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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2012 A/2269/2011

22. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,132 Wörter·~11 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2269/2011 ATAS/190/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Chêne-Bourg

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/2269/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur D___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’assurance-chômage et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 21 novembre 2007 au 20 novembre 2009. 2. Entre le 16 juin 2008 et le 19 janvier 2009, l’assuré a fait l’objet de quatre décisions de suspension de son droit à l’indemnité, de respectivement 5 jours, 12 jours, 25 jours et 31 jours. Ces décisions, non contestées, sont entrées en force. L’assuré ne s’étant pas présenté à trois entretiens de conseil prévus les 5 mars, 20 mars et 8 avril 2009, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a transmis son dossier auprès du Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE ou l’intimé). 3. Par décision du 21 avril 2009, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 6 mars 2009. 4. L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 4 mars 2010. 5. Par décision du 30 mars 2010, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a informé l’assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnité de chômage, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois. Le 31 mai 2010, le Service des mesures cantonales de l’ORP a annulé le dossier de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi du mois d’avril 2010. 6. Par courrier non signé daté du 30 juin 2011, l’assuré a formé opposition contre la décision de l’OCE du 21 avril 2009. Il a fait valoir qu’il n’avait pas pu faire opposition avant cette date, car il avait eu plusieurs imprévus. En effet, au mois de mars 2008 (recte : 2009), il avait dû se rendre d’urgence au Bénin suite au décès de son plus jeune frère. Pendant cette période difficile, il n’avait pas remarqué que son permis de séjour arrivait à expiration ; après les funérailles, au moment de confirmer son retour, il s’était retrouvé bloqué et n’avait pu rentrer à Genève. Le seul moyen pour renouveler son permis de séjour a été de se rendre à Accra, au Ghana, et de faire une demande de visa auprès de l’ambassade de Suisse, car il n’y a pas de consulat suisse au Bénin. Le processus a pris plus de sept mois avant qu’il n’obtienne un visa d’entrée en Suisse. L’assuré a expliqué encore qu’avant de partir, il avait laissé une personne dans son appartement qui devait lui faire part de son courrier. Malheureusement, la communication avec cette personne s’est avérée difficile et il n’a pas été informé sur les nombreux courriers à lui adressés, de sorte qu’il n’a pu y donner suite. Dans le délai imparti par l’OCE, l’assuré a signé son opposition.

A/2269/2011 - 3/7 - 7. Par décision du 18 juillet 2011, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable. L’intimé a considéré que les arguments avancés par l’assuré ne justifiaient pas la restitution du délai, dès lors qu’il lui appartenait de faire en sorte que ses courriers lui parviennent et qu’il avait attendu plus d’une année et demi après son retour pour contester la décision. 8. Par acte du 26 juillet 2011, l’assuré interjette recours et sollicite d’être entendu afin d’expliquer de vive voix les difficultés qu’il avaient rencontrées durant cette période et les raisons qui ont amené l’OCE à le sanctionner. 9. Dans sa réponse du 31 août 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, l’assuré n’apportant aucun élément nouveau. 10. Lors de l’audience de comparution personnelle du 5 octobre 2011, le recourant a affirmé avoir formé opposition contre la décision du 21 avril 2009 par écrit, mais sans qu’il puisse se rappeler s’il l’avait postée ou déposée auprès de l’intimé. Il n’avait pas gardé de copie. Il a expliqué que de février 2009 à novembre 2009, il était au Bénin, où il s’est retrouvé bloqué, en raison de l’expiration de son permis de séjour. Avant son départ, ne parvenant plus à payer le loyer de son appartement, il l’avait sous-loué ; malheureusement les sous-locataires ne lui ont pas remis son courrier. Durant son absence, son épouse, enceinte, était restée à Genève, chez sa mère, à Chêne-Bougeries. Elle allait chercher le courrier chez les sous-locataires, mais elle n’avait probablement pas fait suivre le courrier à l’adresse de sa mère. Cela étant, il ne s’était jamais annoncé partant auprès de l’Office cantonal de la population et c’est à son retour qu’il a formé opposition. L’intimé a déclaré qu’aucune opposition ne figure au dossier avant celle du 30 juin 2011. Par ailleurs, la décision notifiée sous pli recommandé du 21 avril 2009 n’est pas revenue en retour. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2269/2011 - 4/7 - 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable, considérant que les arguments avancés par le recourant ne permettaient pas de restitution du délai. 4. Selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). L’art. 38 al. 2 bis LPGA précise qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 5. En l’espèce, la décision litigieuse, notifiée par pli recommandé à l’adresse du recourant en date du 21 avril 2009, est réputée avoir été notifiée au plus tard le dernier jour du délai de garde de la Poste, soit le 29 avril 2009 au plus tard. En effet, dès lors qu’il était inscrit à l’OCE, il devait s'attendre, au cours de la période d’indemnisation, à recevoir des communications officielles et était tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52 et les références). Les conditions d'une notification fictive sont ainsi réalisées. Le recourant admet n’avoir pas formé opposition en temps utile. Reste à examiner s’il peut se prévaloir d’un motif de restitution du délai d’opposition. 6. Un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). En vertu de l’art. 41 LPGA, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement

A/2269/2011 - 5/7 a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1 ; ATF 108 V 109 consid. 2c ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF ). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2). Le recourant allègue qu’en mars 2009, il s’était rendu au Bénin suite au décès de son jeune frère. Dans ces moments difficiles, il n’avait pas remarqué que son titre de séjour parvenait à échéance, de sorte qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de rentrer en Suisse et est resté bloqué durant sept mois avant que les démarches administratives aboutissent et qu’un visa d’entrée lui soit accordé le 16 octobre 2009. Pour le surplus, il soutient qu’avant de partir, il avait sous-loué son appartement, mais que la communication avec le sous-locataire était difficile, que ce dernier ne lui faisait pas part de ses courriers, de sorte qu’il n’a pu y donner suite. La Cour de céans relève en premier en premier lieu que le recourant, avant de s’absenter de Suisse, - certes dans des moments difficiles - aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les communications de l’intimé puissent lui parvenir, ce d’autant qu’il avait sous-loué son appartement. Il lui incombait de faire le nécessaire auprès de la Poste afin que son courrier soit acheminé à l’adresse de son épouse et de communiquer cette nouvelle adresse à l’intimé. Enfin, confronté à l’impossibilité de revenir en Suisse, il aurait dû mandater un tiers ou à tout le moins son épouse afin qu’elle le représente, le cas échéant, durant son absence. D’ailleurs, la Cour de céans constate que l’épouse du recourant est intervenue en sa faveur auprès de l’Office cantonal de la population. Enfin, le recourant n’explique pas pourquoi il a attendu plus d’un an après son retour en Suisse avant d’agir.

A/2269/2011 - 6/7 - Les circonstances personnelles invoquées par le recourant ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours. C’est par conséquent à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/2269/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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