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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2011 A/2269/2010

10. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,474 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2269/2010 ATAS/462/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 1 ère Chambre Arrêt du 10 mai 2011

En la cause Madame T___________, domiciliée au Petit-Lancy Monsieur T___________, domicilié au Grand-Saconnex demanderesse

demandeur contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses

A/2269/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2010, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née U___________ en 1975, et Monsieur T___________, né en 1973, mariés en date du 13 décembre 1995. 2. Selon le chiffre 16 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er juillet 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 décembre 1995 et le 15 mai 2010. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que, de 1998 à février 2001, la demanderesse a été au bénéfice d'indemnités journalières de chômage ou a réalisé des revenus insuffisants pour être soumis à cotisations LPP. Elle n'a par ailleurs pas exercé d'activité lucrative d'octobre 2004 à septembre 2009. - Le 14 juillet 2010, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er mai 2001 au 31 mai 2004, et avoir transféré la prestation de sortie à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zürich le 9 mai 2008. - Par courrier du 20 septembre 2010, ladite Fondation a déclaré que la prestation de sortie de la demanderesse était de 11'820 fr. 38, intérêts au 15 mai 2010 compris. - Le 22 mars 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Chambre de céans qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er octobre 2009 au 31 octobre 2010. La prestation de sortie de celle-ci au jour du divorce s'élevait à 430 fr. 70.

S'agissant des avoirs du demandeur :

A/2269/2010 3/5 - Par courrier du 28 septembre 2010, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 4 juillet 1995 au 30 novembre 2008, a indiqué que la prestation de sortie de celui-ci au jour du divorce était de 39'902 fr., étant précisé qu'elle n'a reçu aucun apport de libre passage en sa faveur. Elle a par ailleurs précisé que le demandeur était au bénéfice d'indemnités journalières de l'AI depuis le 1 er mars 2009. - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur exerçait une activité indépendante en tant que gérant d'un commerce de tabacs-journaux de novembre 2004 à juillet 2007, et a reçu des indemnités chômage depuis décembre 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 avril 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/2269/2010 4/5 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 décembre 1995, d’autre part le 15 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'902 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 12'251 fr. 05 (11'820 fr. 35 + 430 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'951 fr. (39'902 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'125 fr. 50 (12'251 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 13'825 fr. 50. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2269/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur T___________, la somme de 13'825 fr. 50 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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