de bureau, la capacité de travail était entière. Dans une activité de réflexologue ou masseuse, on pouvait retenir des limitations, pour changer de position, faire de courtes pauses. Dans ce type d’emploi, on pouvait estimer que l’assurée pouvait travailler à 100%, avec un rendement de 80%. La cervicarthrose était en relation possible avec l’accident. S’agissant des limitations, il ne fallait pas de station debout prolongée et la possibilité de surélever régulièrement le pied gauche. L’assurée aurait pu exercer une activité de bureau trois mois après l’intervention de 2001, jusqu’à la nouvelle incapacité de travail survenue en 2006 suite au descellement de la prothèse, laquelle était de 100% pendant trois mois puis de 50% durant trois mois supplémentaires. Six mois après l’opération de 2006, soit au 10 février 2007, l’assurée pouvait exercer une activité de bureau à 100%, avec un rendement de 80%, pour tenir compte des pauses nécessaires pour surélever sa jambe gauche. Il y avait eu une aggravation progressive depuis 2005. Une formation complémentaire dans le cadre d’une activité de bureau pour mise à jour était indispensable.
A/2271/2009 - 25/58 - L’évolution, dans la pire des situations, pourrait aller vers une amputation à mijambe, situation qui restait compatible avec une activité de bureau. La position du Dr AF______ quant à une capacité de travail de 50% n’était pas compréhensible. L’IPAI était, pour arthrose de toute la cheville, de 30% et, en cas d’amputation, de 35%. 130. Le17 juin 2013, le Dr K______ s’est prononcé à la suite de l’expertise du CEMed. Il a estimé que le lien de causalité entre l’accident et le trouble du rachis était seulement possible car il n’y avait « pas de substrat anatomique accident », que l’état de santé était stabilisé six mois après le changement de prothèse (courant 2007), que l’incapacité de travail étant logique post-op, que la baisse de rendement de 20% dans l’activité de bureau était discutable, car l’assurée était restée assise environ une heure sans problème lors de l’expertise et s’était levée sans boiterie, qu’il n’y avait pas de description de tuméfaction de la jambe ou du pied par rétention d’eau, que 20%, correspondant à douze minutes par heure, semblait énorme et que 10% serait plus près de la réalité quotidienne, que l’IPAI de 30% était trop élevée vu la table V qui prévoyait une IPAI de 25% pour arthrose tibio-tarsienne plus prothèse avec mauvais résultat, que pour le reste, l’expertise était bonne. 131. Le 17 juin 2013, HELSANA a observé que l’expertise du CEMed était probante mais que toutes ses conclusions ne pouvaient être suivies. L’état de santé avait évolué, de sorte que l’état final n’avait été atteint qu’en 2007. Il fallait retenir une capacité de travail de 100% dans une activité de bureau, mais pas de diminution de rendement de 20% car celle-ci n’était pas motivée de façon pertinente; au maximum une limitation de 10% pouvait être retenue. L’IPAI de 30% ne pouvait pas non plus être validée car elle concernait une arthrose tibiotarsienne et sous-astragalienne; celle-ci n’était pas en cause chez l’assurée; s’agissant des cervico-dorsalgies, le lien de causalité, qui n’était que possible selon l’expert, n’était donc pas réalisé. 132. Le 30 août 2013, l’assurée a observé que l’expertise du CEMed n’était pas probante et qu’elle était en contradiction avec celle du Dr AF______, qui avait été admise par l’OAI. Les experts ne s’étaient pas prononcés clairement sur sa capacité de travail comme masseuse-réflexologue; ils se référaient à l’avis du Dr P______ qui était intervenu avant le changement de prothèse de 2006; ils ne se prononçaient pas précisément sur la nécessité de lever sa jambe dans une activité de bureau; ils avaient contesté la conclusion du Dr AF______ quant à une capacité de travail de 50% sans se référer à la motivation pourtant donnée par le Dr AF______ lors de son audition du 16 juin 2011; la question du périmètre de marche dans une activité de bureau n’avait pas été abordée; HELSANA devait produire des descriptions de
