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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/2249/2008

22. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,309 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2008 ATAS/442/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 avril 2009

En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2249/2008 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que Madame P__________ Q__________, née en 1947, de nationalité italienne, a déposé une demande de prestations auprès de L’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en date du 28 janvier 2002; Qu’elle a indiqué dans sa demande de prestations avoir suivi la scolarité obligatoire et avoir travaillé en tant qu’ouvrière et employée de maison; Qu’il ressort du rassemblement de ses comptes individuels AVS qu’elle a travaillé pour la société X__________ de 1973 à 1978, pour l’usine Y__________ SA de 1978 à 1983, comme ouvrière pour l’horlogerie Z__________ SA de 1985 à 1994, puis quelques années comme ouvrière textile, qu’elle a également travaillé quelques mois pour l’ETAT DE GENEVE, de mai à novembre 1997, et enfin, comme femme de chambre à l’hôtel XA__________ et femme de ménage chez des particuliers; Que dans le questionnaire rempli par l’assurée en date du 24 juin 2005, cette dernière a indiqué qu’en bonne santé, elle aurait exercé l’activité d’aide-hospitalière à plein temps pour des raisons financières (pièce 65 OCAI); Que par décision du 5 mai 2004, l’OCAI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité au motif que son degré d’invalidité total n’était que de 25%; Que le 4 juin 2004, l’assurée a formé opposition à cette décision ; Qu’après avoir rendu en date du 3 août 2004 une décision déclarant l’opposition irrecevable, l’OCAI a finalement annulé ses décisions des 5 mai et 3 août 2004 et repris l’instruction du dossier; Qu’il a soumis l’assurée à une expertise qui a abouti à la conclusion que depuis janvier 1998, sa capacité de travail dans la profession de femme de ménage était de 23% mais de 70% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles; Que, dans un courrier adressé à l’OCAI en date du 12 juin 2007, le conseil de la recourante a indiqué : « avant l’accident de 1998 (..), Madame P__________ avait travaillé à temps complet, durant de nombreuses années, comme ouvrière d’usine, ouvrière dans l’horlogerie et femme de ménage »; Que, l’OCAI a procédé à une évaluation théorique du degré d’invalidité; Qu’il a évalué le revenu que l’assurée aurait réalisé en 1999 à 44'240 fr. en 1999 en se basant sur les statistiques ressortant de l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) en raison de l’absence d’indications de l’employeur pour la période antérieure au début de l’incapacité de travail (ESS 1998, TA1, tous secteurs confondus, niveau de qualification 4, réévalué en 1999 pour un horaire de 41,8

A/2249/2008 - 3/7 h./sem.) ; qu’il l’a ensuite comparé au revenu que l’assurée aurait pu réaliser la même année malgré l’atteinte à sa santé en exerçant à 70% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit 23'075 fr. (ESS 1998, TA1, tous secteurs confondus, pour activité simple et répétitive, en appliquant une réduction supplémentaire de 25% pour tenir compte du taux d’activité réduit, des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée), aboutissant ainsi à un degré d’invalidité de 47,8% ; Que l’OCAI a donc rendu en date du 21 mai 2008 deux nouvelles décisions aux termes desquelles il a reconnu à l’assurée le droit à un quart de rente à compter du 1 er janvier 2001, soit douze mois avant le dépôt de la demande de prestations ; Que par écriture du 20 juin 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit allouée une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er janvier 2001 sur la base d’un degré d’invalidité de 50% ; qu’elle conteste en particulier le montant qui a été retenu à titre de revenu sans invalidité ; qu’elle reproche à cet égard à l’intimé de s’être fondé sur des données statistiques alors qu’il aurait dû selon elle se baser sur des données concrètes c’est-à-dire sur le revenu qu’elle aurait pu réaliser en qualité d’aide-soignante puisque telle était sa profession de prédilection avant l’apparition de ses problèmes de santé ; que la recourante allègue avoir toujours affirmé que si elle n’avait pas rencontré des problèmes de santé, elle aurait continué à exercer l’activité d’aide-soignante à plein temps comme elle l’a fait depuis son arrivée en Suisse et aurait ainsi pu réaliser un revenu minimal mensuel de 3'829 fr. 40 ; Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 19 août 2008, a conclu au rejet du recours ; que l’intimé relève que selon les pièces versées au dossier, la recourante ne dispose d’aucune formation professionnelle, qu’avant son arrivée en Suisse, elle a travaillé en Italie comme ouvrière de textile dans une fabrique de bas puis dans un bar, qu’à son arrivée en Suisse, elle a exercé diverses activités, principalement à titre de caissière, d’ouvrière de production ou d’ouvrière horlogère non qualifiée, qu’elle a certes travaillé durant quelques mois aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) mais en qualité de femme de ménage, qu’immédiatement avant la survenance de l’invalidité, elle exerçait l’activité de femme de chambre sans qualification auprès de l’hôtel XA__________ ; que l’OCAI relève en outre que le conseil de l’assurée luimême n’a mentionné, dans son courrier du 12 juin 2007, que les professions d’ouvrière d’usine, d’ouvrière dans l’horlogerie et de femme de ménage ; que l’intimé souligne que la recourante n’a jamais apporté la preuve qu’elle aurait effectivement travaillé comme aide-soignante ou aide-hospitalière, qu’elle ne remplit d’ailleurs pas les pré-requis (formation et/ou expérience) nécessaires à l’exercice de ces activités et enfin, qu’elle n’a pas non plus entrepris avant d’être atteinte dans sa santé une formation spécifique en ce sens ; Qu’un délai a été imparti à l’assurée pour consulter le dossier de l’OCAI et faire part de ses éventuelles remarques, qui est venu à échéance sans qu’elle l’utilise.

