Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/227/2011 ATAS/524/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 25 mai 2011 En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève Madame A___________, domiciliée à Thônex demandeur
demanderesse contre CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge
FONDATION COLLECTIVE VITA, Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA, sise rue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 8036 Zürich
CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, 1201 Genève défenderesses
A/227/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 août 2010, la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 janvier 1996 par Madame A___________, née B___________ en 1977 et Monsieur A___________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 septembre 2010 concernant le prononcé du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a été transmis d'office à la Cour de céans le 26 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs ou ex-employeurs. La demanderesse a répondu par courrier du 9 février 2011. La Cour a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels du demandeur, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 janvier 1996 et le 23 septembre 2010. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 16 février 2011, la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er juin 2003 avec un transfert de la CAISSE DE RETRAITE DSR de 4'414 fr. 45 et que son capital total acquis au 23 septembre 2010 s’élève à 38'876 fr. 90. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 mars 2011, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2011. • Par courrier du 17 mars 2011, la FONDATION COLLECTIVE VITA a indiqué que le demandeur était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2009 et que son avoir de libre passage à la date du divorce, soit au 23 septembre 2010 se monte à 7'354 fr. 40.
A/227/2011 3/5 • Par courrier du 14 avril 2011, la NATIONALE SUISSE, FONDATION COLLECTIVE LPP a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier 1998 au 31 août 2000 et que sa prestation de libre passage de 5'053 fr. 45 avait été transférée en date du 26 juin 2001 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich. • Par courrier du 26 avril 2011, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a indiqué que le demandeur avait été assuré du 4 juin 1998 au 30 novembre 1998 auprès d’elle. Son avoir, soit 640 fr. 15, a été transféré le 15 décembre 1998 auprès de la Caisse de Pension COOP. • Par courrier du 29 avril 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 23 septembre 2010 se montait à 11'451 fr. 20. Selon décompte annexé, elle a reçu pour le demandeur le 29 juin 2001 un avoir de prévoyance de 5'232 fr. 75 de COOP VERSICHERUNG RESSORT KUNDENDIENST PERSONALVORSORGE. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 février, 31 mars et 10 mai 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 38'876 fr. 90 pour la demanderesse et à 18'805 fr. 60 (7'354 fr. 40 + 11'451 fr. 20) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 24 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/227/2011 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 janvier 1996, d’autre part le 23 septembre 2010, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18’805 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 38’876 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9’402 fr. 80 (18’805 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'438 fr. 45 (38'876 fr. 90 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 10’035 fr. 65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/227/2011 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame B___________ A___________, née B___________ en 1977 la somme de 10’035 fr. 65 à la CIEPP CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Monsieur A___________, né le 10 février 1973, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le