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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2017 A/2249/2017

19. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,564 Wörter·~18 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2017 ATAS/940/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2249/2017 - 2/10 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1989, s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 7 septembre 2015. 2. Le 7 septembre 2016, l’intéressé s’est ré-annoncé à l’OCE en déclarant être à la recherche d’un emploi à 80% en qualité d’ingénieur agronome diplômé ou maître d’atelier socioprofessionnel. 3. Le 2 novembre 2016, une assignation de l’Office régional de placement (ORP) lui a été remise en mains propres pour un poste de surveillant de nuit à 35%, avec des horaires de 21h30 à 8h, de durée déterminée jusqu’au 31 août 2017, à pourvoir auprès du Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPNE). Une expérience d’encadrement d’enfants ou de jeunes était indispensable, le poste visant à assurer la sécurité des élèves internes en faisant respecter le règlement. 4. Par décision du 18 janvier 2017, l’OCE a prononcé la suspension du versement de l’indemnité de l’assuré pour une durée de 21 jours au motif que l’intéressé n’avait pas donné suite à cette assignation. Il a été tenu compte du fait que le poste offert aurait constitué une activité en gain intermédiaire. 5. Le 2 février 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant en substance que le poste qui lui avait été assigné ne correspondait en rien à son domaine de recherche, que les horaires étaient trop contraignants, qu’il ne lui aurait pas permis de poursuivre ses activités sportives - notamment celle d’entraîneur de judo pour jeunes enfants - et qu’il aurait également dû renoncer à l’activité de moniteur extrascolaire qu’il exerçait le mercredi après-midi. Au vu de ces considérations, il estimait que le poste assigné ne pouvait être qualifié de « convenable ». Il ajoutait avoir d’ailleurs fait part de ces arguments à sa conseillère en personnel lorsque celle-ci lui avait remis l’assignation en question. 6. Par décision sur opposition du 13 avril 2017, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 18 janvier 2017. L’OCE a d’abord relevé que l’assuré réalisait des gains intermédiaires en qualité notamment d’animateur, pour lesquels il recevait des indemnités compensatoires. Après avoir interrogé la conseillère en personnel de l’intéressé, l’OCE a retenu que celle-ci lui avait assigné ce poste dans le but de réduire le dommage à l’assurance. Selon elle, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas d’obligations familiales, un poste de nuit était convenable. L’OCE a considéré que même si l’emploi assigné ne correspondait pas au domaine de recherches de l’assuré et même si les horaires ne lui convenaient pas, il pouvait

A/2249/2017 - 3/10 néanmoins être qualifié de convenable dès lors qu’il ne dépassait pas ses aptitudes et que l’assuré n’avait ni obligations familiales, ni problèmes de santé. Une suspension d’une durée de 31 jours - correspondant à une durée effective de 21 jours selon un calcul tenant compte du gain assuré et du gain intermédiaire perdu - était dès lors justifiée dès lors qu’il s’agissait du deuxième manquement de l’assuré. 7. Par écriture du 22 mai 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. En substance, il explique qu’il a suivi des études d’ingénieur agronome, mais qu’à leur terme, il a souhaité se tourner vers un métier alliant dimension agronomique et dimension sociale. C’est la raison pour laquelle il a convenu avec sa conseillère en personnel que sa cible professionnelle serait la suivante : maître d’atelier socioprofessionnel sans formation terminée et ingénieur agronome diplômé. Le recourant reconnaît qu’il a déjà fait l’objet d’une suspension de cinq jours pour avoir manqué un rendez-vous, tout en soulignant que, depuis lors, il s’est strictement conformé à ses obligations. Il fait remarquer par ailleurs que, depuis qu’il est au chômage, il a trouvé plusieurs emplois temporaires qui ont donné lieu à des gains intermédiaires. S’agissant de l’assignation litigieuse, l’assuré explique que le poste était décrit de la manière suivante : « Assurer la sécurité des élèves internes, 140 jeunes entre 15 et 24 ans, en faisant respecter le règlement. Vous travaillez seul ou en duo entre 21h30 et 08h00 et vous devez avoir une grande capacité de médiation, d’écoute et un sens des responsabilités important. Compétences particulières : capacité à travailler en collaboration, aisance rédactionnelle, résistance au rythme de travail de nuit. Formation requise et/ou années d’expérience : expérience d’encadrement d’enfants ou de jeunes indispensable ». Certes, le foyer en question était celui d’une école d’horticulture, mais cela ne suffit pas pour tirer la conclusion que le poste correspondrait à son profil, d’autant moins que la surveillance se faisant de nuit, elle ne permet pas d’établir des contacts avec les jeunes. Le recourant ajoute qu’il ne dispose ni de la formation, ni de l’expérience requises dans la description du poste dans le domaine de la sécurité ou de l’encadrement d’enfants. Quant à l’horaire proposé, il le qualifie de particulièrement contraignant et soutient qu’il ne lui aurait pas permis de poursuivre ses différentes activités sportives et extra-scolaires. Le recourant allègue avoir eu le sentiment que sa conseillère s’était ralliée à sa position, de sorte qu’au terme de l’entretien, il était clair pour lui qu’il n’était pas tenu de faire la moindre démarche en lien avec cette proposition de poste.

