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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2015 A/2250/2014

2. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,894 Wörter·~19 min·3

Volltext

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2250/2014 ATAS/156/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-USUGE, FRANCE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2250/2014 - 2/11 -

A/2250/2014 - 3/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). 2. Par décision du 15 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, pour 2009 (facture finale) à CHF 2'388.05 et arrêté un solde en faveur de l'assuré de CHF 121.25 (CHF 2'388.05 - [CHF 17.50 d'intérêts rémunératoires + CHF 2'491.20 de paiement]). 3. Par décision du 15 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, pour 2010 à CHF 2'491.85, fondées sur une fortune de CHF 1'250'000.-. Le solde dû était nul en raison d'un paiement de CHF 2'491.80. 4. Par décision du 15 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, pour 2011 (facture finale) à CHF 2'858.85, fondées sur une fortune déterminante de CHF 1'400'000.-, et arrêté un solde en sa faveur de CHF 317.65 (CHF 2'852.85 – CHF 2'541.20 de paiement). 5. Par décision du 27 mai 2013, la caisse a fixé pour 2009 (facture finale) les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, à CHF 4'856.35 (CHF 4'406.- + CHF 450.35 d'intérêts moratoires), fondés sur un revenu annuel de CHF 46'100.-, et le solde dû par l'assuré à CHF 4'190.35, soit CHF 4'856.35 – CHF 666.- (CHF 140.40 de paiement CAFI et CHF 525.60 de paiement). 6. Par décision du 27 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, pour 2010 (facture finale) à CHF 3'600.15 (dont CHF 192.90 d'intérêts moratoires) et un solde en sa faveur de CHF 2'932.05 (CHF 3'600.15 – CHF 688.10, soit CHF 70.20 de paiement CAFI et CHF 597.90 de paiement). 7. Le 27 mai 2013, la caisse a fixé à CHF 192.90 l'intérêt moratoire à payer par l'assuré sur ses cotisations personnelles, comme indépendant, pour 2010. 8. Par décision du 27 mai 2013, la caisse a fixé CHF 4'189.90 les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, pour 2011, fondées sur un revenu de CHF 44'500.- et établi un solde en sa faveur de CHF 3'559.50, soit un montant dû de CHF 4'409.90 (CHF 4'189.90 – 71.20 d'intérêt moratoire + CHF 168.80 de remboursement) – CHF 850.40 (CHF 168.80 de compte courant créanciers + 850.40 de paiement). 9. Par courriel du 1er juin 2013, l’assuré a écrit à la caisse que, s’agissant des années 2009 à 2011, elle n’avait pas tenu compte des cotisations annuelles de CHF 2'400.qu’il versait chaque année comme non-actif, de sorte qu’il payait ce jour CHF 1'790.35 pour 2009, CHF 532.05 pour 2010 et CHF 1'159.50 pour 2011. 10. Par courriel du 4 juin 2013, la caisse a informé l’assuré qu’il devait payer les factures dans leur intégralité. 11. Par décision du 5 juin 2013, la caisse a établi un décompte pour 2009 (facture finale) des cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, faisant ressortir un