A/2271/2009 - 26/58 poste de travail pour apprécier les exigences liées à une activité de bureau; l’expertise du CEMed devait être écartée. 133. Le 16 octobre 2013, HELSANA a observé qu’il n’était pas surprenant que le CEMed retienne une capacité de travail différente du Dr AF______, que le contexte AI n’était pas le même que le contexte LAA étant donné que les affections du dos étaient sans lien avec l’accident, que des DPT n’étaient pas exigibles, la jurisprudence se fondant sur les données de la statistique des salaires. 134. Le 1er novembre 2013, l’assurée a observé qu’elle persistait dans ses conclusions et qu’HELSANA ne pouvait, en présence d’expertises judiciaires, invoquer l’avis de son médecin-conseil; l’expertise du Dr AF______ devait prévaloir. 135. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2014, l’assurée a déclaré : « Actuellement je ne vais pas bien, j’ai des douleurs à la cheville et au dos, je passe mon temps à me reposer, je prends des bains d’eau salée pour soulager ma cheville. Je suis actuellement suivie par les Drs V______ et H______. Je suis aussi suivie par le Dr AD______ pour mes problèmes de dos, lequel me prescrit des séances de physiothérapie. Après l’opération de 2001 ma cheville s’est mise à gonfler et j’ai eu des douleurs. J’ai compensé les problèmes à la cheville avec une mauvaise position du bassin, ce qui a entraîné des problèmes dorsaux. J’avais besoin de surélever ma cheville, de poser du froid et de faire des drainages. J’ai également dû prendre des médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs. Actuellement je suis à la recherche d’un travail d’employée de bureau, je fais quelques gardes de chats mais de façon limitée car je dois me déplacer, ce qui me pose des problèmes à la cheville et je fais également parfois des massages. J’ai travaillé à 100% comme secrétaire de 1985 à 1989. J’ai travaillé à l’accueil à 50% dans le cadre d’un emploi temporaire cantonal. Je signale que j’ai eu des douleurs aux cervicales et à la cheville. Je me suis sentie très mal après l’examen du CEMed. J’ai ressenti beaucoup de pression et de moqueries de la part des experts. J’ai même pleuré. Je n’ai pas compris pourquoi les experts ont relevé mon strabisme alors que celui-ci est complètement guéri car je me suis fait opérer à trois reprises. L’examen a duré environ 30 à 45 minutes, j’ai été examinée par chacun des experts. Je ne suis pas restée assise pendant 1h comme il a été relevé dans l’expertise car les experts m’ont examiné et m’ont demandé de bouger. Le procès français est toujours en cours mais en suspens dans l’attente d’une décision définitive de l’assurance accident en Suisse. » L’avocat de l’assurée a déclaré : « Nous soutenons que la situation médicale est identique dans les deux cas, c’està-dire en LAA et en AI. Nous demandons à ce que les conclusions du Dr AF______ soient suivies comme cela a été le cas dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2012 ». Le représentant d’HELSANA a déclaré :
A/2271/2009 - 27/58 - « Nous admettons la stabilisation de l’état de santé en 2002 mais nous constatons qu’il y a eu une rechute en 2006 et que l’état de santé s’est finalement stabilisé le 1er décembre 2007. Nous contestons le fait que la situation médicale soit identique en AI et en LAA car nous ne reconnaissons pas la causalité avec les cervicodorso-lombalgies. Je rappelle que le Dr AF______ a effectué une expertise en AI, domaine qui ne tient pas compte de la causalité entre les affections et l’accident. Dans notre réponse du 29 juillet 2009, nous faisons référence au problème oculaire de Mme A______ quand nous faisons référence à d’autres affections qui n’engagent pas notre responsabilité. Nous contestons que Mme A______ ait besoin de surélever sa jambe dans la mesure admise par le CEMed. Nous acceptons cette limitation seulement après la deuxième opération de 2006 et dans une mesure moindre, c’est-à-dire la reconnaissance d’une diminution de rendement d’au maximum 10% ». 