A/2249/2008 - 4/7 - CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable; Que seul est contesté à ce stade de la procédure, le montant retenu à titre de revenu sans invalidité par l’intimé pour procéder à la comparaison des gains et déterminer le degré d’invalidité de la recourante; Que, selon l’art. 28 al. 2 LAI, un quart de rente est octroyé en cas d’invalidité de 40% au moins, une demi-rente en cas d’invalidité de 50%, un trois quarts de rente en cas d’invalidité de 60% et une rente entière en cas d’invalidité de 70% au moins ; Que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus ; que pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; que la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; que pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; que les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174) ; Que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé ; qu’en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb) ; que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation ; qu’une déduction globale

A/2249/2008 - 5/7 maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) ; Que le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence) ; qu’il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé ; que certaines circonstances peuvent toutefois justifier qu’on s’en écarte ; que le TFA a ainsi jugé que lorsque l’assuré a subi une période de chômage relativement longue (2 ans) avant de connaître une incapacité de travail totale, on doit admettre que le revenu qu’il a obtenu durant cette période ne représente pas la mesure de ce qu’il est véritablement apte à gagner en tant que personne valide ; Qu’en l’espèce, dans la mesure où il ressort du rassemblement des comptes individuels AVS de la recourante qu’elle n’a réalisé, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, qu’un revenu annuel de 12'000 fr. environ en 1998 (contre un revenu d’environ 44’720 fr. en 1992) et que, dans l’intervalle, elle a traversé une longue période de chômage, c’est à juste titre que l’intimé s’est basé sur les statistiques pour déterminer le revenu avant invalidité, la situation précédant la survenance de l’invalidité n’étant manifestement pas représentative de ce qu’aurait véritablement pu obtenir la recourante; Que c’est également à juste titre que l’OCAI a retenu le salaire réalisé en moyenne en 1999 par une femme exerçant une activité simple et répétitive, tous secteurs confondus, dans la mesure où l’on doit convenir, au vu du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, qu'un nombre significatif de ces activités auraient pu convenir à la recourante, dont il convient de rappeler qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle ; Que le salaire statistique qui a ainsi été pris en considération est donc représentatif de ce qu’aurait pu gagner la recourante, compte tenu d'un marché équilibré du travail (au sens de l'art. 28 al. 2 aLAI ou 16 LPGA), si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé ; Que l’on ne saurait, ainsi que le réclame la recourante, se référer au revenu qu’elle aurait réalisé en tant qu’aide-soignante ou aide hospitalière dans la mesure où elle n’a pas rendu vraisemblable que c’est l’activité qu’elle aurait exercé sans invalidité ; Qu’en effet, ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a jamais exercé que les activités d’ouvrière, de caissière et de femme de ménage ;

A/2249/2008 - 6/7 - Qu’elle a certes travaillé durant quelques mois en milieu hospitalier, mais en tant que femme de ménage ; Que la recourante n’a aucune formation lui permettant d’exercer les activités d’aidesoignante ou aide hospitalière ; Que ces activités n’avaient d’ailleurs pas été énumérées au nombre de celles exercées par la recourante par son conseil dans le courrier adressé par ce dernier à l’intimé en date du 12 juin 2007 ; Que force est de constater que la recourante n’a donc pas rendu vraisemblable qu’elle aurait effectivement travaillé comme aide-soignante ou aide-hospitalière ou même qu’elle aurait eu les capacités et la formation requises pour exercer ces activités ; Que le calcul du degré d’invalidité auquel s’est livré l’intimé n’est donc pas critiquable ; Qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

A/2249/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 800 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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