A/2250/2014 - 4/11 solde en faveur de l'assuré de CHF 2'919.20, composé de CHF 121.25 de remboursement, CHF 427.40 d'intérêts rémunératoires et de CHF 2'491.80 de paiement. Il était relevé que les cotisations 2009 étaient nulles, car des cotisations avaient été retenues dans le dossier d'indépendant. 12. Par décision du 5 juin 2013, la caisse a établi un décompte des cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, pour 2010, avec un solde en faveur de l'assuré de CHF 2'794.80 (CHF 302.80 d'intérêts rémunératoires, CHF 0.05 d'ajustement solde minime et de CHF 2'491.80 de paiement). Il était relevé que les cotisations étaient nulles, car des cotisations avaient déjà été retenues dans le dossier d'indépendant. 13. Par décision du 5 juin 2013, la caisse a établi un décompte des cotisations personnelles de l'assuré, comme non-actif, pour 2011 (facture finale) aboutissant à un solde en faveur de l'assuré de CHF 2'722.95 (CHF 181.75 d'intérêts rémunératoires et CHF 2'541.20 de paiement). Aucune cotisation n'était prélevée, car des cotisations avaient été retenues dans le dossier d'indépendant. 14. Le 5 juin 2013, la caisse a informé l'assuré qu'elle avait comptabilisé : - le mondant de CHF 2'919.20 du 5 juin 2013 comme suit : facture finale 2009 (CHF 4'190.35 – CHF 2'919.20) = CHF 1'271.15 - le montant de CHF 2'794.60 comme suit : facture finale 2010 (CHF 2'932.05 – CHF 2'794.60) = CHF 137.45 - le montant de CHF 2'722.95 comme suit : facture finale 2011 (CHF 3'559.50 – CHF 2'722.95) = CHF 836.55 15. Par facture du 10 juin 2013 remplaçant celle du 27 mai 2013, la caisse a fixé pour 2009 (facture différentielle) les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, à CHF 4'856.35 et le solde dû par celui-ci à CHF 1'271.15, soit CHF 4'856.35 – CHF 3'585.20 (CHF 2'919.20 compte courant créanciers + CHF 140.40 paiement CAFI + CHF 525.60 paiement). 16. Par facture du 10 juin 2013 remplaçant celle du 27 mai 2013, la caisse a fixé pour 2010 les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, à CHF 3'600.15 et le solde en sa faveur à CHF 137.45 (CHF 3'600.15 – CHF 3'462.70, soit CHF 2'794.60 de compte courant créanciers, CHF 70.20 de paiement CAFI et CHF 597.90 de paiement). 17. Par facture du 10 juin 2013 remplaçant celle du 27 mai 2013, la caisse a fixé pour 2011 (facture différentielle) les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, à CHF 4'409.90 et le solde dû par l'assuré à CHF 836.55, soit CHF 4'409.90 – CHF 3'573.35 (CHF 2'891.75 de compte courant créanciers et CHF 681.60 de paiement). 18. Par courrier du 1er juillet 2013, la caisse a calculé le montant des cotisations personnelles de l’assuré en établissant des factures différentielles pour les années 2009 à 2013. Aucun montant n’était dû de 2009 à 2011. En 2012, l’assuré était

A/2250/2014 - 5/11 débiteur d’un montant de CHF 2'901.80. Le montant de CHF 5'212.75 du 1er juillet 2013 avait été comptabilisé sur 2012, de sorte qu’il restait un avoir en 2013 de CHF 2'310.95. L’année 2012-2013 avait été adaptée sur la base d’un revenu de CHF 40'000.- et toute variation de plus ou moins 25 % devait être annoncée. 19. Par décision du 1er juillet 2013 (facture différentielle), la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, pour 2009 à CHF 4'856.35 et y a ajouté CHF 1'660.90 de compte courant créanciers, soit un montant de CHF 6'517.25. Le solde était nul en raison d'un crédit de CHF 6'517.25 (CHF 2'919.20 de compte courant créanciers, CHF 140.40 de paiement CAFI et CHF 3'457.65 de paiement). 20. Par facture du 1er juillet 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, pour 2010 à CHF 3'600.15 et établi un solde nul en raison d'un paiement de CHF 3'600.15 (soit CHF 2'932.05 de compte courant créanciers, CHF 70.20 de paiement CAFI et CHF 597.90 de paiement). 21. Par facture du 1er juillet 2013, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant (facture différentielle) pour 2011 à CHF 4'409.90 et constaté un solde nul en raison d'un paiement de CHF 4'409.90 (CHF 3'728.30 de compte courant créanciers et CHF 681.60 de paiement). 22. Par courriel du 3 juillet 2013, l’assuré a demandé des explications à la caisse concernant la facture finale pour les années 2009 à 2011 et un remboursement de CHF 2'310.95. 23. Par courriel du même jour, la caisse a indiqué qu’il s’agissait d’un report de solde du compte de personne sans activité lucrative à celui de personne indépendante. Un montant de CHF 2'310.95 avait été restitué par le service des indépendants pour l’année 2013. 24. Le 15 juillet 2013, l’assuré s’est opposé au courrier de la caisse du 1er juillet 2013 en faisant valoir que le 12 juin 2013, il avait demandé une adaptation de son revenu à CHF 20'000.- au lieu de CHF 10'000.-, qu’il convenait de corriger le décompte 2012 car son revenu était de CHF 5'474.- et qu’il n’avait rien compris au calcul de la caisse. S’agissant des années 2009 à 2011, il demandait une adaptation de ses acomptes 2013, une correction du décompte 2012, une explication sur le sort réservé, pour les années 2009 à 2011, au montant de CHF 7'587.25 de cotisation comme non-actif et de CHF 20'681.90 de cotisation comme indépendant; la caisse devait lui rembourser son dû et traiter à l’avenir chaque année séparément. 25. Par décision du 8 novembre 2013, la caisse a calculé les cotisations personnelles de l’assuré pour 2012, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante, en fonction du revenu net déterminé par l’autorité de taxation de CHF 4'763.-, et les a fixées à CHF 610.40. 26. Le 14 novembre 2013, la caisse a demandé à l’assuré ses références bancaires ou postales afin de lui rembourser le solde en sa faveur (dossier 1______).