A/2249/2017 - 4/10 - Ce n’est que lorsque sa conseillère l’a recontacté le 7 novembre 2016 pour lui demander s’il avait finalement présenté son dossier qu’il a découvert qu’elle lui avait adressé un courriel pour lui transmettre l’assignation et lui impartir un délai de deux jours pour présenter son dossier. N’étant pas dans l’attente d’un document important de la part de l’OCE, il n’avait pas consulté sa messagerie. Dans l’intervalle, les recherches de l’assuré lui ont permis de trouver un nouvel emploi auprès de la B______, en tant qu’encadrant, à compter du 9 janvier 2017. Le recourant y voit une preuve supplémentaire des efforts qu’il a fournis pour sortir du chômage. En définitive, il argue que si, par impossible une faute devait être retenue à son encontre, il conviendrait de lui infliger une sanction plus faible, correspondant à une faute légère. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 juin 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimé relève en premier lieu que l’assuré a bel et bien reçu l’assignation d’emploi lors de l’entretien du 2 novembre 2016. Il ajoute que, selon le plan d’action signé par l’intéressé le 16 septembre 2016, il lui appartenait de relever quotidiennement sa messagerie privée. Pour le reste, l’intimé argue que, même si le poste assigné ne correspondait pas au domaine recherché par l’assuré et si les horaires ne convenaient pas à ce dernier, il n’en demeurait pas moins convenable, dès lors qu’il n’outrepassait pas ses aptitudes et que l’intéressé n’avait ni obligations familiales, ni problèmes de santé s’opposant à un travail de nuit. Quant à l’emploi d’animateur de cours de cuisine qu’exerce l’assuré les mercredis, de 15h à 17h, l’intimé relève qu’il n’était pas obligé d’y renoncer, puisque le poste assigné ne correspondait qu’à un taux de 35% et ne débutait qu’à 21h30. L’intimé considère que, pour satisfaire à son obligation d’entreprendre tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour réduire le dommage causé à l’assurance chômage, le recourant aurait dû à tout le moins faire acte de candidature, sans préjuger de ses compétences, et laisser à l’employeur le soin de juger de celles-ci. Il fait remarquer que le curriculum vitae de la personne qui a été finalement engagée ne fait état ni d’activités en lien avec les enfants ou les jeunes adultes, ni d’une expérience en lien avec la surveillance ou le travail de nuit. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 5 octobre 2017 Le recourant a d’abord déclaré que son activité de moniteur extra-scolaire se déroulait le mercredi, de 17 à 19h, à Plainpalais, au cycle de C______, avant de convenir qu’il était possible que ses horaires aient été de 15h à 17h. L’activité assignée devait se dérouler de 21h30 à 8h00 du matin, à D______. Le recourant a finalement convenu que l’une et l’autre ne s’excluaient donc pas.

A/2249/2017 - 5/10 - Quant à son activité de judo, il a allégué qu’elle se déroulait les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Auparavant, de 17h30 à 18h30, il aidait son entraîneur avec ses élèves, son propre entraînement se déroulant de 18h30 à 20h30 - voire 19h30 les lundis et jeudis, étant précisé que les cours ont lieu dans les environs de l’hôpital cantonal. Le recourant a admis ne souffrir d’aucun problème de santé incompatible avec des horaires de nuit. Pour le reste, le recourant s’est défendu en affirmant s’être toujours conformé au mieux à ses obligations de chômeur. Il a déploré le manque de clarté dont a fait preuve, selon lui, sa conseillère. Il lui reproche de ne jamais lui avoir exposé clairement les conséquences d’un défaut de candidature au poste assigné. Il répète qu’il était clair pour lui que cette assignation était facultative.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour n’avoir pas donné suite à l’assignation qui lui avait été remise. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est ainsi tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI).