136. Le 3 juillet 2014, la chambre de céans a communiqué aux parties un projet d'expertise complémentaire auprès du Dr AF______ et leur a fixé un délai pour transmettre leurs observations. 137. Le 14 juillet 2014, la recourante a proposé deux questions complémentaires. 138. Le 31 juillet 2014, HELSANA a observé qu'elle s'opposait à l'envoi de questions complémentaires au Dr AF______ car une expertise judiciaire avait déjà été confiée au CEMed, dont les conclusions étaient probantes. 139. Par ordonnance du 14 août 2014, la chambre de céans a ordonné un complément d'expertise auprès du Dr AF______. Elle a relevé que ce complément était justifié par les conclusions différentes auxquelles aboutissait l'expertise du Dr AF______ des 6 et 15 juillet 2011 et celle du CEMed du 10 mai 2013 et par le fait que celleci critiquait certains aspects de l'expertise du Dr AF______, nécessitant une réponse de celui-ci. 140. Le 27 août 2014, HELSANA a communiqué le résumé des indemnités journalières versées à l'assurée depuis 1984, indiqué que la décision litigieuse constatait la stabilisation de l'état de santé au 1er décembre 2007 et que l'indemnité journalière payée dès cette date n'était pas due, mais qu'il était renoncé à sa restitution. Une indemnité journalière avait été versée du 21 mars au 26 juillet 2006, pour une incapacité de travail de 80%, du 27 juin 2006 au 15 avril 2007, pour une incapacité de travail de 100%, du 16 avril au 31 octobre 2007, pour une incapacité de travail de 90%, du 1er novembre au 30 novembre 2007, pour une incapacité de travail de 100%, du 1er décembre 2007 au 30 avril 2008, pour une incapacité de travail de 90% et du 1er mai au 30 novembre 2008, pour une incapacité de travail de 80%. 141. Le 29 août 2014, l'assurée a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle requérait l'octroi d'une rente d'invalidité de 54% dès le 1er mai 2001 et une IPAI de 35%; l'expertise du Dr AF______ prévalait sur celle du CEMed; l'invalidité, dans le cadre de la procédure AI, avait été fixée à mai 2002, soit un an après l'incapacité
A/2271/2009 - 28/58 de travail établie par le Dr AF______; l'état de santé était stabilisé depuis mai 2001, soit après la pose de la prothèse; le taux d'invalidité correspondait à celui fixé en AI. 142. A la demande de la chambre de céans, le Dr AF______ a rendu le 13 avril 2015 un complément d'expertise, fondé notamment sur un examen de l'assurée. Celle-ci se plaignait de fortes douleurs à la cheville gauche, qui était enflée en permanence, de boiterie importante, de douleurs au genou gauche et dans tout le rachis. Il a posé le diagnostic de : - Status après une fracture de la cheville gauche (1984), ostéosynthèse à deux reprises, ayant entraîné une arthrose sévère nécessitant la mise en place d'une prothèse (2001) et suite à un descellement un changement de prothèse accompagné d'une ostéotomie du calcanéum (2006), blocage articulaire complet de la cheville. - Déformation majeure accompagnée d'un important œdème de la cheville gauche (obligation de porter une chaussure orthopédique). - Tendinite de la patte d'oie du genou gauche. - Cervico-dorso-lombalgies sur trouble de la posture (chute du bassin de 1cm à gauche et amyotrophie du MIG). - Amblyopie profonde de l'OD, strabisme convergent de l'OD et absence de vision binoculaire. Par rapport à l'expertise du CEMed, il avait ajouté les diagnostics de déformation et d'œdème de la cheville gauche (plus de sept centimètres de périmètre par rapport à la droite), l'amyotrophie du MIG, la chute du bassin à gauche, la tendinite de la patte d'oie du genou gauche, pour bien faire comprendre le retentissement de l'atteinte majeure de la cheville gauche sur le reste du corps. Il confirmait son avis selon lequel l'assurée était capable de travailler à 50% dans un emploi adapté depuis le 11 août 2001; sa réponse était confortée par le fait que la situation clinique