Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/2227/2009

8. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,777 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2227/2009 ATAS/120/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 février 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Bernex Madame G__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 Zürich BÂLOISE ASSURANCES, siège principal, Aeschengraben 21, Case postale, 4002 Basel défenderesses

A/2227/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 mai 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ en 1972, et Monsieur G__________, né en 1978, mariés en date du 26 décembre 2000. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2009 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme G__________ : - L'extrait du compte individuel fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation atteste que la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage pour X__________ SA, Y__________ et Z_________ SA à Lausanne. - Le 30 juillet 2009, la Bâloise Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (pour X__________ SA) a attesté d'une affiliation dès le 14 juillet 2008 et d'une prestation de sortie de 2'702 fr. 55 au jour du divorce. - Le 17 septembre 2009, la Fondation de libre passage d'UBS SA a transmis copie d'un courrier du même jour adressé à la Caisse de retraite de Publigroupe mentionnant qu'elle avait reçu de celle-ci le 4 juillet 2008 un montant de 47'786 fr. et requérant de cette dernière l'indication de la prestation de sortie à la date du mariage. Le 13 novembre 2009, elle a indiqué qu'elle attendait une réponse de la Fondation collective de la Bâloise car celle-ci avait versé le 15 mai 2001 1'779 fr. 90 à la Fondation de prévoyance de la fédération des artisans, commerçants et entrepreneurs de Genève (AVIFED). Le 24 novembre 2009, elle a indiqué que l'épargne accumulée du 26 décembre 2000 au 13 juin 2009 était de 46'363 fr. (soit 48'576 fr. 75 moins 2'213 fr.). - Le 28 septembre 2009, la caisse de retraite de PubliGroupe a attesté d'une affiliation dès le 1er avril 2002 et d'un transfert de 2'318 fr. 15 reçu le 29 avril 2002 de AVIFED. - Le 12 octobre 2009, l'AVIFED a attesté que l'affiliation avait cessé le 31 décembre 2001 et qu'il fallait contacter la Fondation de libre passage à Bâle. Le

A/2227/2009 3/6 9 décembre 2009, elle a indiqué une affiliation du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et un transfert le 17 avril 2002 de 2'318 fr. 15. - Le 13 novembre 2009, la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle a confirmé à la Fondation de libre passage d'UBS SA l'existence d'un avoir de prévoyance de 2'702 fr. 55 au jour du divorce. S’agissant de M. G__________ : - Selon les extraits de compte individuel fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage pour une durée et un salaire pertinent au sens de la LPP auprès de : XA__________ SA (mai 2003 à décembre 2005), XB__________ Cie (septembre 2000 à août 2001), XC__________ R.(décembre 2001 à juillet 2002), et XD___________ SA (octobre 2002 à avril 2003). - Le 16 juillet 2009, SwissLife, pour la Fondation collective LPP Swiss Life, a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er mai 2003 au 30 septembre 2007, qu'elle avait reçu une prestation de 5'110 fr. 40 de la Caisse de prévoyance bâtiment et gypserie-peinture (actuellement Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction - CPPIC), que la prestation de sortie au jour du mariage était de 918 fr. 20 et que celle au 30 septembre 2007 de 21'658 fr. avait été versée à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich. - Le 22 juillet 2009, la CPPIC a relevé que le demandeur lui avait été affilié de 1999 à 2002 puis à nouveau dès juillet 2009. La prestation de libre passage au jour du mariage était de 918 fr. 20 et un montant de 5'110 fr. 40 avait été transféré le 26 mai 2003 à l'ASPIDA (actuellement SwissLife). - Les 20 août et 30 septembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de 22'298 fr. 85 au 13 juin 2009, du fait qu'elle avait reçu un avoir de 21'988 fr. 75 le 30 avril 2008 de la part de SwissLife et d'un avoir de prévoyance au 26 décembre 2000, date du mariage, de 918 fr. 20. Le 18 novembre 2009, elle a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de communiquer les intérêts dus sur le montant de 918 fr. 20 étant donné que cette prestation ne lui avait pas été transférée. A bien plaire, elle indiquait que le montant de 918 fr. 20 augmenté des intérêts dus était de 1'065 fr. 06 au 13 juin 2009. - Le 7 décembre 2009, Swissstaffing, fondation 2ème pilier, a attesté d'une affiliation du 31 mars au 31 mai 2003 et d'un transfert de 74 fr. 70 à l'ASPIDA le 29 juillet 2003.

A/2227/2009 4/6 5. Le 21 décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 13'915 fr. 90 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 décembre 2000, d’autre part le 13 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 21'233 fr. 80 (soit 22'298 fr. 85 - 1'065 fr. 06 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme G__________ est de 49'065 fr. 55 (soit 2'702 fr. 55 auprès de la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire et 46'363 fr. auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G__________

A/2227/2009 5/6 doit à son ex-épouse le montant de 10'616 fr. 90 (21'233 fr. 80 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 24'532 fr. 80 (49'065 fr. 55 : 2), de sorte que c’est Mme G__________ qui doit à M. G__________ le montant de 13'915 fr. 90. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2227/2009 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d'UBS SA à transférer, du compte de Mme G__________, la somme de 13'915 fr. 90 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2227/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/2227/2009 — Swissrulings