A/2249/2017 - 6/10 - 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3). b) La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). c) En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

A/2249/2017 - 7/10 - Selon le barème du SECO, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est considéré comme une faute grave s’il est d’une durée de six mois et plus et sanctionné d’une suspension de l'indemnité de 34 à 41 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2017, D79 2.A ch. 9). d) Enfin, on rappellera que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 6. Le recourant fait valoir d’une part, que le poste proposé ne ressortait pas de son domaine, d’autre part, qu’on ne saurait lui imposer un travail de nuit. Ce faisant, il invoque le caractère non convenable du poste proposé. a. Comme le relève le SECO dans sa circulaire, la notion de « travail convenable » joue un rôle central dans l'assurance-chômage. Elle entre en jeu chaque fois que la loi implique un certain comportement de la part de l'assuré (cf. art. 15, 17, 24 et 30 LACI ; Bulletin LACI B281). L’art. 1 al. 1 LACI prévoit qu’en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). De cela suit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b ; cf. également arrêt C 239/00 du 18 octobre 2000). b. En l'espèce, seules entrent en considération les lettres b et c de l'art. 16 al. 2 LACI. La lettre c de la disposition citée permet à l'assuré de refuser un travail qui ne conviendrait pas à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de santé. À noter qu’une certaine flexibilité dans l'organisation du temps de travail peut être exigée en l'absence d'éléments s'y opposant, même si l'assuré bénéficiait auparavant d'un horaire plus favorable à ses yeux (dans ce sens : arrêt non publié R. du 19 avril 1999, C 326/98, consid. 2b). Un travail de nuit ou par équipe est réputé convenable dans la mesure où il convient à l'assuré compte tenu de son âge, de sa situation personnelle et de son état de santé (Bulletin LACI B289). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22travail+de+nuit%22+convenable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-62%3Afr&number_of_ranks=0#page62

A/2249/2017 - 8/10 - Selon l'art. 16 al. 2 lettre b LACI, n'est pas non plus convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il exerçait précédemment. La notion d'« aptitudes » englobe les capacités physiques, mentales et professionnelles. Est réputé convenable un travail qui n'est pas à la hauteur des aptitudes de l'assuré mais non un travail qui le dépasse (Bulletin LACI B285). On rappellera toutefois que l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Le SECO considère également que l’on peut attendre des assurés de moins de 30 ans comme c’est le cas du recourant - qu’ils acceptent aussi, dès le début de leur chômage, un emploi en dehors de l’activité qu’ils ont exercée auparavant (Bulletin LACI B286a). c. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun élément pertinent qui permettrait de conclure qu’exiger un horaire de nuit de sa part ne serait pas convenable. Aucune obligation familiale ni problème de santé ne vient contre-indiquer un tel poste. Le fait que les horaires ne conviennent pas à l’assuré ne saurait suffire, d’autant que les arguments qu’il avance à cet égard sont peu convaincants : accepter le poste assigné ne l’aurait empêché ni de continuer son activité d’animateur extra-scolaire, ni de poursuivre ses entraînements de judo, dont les horaires sont compatibles. Certes, le poste ne correspondait pas exactement à sa cible professionnelle - ce que l’intimé ne conteste pas au demeurant. Cela ne saurait suffire cependant à le qualifier de non convenable, d’autant qu’une certaine flexibilité est attendue des assurés, surtout lorsque ceux-ci sont jeunes et, par définition, plus souples. 7. Le recourant ajoute que le poste proposé requérait des compétences et une formation auxquelles il ne pouvait prétendre. Il ne fait aucun doute qu'en s'abstenant totalement de contacter l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Même s'il doutait du succès d’une postulation, l'assuré aurait dû au moins contacter directement l'employeur pour obtenir confirmation de ce qu'il subodorait. Au lieu de cela, il a, par son inaction, compromis définitivement toutes ses chances, fussent-elles faibles. L'inaction du recourant est d'autant moins excusable qu'il avait par ailleurs dûment été informé des conséquences du non-respect de l'assignation : celles-ci figuraient de manière non équivoque sur le document qui lui a été remis le 2 novembre 2016 et dont il lui incombait de prendre connaissance. Quant au supposé malentendu invoqué, une simple consultation quotidienne de sa messagerie, comme il s’y était engagé le 16 septembre 2016, dans son plan d’action, aurait suffi à le dissiper : en effet, sa conseillère, le 2 novembre, lui avait clairement imparti un délai de deux jours pour déposer sa candidature. En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas fait acte de candidature auprès de l’employeur qui lui avait été désigné, qu’il a ainsi fait

A/2249/2017 - 9/10 échouer une possibilité d’emploi et qu’il a donc commis une faute que la jurisprudence considère comme grave. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée ne peut qu'être confirmée. Le recours est rejeté.

A/2249/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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