s'était empirée par rapport à 2010, avec une augmentation de la déformation de l'œdème de la cheville gauche, une boiterie gauche importante (malgré le port d'une chaussure orthopédique), une tendinite de la patte d'oie gauche et une chute du bassin à gauche entraînant des troubles statiques du rachis. Les limitations fonctionnelles évoquées (nécessité de surélever la jambe en position couchée régulièrement pendant une heure pour éviter les œdèmes et nécessité de se reposer en raison des douleurs) étaient déjà présentes après l'intervention de 2001, laquelle n'avait pas eu le résultat escompté. L'assurée avait dû réduire son temps de travail à 20%, en raison de l'œdème et des douleurs. Les limitations fonctionnelles présentes après l'intervention de 2001 étaient les suivantes : ne pas devoir marcher plus de cinq cents mètres, ne pas rester debout
A/2271/2009 - 29/58 en position statique, devoir changer de position toutes les quarante-cinq minutes, devoir surélever son MIG pour pouvoir drainer la circulation veineuse. Il confirmait l'incapacité de travail de 50% depuis le 15 novembre 2001; l'assurée ne pouvait plus rester debout en position statique à cause des problèmes de sa cheville, donc elle devait trouver un emploi adapté. L'emploi de bureau, en position assise, permettait d'éviter la position debout. L'assuré devait en autre mobiliser sa jambe en la surélevant pour éviter l'aggravation de son œdème. Le problème était lié à l'augmentation de l'œdème et des douleurs durant la journée et surtout après 12h (effet physiologique de la position debout ou assise), à la nécessité de s'étendre et de faire des traitements de drainages lymphatiques. L'assurée avait travaillé durant 6 mois, en 2010, à 50%, dans un emploi de bureau sans problème et sans diminution de rendement. Si cette capacité était répartie sur une journée, alors il était dans ce cas certain que le rendement diminuerait à partir de 12h, et que cette diminution irait en s'aggravant durant l'après-midi. Le tableau clinique ne comprenait aucun élément qui ne serait pas en lien avec l'accident subi par l'assurée. Il était d'accord avec le Dr K______ quant à l'estimation d'une IPAI de 25%. Les cervico-dorso-lombalgies étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident de 1984. La fracture de la cheville avait entraîné une boiterie qui avait modifié la posture du rachis entraînant des douleurs positionnelles. Elles étaient expliquées par un substrat organique : boiterie importante, amyotrophie du MIG, chute du bassin de un centimètre en défaveur de la gauche entraînant des troubles positionnels importants du rachis (fausse scoliose à gauche). Les douleurs étaient présentes dès que l'assurée était debout et s'aggravait avec le temps durant lequel l'assurée était restée debout (que l'assurée marchait ou pas). 143. Le 13 mai 2015, l'assurée a observé que l'expertise du Dr AF______ des 6 et 15 juillet 2011, ainsi que complément du 13 avril 2015, prévalaient sur celle du CEMed. Le Dr AF______ avait expliqué que les diagnostics du CEMed étaient incomplets, que l'atteinte à la cheville gauche avait retenti sur le genou gauche et le rachis, que la capacité de travail était limitée à 50% depuis le 15 novembre 2001, que la situation clinique s'était empirée par rapport à 2010, que l'ensemble du tableau clinique était en relation de causalité avec l'accident. Les experts du CEMed s'étaient contentés de généralités inconsistantes. Le Dr K______ avait exclu la causalité entre la boiterie et les cervico-dorsolombalgies, en raison d'un périmètre de marche restreint, ce qui n'avait pas de sens puisque c'était le cas de chaque personne présentant une boiterie; le Dr AF______ avait tenu compte de l'aggravation des douleurs et de l'œdème durant la journée pour fixer la capacité de travail à 50%, soit une capacité de travail que l'assurance-invalidité avait retenue. Son revenu sans invalidité et avec invalidité devait correspondre à celui, statistique, d'employée de bureau.
