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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2018 A/2259/2018

24. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,464 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2259/2018 ATAS/838/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2018 6 ème Chambre

En la cause A______ SÀRL, sis à CAROUGE GE, représentée par CIS Comptabilité Impôts Services Sàrl

recourante

contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sis Buchserstrasse 1, Postfach 2203, AARAU 1 Fächer

intimée

A/2259/2018 - 2/6 -

A/2259/2018 - 3/6 - Vu en fait la décision sur opposition du 23 avril 2018 de la Caisse de compensation Gastrosocial (ci-après : l’intimée) notifiée à A______ Sàrl (ci-après : la recourante), représentée par CIS Fiduciaire, Monsieur B______, lequel est associé gérant de la recourante, et confirmant une décision d’amende d’ordre du 9 avril 2018 ; Vu la notification de cette décision à la recourante le 24 avril 2018, attestée par le suivi postal des envois ; Vu le courrier du 15 juin 2018 adressé par la recourante à l’intimée, déclarant contester la décision d’amende d’ordre du 9 avril 2018 ; Vu la transmission de ce courrier par l’intimée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l’enregistrement d’un recours le 3 juillet 2018 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 12 juillet 2018 impartissant à la recourante un délai pour communiquer toute circonstance qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai légal de recours ; Vu l’écriture de la recourante du 20 juillet 2018 établissant un résumé des courriers échangés avec l’intimée entre le 3 mars et le 15 janvier 2018 ; Vu la réponse de l’intimée du 8 août 2018 concluant à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté ; Vu la réplique de la recourante du 10 septembre 2018, reprenant les termes de son écriture du 20 juillet 2018. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel

A/2259/2018 - 4/6 il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'occurrence, la décision ayant été notifiée à la recourante le 24 avril 2018, le délai de recours venait à échéance le 24 mai 2018, de sorte que le recours du 15 juin 2018 est tardif ; Que reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

A/2259/2018 - 5/6 - Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé à l’intéressé pour ce retard ; que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas ; Que la recourante n’a en effet indiqué aucune circonstance expliquant le dépôt tardif de son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/2259/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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