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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2012 A/2222/2009

21. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,087 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2222/2009 ATAS/186/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OEDERLIN Marc recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6

Monsieur T___________, domicilié à Collex intimée

appelé en cause

A/2222/2009 - 2/4 - Attendu en fait que la société X___________ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 14 novembre 2000 ; que Monsieur T___________ en a été l'administrateur depuis le 2 février 2001, Monsieur S___________ (ci-après le recourant) du 20 novembre 2002 au 15 septembre 2005, et Monsieur U___________ depuis le 4 octobre 2005 ; Que par décision du 16 avril 2009, confirmée sur opposition le 26 mai 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse), auprès de laquelle la société était affiliée en qualité d'employeur, a réclamé au recourant le paiement de la somme de 20'989 fr., à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS/AI dues par la société pour les années 2002, 2004 et 2005, y compris les frais et intérêts moratoires ; que la Caisse a engagé la même action contre les deux autres administrateurs ; Que le recourant, représenté par Me Denis MATHEY, a interjeté recours le 25 juin 2009 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 6 juillet 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que les parties ont échangé réplique et duplique les 28 août et 3 septembre 2009 ; Que le 22 décembre 2009, l'intéressé a informé Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, qu'un accord était intervenu entre Monsieur T___________ et la Caisse, aux termes duquel un échelonnement de paiement de septembre 2009 à août 2010 était prévu ; Que par arrêt incident du 16 février 2010, le Tribunal a suspendu l'instance, en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à l'issue du plan de paiement accordé par la Caisse à Monsieur T___________ ; Que la Caisse ayant annoncé que Monsieur T___________ ne respectait pas les échéances convenues, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 mars 2011 ; Que par ordonnance du 21 avril 2011, la Cour de céans, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, a appelé en cause Monsieur T___________ ; Qu'une nouvelle audience s'est tenue le 4 octobre 2011 ; qu'à l'issue de l'audience, l'appelé en cause a été invité à produire les bilans et comptes de pertes et profits de la société depuis 2001, et à se déterminer sur le paiement du solde réclamé par la Caisse au recourant ; Que la représentante de la Caisse a indiqué que ce solde s'élevait au jour de l'audience à 12'633 fr. 40, compte tenu des versements effectués par l'appelé en cause ;

A/2222/2009 - 3/4 - Que par courrier du 18 janvier 2012, l'appelé en cause a informé la Cour de céans qu'il s'était acquitté de la somme de 12'633 fr. 40 par trois versements (600 fr. en octobre 2011, 1'200 fr. en décembre 2011 et 10'833 fr. 40 en janvier 2012) ; Que le 10 février 2012, la Caisse a confirmé que le montant du dommage était désormais nul ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de constater que la Caisse ne subit plus de dommage, l'appelé en cause s'étant acquitté du solde dû ; que le recours interjeté le 25 juin 2009 contre la décision sur opposition du 26 mai 2009 est dès lors devenu sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a); Qu'en l'espèce, l'issue de la procédure, si l'appelé en cause n'avait pas finalement payé la totalité des cotisations AVS/AI dues par la société et représentant le dommage subi par la Caisse, n'aurait pas été nécessairement en faveur du recourant ; qu'il ne se justifie pas dans ces conditions de lui octroyer des dépens ;

A/2222/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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