A/2271/2009 - 30/58 - 144. Le 13 mai 2015, l'assureur a observé qu'il était inadéquat de confier un mandat d'expertise au Dr AF______, car le CEMed avait rendu un rapport complet, que celui-ci comprenait un volet orthopédique et rhumatologique, alors que le Dr AF______, ne se prononçait que sur l'aspect rhumatologique, que l'expertise de celui-ci était lacunaire, dès lors qu'il n'avait reçu que quelques pièces du dossier, que la péjoration de l'état de santé de l'assurée après 2010 n'était pas pertinente pour se prononcer sur la capacité de travail depuis 2001, que la capacité de travail exercée par l'assurée à 20% n'était pas pertinente non plus, dès lors qu'il s'agissait d'une activité de masseuse, non adaptée, que selon les dires du Dr AF______, une capacité de travail supérieure à 50% paraissait possible moyennant aménagement, ce qui confortait l'avis du Dr K______ d'une perte de rendement global de 10%, que le Dr AF______ ne motivait pas le lien de causalité entre l'accident et les cervico-dorso-lombalgies, que la bascule du bassin et la boiterie avaient déjà été prises en compte par les experts du CEMed, qu'une éventuelle aggravation de l'état de santé postérieure à la décision litigieuse ne pouvait de toute façon pas être prise en compte. 145. A la demande de la chambre de céans, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a communiqué son dossier le 19 juin 2015. Il ressort de ce dossier que l'assurée a déposé le 27 novembre 2008 une demande d'indemnisation de chômage. La caisse SYNA a ouvert un délai cadre d'indemnisation du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2010. L'assurée a été indemnisée jusqu'au 31 décembre 2009, compte tenu du fait qu'elle n'avait pu s'acquitter des cotisations pour cause de maladie. Par décision du 9 décembre 2010, la caisse SYNA a demandé à l'assurée la restitution des indemnités versées du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2009 (CHF 23'189.80), décision confirmée sur opposition le 5 mai 2011. Par décision du 18 août 2011, l'OCE a accordé à l'assurée la remise de l'obligation de restituer ledit montant. L'assurée a recherché un emploi de secrétaire/réceptionniste, opératrice de courrier, téléphoniste, réceptionniste, ou de commise administrative, selon la confirmation d'inscription du 24 novembre 2008 et les formulaires de preuve de recherches personnelles en vue de trouver un emploi transmis à l'OCE. L'assurée a déclaré des gains intermédiaires réalisés en tant qu'indépendante (masseuseréflexologue), soit pour toute l'année 2009, un revenu brut de CHF 3'015.-. Un certificat médical du Dr V______ du 27 novembre 2008, atteste d'une capacité de travail totale de l'assurée depuis le 1er décembre 2008 dans une activité de secrétariat, réceptionniste ou une autre activité de bureau épargnant les stations debout prolongées; un rapport médical du Dr V______ du 14 octobre 2008 relève une situation linéaire avec des douleurs au niveau de la cheville qui enfle à l'effort entraînant une boiterie et qui entretient une lombosciatalgie droite chronique; un rapport médical du Dr AD______ du 5 janvier 2010 atteste d'une capacité de travail de 50% dans un travail adapté, pour permettre à l'assurée de se reposer et de faire les différents traitements nécessaires à son état.