A/2250/2014 - 6/11 - 27. Le 22 novembre 2013, la caisse a remboursé à l’assuré un montant de CHF 2'440.40. 28. Le 2 décembre 2013, l’assuré a demandé à la caisse à quoi correspondait ce montant de CHF 2'440.40 car, selon un courrier de la caisse du 8 novembre 2013, l’année 2012 se référait à un montant de CHF 3'006.90. 29. Le 30 janvier 2014, la caisse a informé l’assuré que le 8 novembre 2013, elle avait procédé à la taxation définitive pour 2012, aboutissant à un solde en faveur de l’assuré de CHF 3'006.90. Le 19 novembre 2013, un montant de CHF 566.50 avait été viré sur son compte en compensation de la facture du 8 juin 2013 et ensuite un remboursement de CHF 2'440.40 correspondant au solde restant avait été opéré. 30. Par décision du 15 juillet 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré du 15 juillet 2013 en constatant que le service des indépendants lui avait déjà rétrocédé les montants litigieux et avait opéré les différentes adaptations du compte indépendant. 31. Le 23 juillet 2014, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice à l’encontre de la décision sur opposition de la caisse du 15 juillet 2014 en faisant valoir que les décomptes étaient chaotiques, incompréhensibles en partie, voire erronés. Il était rentier depuis le 1er août 2005 et versait des cotisations AVS comme non-actif. Depuis 2006, il percevait un revenu variable comme indépendant et payait également des cotisations ; de 2009 à 2011, il avait eu plus d’activité que prévu, avait payé un supplément de cotisation comme indépendant. La caisse devait lui rembourser les cotisations comme non-actif. Il contestait le calcul 2009 à 2011. 32. Le 12 août 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. L’assuré était affilié à la fois comme personne sans activité lucrative et comme personne exerçant une activité lucrative indépendante, ce qui était tout à fait possible pour une certaine période ; certains montants versés comme personne sans activité lucrative avaient été reportés sur son compte indépendant ; les soldes avaient déjà été versés à l’assuré. 33. Le 26 août 2014, l’assuré a répliqué qu’en mars 2014, suite à une conversation téléphonique avec la caisse, il avait signifié que son grief ne concernait plus que les années 2009 à 2011 pour lesquelles il convenait de procéder à un décompte final tenant compte de ses versements du 6 juin 2013; la décision sur opposition ne mentionnait aucun calcul. 34. Le 9 septembre 2014, la caisse a transmis un relevé de compte cotisations personnelles de l'assuré, comme indépendant, du 28 janvier 2008 au 26 juin 2014. 35. Le 12 septembre 2014, la caisse a dupliqué et transmis un extrait du compte personne sans activité lucrative de l'assuré démontrant, selon elle, que les montants indûment versés à celui-ci avaient été reportés sur le compte indépendant. En page 5, apparaissaient les montants cités par l’assuré dans son mail du 3 septembre 2013 et imputés sur la période de cotisation 2013 ; enfin, indépendamment de la période

