Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/2249/2011

24. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,415 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2011 ATAS/1147/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Armoy, FRANCE recourante

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, Service juridique, case postale, 8085 ZURICH intimée

A/2249/2011 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Madame C__________ (ci-après : l’assurée) est assurée contre le risque d’accidents auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) ; Que le 27 octobre 2008, l’assurée s’est blessée au genou ; Que l’assurance a pris en charge notamment les frais de traitement et versé des indemnités journalières ; Que par décision du 4 mars 2011, l’assurance a mis fin à ses prestations avec effet au 30 avril 2011 et nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ; Que cette décision, notifiée à l’assurée, a été retirée à la poste par cette dernière en date du 11 mars 2011 (pce intimée Z 116/2) ; Que par courrier non daté mais parvenu à l’assurance le 5 mai 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision (pce intimée Z 111 1/3); Que le 27 mai 2011, l’assurance a imparti à l’assurée un délai de 20 jours pour s’expliquer sur les motifs de la tardiveté de son opposition ; Que, sans nouvelles de l’intéressée, l’assurance l’a relancée par courriel du 30 juin 2011 (pce intimée Z 119) en lui impartissant un dernier délai pour lui répondre ; Que par courriel du même jour, l’assurée a répondu en argumentant une fois de plus sur le fond mais sans donner le moindre motif pour expliquer la tardiveté de son opposition (pce intimée Z 120), ce que l’assurance lui a fait remarquer par courriel du 6 juillet 2011 ; Que par décision formelle du 6 juillet 2011, l’assurance a en outre déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que par courriel du 7 juillet 2011 adressé à l’assurance, l’assurée a allégué avoir adressé à cette dernière un courrier avec accusé de réception à la fin du mois de mars, ce à quoi l’assurance a répondu le même jour par la même voie qu’elle n’avait aucune trace d’un tel courrier ; Que par courrier adressé à l’assurance le 12 juillet 2011, l’assurée a invoqué le délai d’acheminement du courrier entre la Suisse et la France, dont elle a allégué qu’il pouvait atteindre dix jours ; Qu’elle a ajouté avoir « fait recours par courrier en avril 2011 soit bien avant la date limite du 30 avril 2011 » (pce intimée Z 125) ;

A/2249/2011 - 3/5 - Que par écriture du 21 juillet 2011 non signée, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 6 juillet 2011 ; Qu’un délai au 5 août 2011 lui a été accordé par la Cour de céans pour régulariser son écriture et la signer ; Que dans l’intervalle, le 22 juillet 2011, l’assurée a également saisi le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, lequel lui a fait remarquer, par courrier du 16 août 2011, qu’il n’était pas compétent ; Que le 23 août 2011, la Cour de céans a imparti à l’assurée un ultime délai au 5 septembre 2011 pour signer son recours ; Que l’assurée a finalement signé son recours dans le délai imparti ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 septembre 2011, a conclu au rejet du recours en relevant que l’assurée n’a jamais démontré que son opposition aurait été formée à temps ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie; Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 11 avril 2011, soit trente jours après la réception de la décision par l’assurée - et non le 30 avril 2011, comme le soutient l’intéressée dans son courrier du 12 juillet 2011 à l’intimée ;

A/2249/2011 - 4/5 - Que force est dès lors de constater que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, on relèvera que la recourante n’a jamais démontré avoir formé opposition à temps ; Que dans un premier temps, elle a allégué avoir adressé son opposition à l’intimée par courrier soumis à réception, avant d’invoquer les délais d’acheminement du courrier puis de reconnaître implicitement avoir pensé que le délai d’opposition venait à échéance fin avril ; Qu'en présence de plusieurs versions différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d); Qu'en l'espèce, force est de constater que, quelle que soit la version retenue, on ne saurait admettre de motif valable de restitution de délai ; Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

A/2249/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2249/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/2249/2011 — Swissrulings