A/2271/2009 - 31/58 - Du 11 janvier au 12 juillet 2010, elle a été engagée dans le cadre du programme cantonal d'emploi et de formation (PCEF), à un taux de 50%, au service médicopédagogique comme secrétaire-réceptionniste pour un salaire mensuel de CHF 1'105.05. Son dossier a été annulé par l'office régional de placement (ORP) le 15 mai 2012. 146. Le 15 juin 2015, la chambre de céans a fixé un délai aux parties pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle extension de l'objet du litige à la question du droit à la rente d'invalidité postérieurement au 27 mai 2009. 147. Le 19 juin 2015, l'assureur a indiqué que « dans la mesure où la décision du 4 novembre 2008, confirmée par la décision sur opposition du 27 mai 2009, contre laquelle recours a été déposé (dossier A/2271/2009), constatait que le revenu réalisable comme invalide n'était pas inférieur au revenu perdu et qu'elle arrêtait qu'il n'y avait pas d'invalidité, donc pas de droit à la rente, l'objet de la présente procédure est déjà le droit à une rente (aussi postérieurement au 27 mai 2009). Par conséquent, nous peinons à saisir cette extension à un objet qui fait déjà partie de la procédure. » 148. Le 30 juin 2015, l'assurée a indiqué, à la demande de la chambre de céans, qu'elle avait travaillé comme réceptionniste à l'office médico-pédagogique, du 11 janvier au 12 juillet 2010 et avait réalisé un salaire de CHF 1'105.05; elle n'avait pas reçu d'indemnités de l'assurance-chômage postérieurement à l'année 2006 et elle n'avait pas d'objections à ce que le litige soit étendu à la période au-delà du 27 mai 2009. Elle a joint deux attestations de l'OCE des 7 juillet et 13 juillet 2010 mentionnant un travail d'auxiliaire temporaire du 11 janvier au 12 juillet 2010 à raison de 20h/semaine. 149. Le 30 juin 2015, la caisse de chômage SYNA a transmis le dossier concernant l'assurée. 150. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ - E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).
A/2271/2009 - 32/58 - Sa compétence pour juger des recours des 26 juin 2009 et 23 février 2012 est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, les recours des 26 juin 2009 et 23 février 2012 sont recevables, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. a) L'objet du litige est déterminé par les décisions de l'intimée des 27 mai 2009 et 25 janvier 2012, lesquelles portent sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, sur le montant de l'IPAI, ainsi que sur la prise en charge par l'intimée des cervico-dorso-lombalgies invoquées par la recourante. b) Le 29 juin 2009, la recourante a conclu principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 13 septembre 2002, subsidiairement, à l'octroi d'indemnités journalières dès le 11 mai 2001 et dès le 4 novembre 2003, à l'octroi d'une rente de 57% dès le 1er décembre 2007, ainsi qu'à une IPAI de 35%. Le 31 août 2011, la recourante a invoqué le fait que son état de santé était stabilisé en 2002, de sorte que l'intimée aurait dû se prononcer dès cette date sur son droit à une rente. Le 30 août 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le 29 août 2014, la recourante a finalement conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 54% dès le 1er mai 2001 et à une IPAI de 35%. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414; cf. ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 443 s.; ATF 9C_394/2010 du 24 février 2011). En application de ce principe, l'objet du litige, selon les conclusions de la recourante, est limité à la question du droit de celle-ci à une rente d'invalidité depuis le 1er mai 2001, à une IPAI de 35%, soit de 10% supérieure à celle octroyée par l'intimée, et à la prise en charge du traitement des cervico-dorsolombalgies. Il est, au surplus, pris acte du fait que l'intimée renonce à demander la
A/2271/2009 - 33/58 restitution de l'indemnité journalière versée du 2 décembre 2007 au 30 novembre 2008. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'està-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 7. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
A/2271/2009 - 34/58 survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 8. a) Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. l'art. 21 LAA prévoit le droit au traitement médical après la fixation de la rente. Selon l'art. 15 al. 1 et 2 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Selon l'al. 3 let. c, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l'assuré ne gagne pas ou pas encore le salaire usuel dans sa profession. Selon l'art. 24 al. 2 et 3 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été vic