A/2250/2014 - 7/11 de cotisation sur laquelle les versements avaient été imputés, la couverture sociale de l’assuré restait inchangée. 36. Le 18 septembre 2014, l’assuré a observé qu’il requérait un décompte pour chaque année, de 2009 à 2011 et une explication sur la facture différentielle du 1er juillet 2013 et le versement de CHF 2'310.95 du 3 juillet 2013. 37. A la demande de la chambre de céans, la caisse a transmis le 24 septembre 2014 un dossier complet. 38. Le 24 octobre 2014, l'assuré a observé, après consultation du dossier, qu'il manquait deux remboursements non-actif pour les années 2010 et 2011, soit environ CHF 5'500.-, ainsi qu'un compte courant créanciers de CHF 1'660.-, soit un total d'environ CHF 7'200.-; il souhaitait voir les décomptes finaux pour les années 2009 à 2011. 39. Le 28 novembre 2014, la chambre de céans a requis de la caisse la production d'un tableau détaillé des paiements et remboursements pour chaque année 2009 à 2011, ainsi que toute explication utile concernant le montant de CHF 1'660.- mentionné comme compte courant créancier le 1er juillet 2013, ainsi que le montant figurant sur les factures 2010 des 27 mai et 1er juillet 2013. 40. Le 30 janvier 2015, la caisse a transmis les décisions rendues pour les années 2009 à 2011 et un relevé de cotisations personnelles de l'assuré comme indépendant du 12 janvier 2015, pour 2009, 2010 et 2011. Il ressort de ces derniers documents que : - pour l'année 2009, a été pris en compte, comme crédit, un solde en faveur de l'assuré de 2'919.20, ainsi qu'un versement de l'assuré de de CHF 2'932.05 et, comme débit, une facture de cotisation de CHF 4'190.35, ainsi que quatre comptes courants au montant total de CHF 1'660.90, de sorte que le solde était nul; - pour l'année 2010, a été pris en compte, au crédit, un solde en faveur de l'assuré de CHF 2'794.60 et un paiement de CHF 137.45 et, au débit, une facture de cotisations de CHF 2'932.05; - pour l'année 2011, a été pris en compte, au crédit, un solde en faveur de l'assuré de CHF 2'722.95 et un paiement de CHF 836.55 et, au débit, une facture de cotisations de CHF 3'559.50. Pour 2009, le solde dû de CHF 1'271.15 a été compensé avec le paiement de CHF 2'932.05 du recourant, correspondant à la facture de CHF 275.15 pour l'année 2010. Pour 2010, le solde dû de CHF 137.45 a également été compensé avec le paiement de CHF 2'932.05 pour 2011, le solde dû de CHF 836.55 a ainsi été compensé avec le paiement de CHF 2'932.05. Un acompte de CHF 182.70 de 2013 a aussi été compensé. Le solde final de CHF 504.20 a été porté en compte sur les mois de juillet à septembre 2013. La caisse a indiqué que, comme tout était soldé, les deux paiements suivants de CHF 4'190.35 et CHF 3'559.50 avaient été portés en

A/2250/2014 - 8/11 compte sur les mois de juillet à septembre 2013 et pris en considération lors de la taxation 2013. 41. Le 5 février 2015, l'assuré a observé qu'il était d'accord avec les explications de la caisse, sous réserve de l'affirmation selon laquelle les crédits comptabilisés sur les mois de juillet à septembre 2013 avaient été pris en considération lors de la taxation 2013, car celle-ci ne lui avait jamais été envoyée; il avait seulement reçu un courriel de la caisse lui indiquant qu'il ne devait plus verser d'acomptes jusqu'à réception de nouveaux bulletins de versement; il proposait que la caisse calcule une taxation provisoire pour les années 2013 et 2014. 42. Le 11 février 2015, la caisse a transmis un tableau détaillé des cotisations facturées et payées par l'assuré en 2009, 2010, 2011 et 2013. Pour l'année 2013, il était mentionné une facturation de CHF 3'589.40 et un solde en faveur de l'assuré de CHF 5'212.75, dont CHF 2'901.80 étaient utilisés en compensation d'une facture différentielle pour l'année 2012 et CHF 2'310.95 remboursés à l'assuré. Par ailleurs, deux montants de CHF 182.70 et CHF 504.20 étaient mentionnés comme crédit, selon un virement de l'année 2009. 43. Le 17 février 2015, l'assuré a observé que la caisse avait présenté un cafouillis, qu'il pouvait très bien vivre avec les explications concernant les années 2009 à 2011, qu'il souhaitait cependant un décompte clair pour l'année 2013, ce d'autant que la facturation de CHF 3'589.40 lui semblait surfaite et la facturation pour l'année 2012 était confuse.

