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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2012 A/2267/2012

28. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·793 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2267/2012 ATAS/1057/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Versoix recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2267/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 9 mai 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé Madame B__________ qu'une participation à ses frais de traitement dentaire lui était accordée à concurrence de 2'700 fr. au maximum ; Que par courrier daté du 21 mai 2012, reçu par le SPC le 25 juin 2012, l'intéressée a contesté le fait que la participation soit limitée ; Que par décision du 19 juillet 2012, le SPC, constatant que l'intéressée avait agi tardivement, a déclaré son opposition irrecevable ; Que l'intéressée a interjeté recours le 23 juillet 2012 contre ladite décision ; Qu'invité à se déterminer, le SPC a admis, au vu du récépissé postal produit par la recourante, que l'opposition avait été formée le 4 juin 2012 et non le 25 juin 2012, soit dans le délai légal de trente jours ; qu'il conclut dès lors à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il se prononce sur le fond de l'opposition ; Que ce courrier a été transmis à l'intéressée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA) ; Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales en vertu de l'art. 1 al. 1 LPC, "les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure." (cf. également art. 8 al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC; RS J 7 10) et 42 al. 1 LPCC) ;

A/2267/2012 - 3/4 - Que le SPC a admis, le 9 août 2012, que l'opposition formée par l'intéressée l'avait en réalité été en temps utile ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision sur opposition du 19 juillet 2012 et de renvoyer la cause au SPC pour nouvelle décision sur opposition ;

A/2267/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 19 juillet 2012. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision sur opposition. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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