Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2013 A/2266/2013

5. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·433 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2266/2013 ATAS/1076/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame W___________, domiciliée à CHENE-BOURG recourante

contre

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUZERN

intimée

A/2266/2013 - 2/3 - Attendu en fait que Madame W___________ est assurée auprès de CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; Qu’après plusieurs rappels, l’assureur a fait notifier à l’assurée une réquisition de poursuites le 20 mai 2012 pour un montant de 243 fr. 45, représentant des participations aux frais de pharmacie et aux frais de physiothérapie restées impayées, plus frais de sommation et d’administration ; Que l’assurée a formé opposition au commandement de payer ; Que par décision formelle du 21 septembre 2012, confirmée sur opposition le 6 juin 2013, l’assureur a réclamé à l’assurée le paiement de la somme de 319 fr. 75, représentant les participations aux frais LAMal et les frais de sommation, d’administration et de poursuite ; Que l’assurée a interjeté recours le 8 juillet 2013 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 5 septembre 2013, l’assureur a informé la Cour de céans qu’il avait sur reconsidération annulé la décision litigieuse ; qu’il conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré devenu sans objet ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré, par courrier du 24 octobre 2013, retirer le recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 8 juillet 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2266/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2266/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2013 A/2266/2013 — Swissrulings