A/2250/2014 - 9/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le solde dû par l'intimée au recourant à la suite des factures de cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 et, en particulier, du report du crédit du compte "personne sans activité lucrative" sur le compte "indépendant" du recourant. 3. Le 30 janvier 2015, l'intimée a expliqué de quelle manière les paiements opérés par le recourant pour les années 2009 à 2011 ont été comptabilisés. Il ressort de ces explications que : a) S'agissant de l'année 2009, la décision de l'intimée du 5 juin 2013 qui a annulé celle du 15 mai 2013, a constaté qu'aucune cotisation personnelle n'était due par le recourant comme non-actif et a arrêté le solde dû en sa faveur à CHF 2'919.20, soit CHF 2'491.80 de paiement et CHF 427.40 d'intérêts rémunératoires. Ce montant a ensuite été reporté pour payer les cotisations 2009 du recourant comme indépendant, arrêtées à CHF 4'856.35 selon la décision de l'intimé du 10 juin 2013. Un montant de CHF 140.40 et de CHF 525.60 a également été comptabilisé comme paiement et il en est résulté un solde de CHF 1'271.15 en faveur de l'intimée. Ce montant a été compensé avec le versement du recourant de CHF 2'932.05. Trois factures de CHF 182.70, CHF 137.45 et CHF 836.55 ont également été payées avec ce montant et le solde de CHF 504.20 a été reporté sur les cotisations de l'année 2013. Enfin, le 1er juillet 2013, l'intimée a établi un nouveau décompte en arrêtant un solde nul. b) S'agissant de l'année 2010, le 5 juin 2013, la caisse a informé le recourant qu'aucune cotisation n'était prélevée, en annulant la décision précédente du 15 mai 2013 et a constaté un solde de CHF 2'794.60 en faveur du recourant, correspondant au paiement opéré par celui-ci de CHF 2'491.80, des intérêts rémunératoires de CHF 302.80 et un ajustement de CHF 0.05. Le 27 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations au titre d'indépendant du recourant pour l'année 2010 à CHF 3'600.15 et constaté un solde de CHF 2'932.05 en sa faveur, après paiement de CHF 668.10. Ce solde a été compensé avec le montant dû

A/2250/2014 - 10/11 à l'assuré de CHF 2'794.60, de sorte que le solde final pour l'année 2010 en faveur de la caisse était de CHF 137.45, lui-même compensé, comme indiqué ci-dessus, avec une partie du montant de CHF 2'932.05 versé par le recourant. Le 1er juillet 2013, la caisse a établi une nouvelle facture pour 2010 attestant d'un solde nul. c) S'agissant de l'année 2011, le 5 juin 2013, la caisse a annulé la décision de cotisations du 15 mai 2013 se rapportant au compte de non-actif du recourant et arrêté un montant de CHF 2'722.95 en faveur de celui-ci, soit un paiement de CHF 2'541.20 et des intérêts rémunératoires de CHF 181.75. Le 27 mai 2013, la caisse a fixé les cotisations comme indépendant du recourant à CHF 4'409.90 et arrêté un solde dû par celui-ci de CHF 3'559.50. Le 5 juin 2013, la caisse a compensé le montant de CHF 2'722.95 avec celui de CHF 3'559.50, de sorte qu'un solde en faveur de la caisse de CHF 836.55 restait dû, lequel a été compensé, comme indiqué ci-dessus, avec une partie du versement de CHF 2'932.05 opéré par l'assuré. Le 1er juillet 2013, la caisse a attesté d'un solde nul pour 2011. d) Enfin, les deux versements du recourant du 10 juin 2013 pour les années 2009 et 2011, de respectivement CHF 4'190.35 et CHF 3'559.50 ont été portés en compte sur la période 2013. 4. Le 5 février 2015, le recourant s'est déclaré d'accord avec les explications de l'intimée, sous réserve du fait qu'il n'avait pas encore reçu de taxation 2013 et requis une taxation provisoire pour les années 2013 et 2014. A cet égard, la chambre de céans constate que l'intimée a donné toutes les explications utiles sur la comptabilisation des factures de cotisations et des paiements du recourant pour les années 2009 à 2011, objet du présent litige; toutefois, il convient d'admettre avec le recourant qu'au vu des seules décisions qui lui ont été transmises courant 2014, il n'était pas aisé de comprendre la manière dont l'intimée avait opéré les transferts de comptes et les compensations des créances de cotisations. Cependant, après les précisions données par l'intimée, le recourant ne réclame plus que des éclaircissements sur la taxation 2013 et 2014. Le recourant ne conteste pas que le solde dû en sa faveur a été reporté à cet égard sur l'année 2013; le fait qu'il n'ait pas encore reçu de taxation 2013 ne signifie pas que le report n'aurait pas été effectué; par ailleurs, la demande du recourant visant à exiger de l'intimée une taxation provisoire pour les années 2013 et 2014 sort du présent litige. Le recourant pourra toujours contester la décision de cotisations 2013 au cas où celle-ci ne prendrait pas en compte le solde dû en sa faveur et que l'intimée a annoncé comme étant reporté sur l'année 2013. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2250/2014 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERONNE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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