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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2010 A/2231/2010

11. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·389 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2010 ATAS/1140/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève recourant

contre PHILOS CAISSE MALADIE -ACCIDENT, rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

A/2231/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur L__________ et son épouse sont affiliés à PHILOS CAISSE-MALADIE pour l'assurance obligatoire des soins; Que, sur requête de l'assurance, une poursuite a été engagée à l'encontre de l'assuré, auquel un commandement de payer a été notifié et auquel il s'est opposé; Que l'assurance a rendu en date du 7 juillet 2010 une décision en prononçant la mainlevée de cette opposition; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 19 mai 2010; Que par écriture du 26 juin 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 19 octobre 2010, a conclu au rejet du recours; Que le 19 octobre 2010, l'intimée a informé le Tribunal de céans que, les créances de primes et de participation ayant été réglées par l'assuré et les frais annulés, elle avait procédé à l'annulation des poursuites engagées à l'encontre du recourant; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que les montants réclamés au recourant ayant été cependant réglés et les poursuites retirées, le litige n'a plus d'objet; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2231/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la poursuite par l'intimée. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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