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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2018 A/2250/2018

11. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·359 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2250/2018 ATAS/781/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté, avec élection de domicile, par Maître Florian BAIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2250/2018 - 2/2 - Attendu en fait que par acte du 2 juillet 2018, Monsieur A______ (ci-après l’assuré), représenté par Me Florian BAIER, a interjeté un recours pour déni de justice contre le refus de statuer de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) sur sa demande d’assistance juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA ; Que dans sa réponse du 7 août 2018, l’OAI a informé la chambre de céans qu’une décision avait été rendue le 19 juin 2018 rejetant la demande d’assistance juridique ; Que par écriture du 20 août 2018, l’assuré a confirmé avoir reçu ladite décision, contre laquelle il a du reste interjeté recours le même jour ; qu’il déclare, partant, retirer son recours pour déni de justice du 2 juillet 2018 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours pour déni de justice et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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