Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2219/2017 ATAS/183/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2018 3ème Chambre
En la cause Maître A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
A/2219/2017 - 2/14 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1958, au bénéfice du brevet d’avocat, a travaillé à temps partiel à compter de septembre 2011 auprès de la Compagnie B______ SA (ci-après : B_______ SA ou l'employeur). 2. Le 1er juin 2015, l'employeur lui a signifié la fin des rapports de travail pour le 30 juin 2015. 3. L’assuré a été en incapacité de travail à 100% du 10 juin au 17 août 2015, puis à 80% du 18 août au 1er novembre 2015, puis à 50% du 2 novembre au 31 décembre 2015, avant de recouvrer une capacité de travail entière (attestation du docteur C_______, spécialiste FMH en médecine générale). 4. Le 18 décembre 2015, l’assuré s'est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). 5. Selon l'attestation de l'employeur du 22 décembre 2015, les rapports de travail ont duré du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2015. 6. Dans sa demande d'indemnités datée du 23 décembre 2015, l'assuré a sollicité le versement d’indemnités journalières à partir du 1er janvier 2016. Il a précisé avoir été dans l’incapacité de travailler du 10 juin au 31 décembre 2015 pour cause de maladie. 7. La Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a ouvert un délaicadre d’indemnisation en sa faveur à partir du 18 décembre 2015, avec un total de 400 indemnités journalières maximum. 8. Par courriel du 12 janvier 2017 adressé à la caisse, l’assuré s’est interrogé sur la limitation du nombre d’indemnités journalières à 400 (au lieu de 520). Il a fait valoir son âge (58 ans) et le fait que son dernier emploi avait duré plus que les 22 mois légaux requis. 9. Par courriel du même jour, la caisse lui a répondu que seuls les mois de cotisations intervenant durant le délai-cadre de cotisations étaient pris en compte pour la détermination du droit. Le délai-cadre de cotisations représentait les deux années précédant la date à laquelle l’assuré remplissait toutes les conditions ouvrant le droit à l’indemnité. En l’occurrence, le jour retenu était le 18 décembre 2015, jour auquel l’assuré s’était annoncé à l’OCE. Par conséquent, le délai-cadre de cotisations était compris entre le 18 décembre 2013 et le 17 décembre 2015. Or, durant cette période, l’assuré justifiait avoir travaillé pour son employeur du 18 décembre 2013 au 30 septembre 2015, ce qui représentait une période de cotisations de 21 mois et 14 jours, soit une durée inférieure aux 22 mois requis.
A/2219/2017 - 3/14 - 10. Par courrier du même jour, l’assuré a rappelé avoir été en congé-maladie du 10 juin au 31 décembre 2015, ce qui avait reporté le terme des rapports de travail de trois mois. L’assurance perte de gain lui avait versé les indemnités journalières jusqu’à fin décembre 2015. L’assuré a ajouté qu’en octobre « 2016 », un employé de la caisse lui avait conseillé par téléphone d’attendre la fin de son arrêt maladie pour s’annoncer au chômage, arguant que son dossier ne serait pas traité avant qu’il ne soit apte au placement. L’assuré a constaté que s’il s’était inscrit au chômage 15 jours plus tôt, au début de décembre 2015, il aurait eu droit à 522 indemnités journalières, ce qu’il aurait évidemment fait en toute connaissance de cause. Au lieu de cela, vu son état de santé fragile et l’ignorance du délai dans lequel il pourrait effectivement reprendre une activité professionnelle, il avait attendu de voir comment évoluait son état de santé avant de s’inscrire au chômage. Il se retrouvait donc pénalisé au motif qu’il avait attendu d’être apte au placement pour s’annoncer. 11. Le 20 janvier 2017, la caisse a rendu une décision formelle confirmant que l’assuré n’avait droit qu’à 400 indemnités journalières. 12. Le 24 février 2017, l’assuré s’y est opposé en reprenant les motifs exposés dans son courrier du 12 janvier 2017. En substance, il arguait qu’on ne pouvait exiger de lui qu'il s'inscrive à l'assurance-chômage alors qu'il n'était pas apte au placement et que la caisse aurait dû le conseiller correctement afin qu’il puisse sauvegarder ses droits. L’ouverture tardive du délai-cadre était imputable à une violation des règles de la bonne foi, ce qui constituait un motif de révision ou de reconsidération propre à modifier la date retenue à titre de début du délai-cadre. 13. Par décision sur opposition du 5 avril 2017, la caisse a confirmé qu'il lui était impossible d'anticiper une date d'inscription afin de modifier un droit. La date du 18 décembre 2015 était maintenue comme première date d'inscription et ne pouvait être modifiée. Étant donné que l'assuré bénéficiait d'une période de cotisations de 21.467 mois, il avait droit à un nombre total d'indemnités journalières de 400 durant son délai-cadre d'indemnisation, lequel s'étendait du 18 décembre 2015 au 17 décembre 2017. 14. Par acte du 22 mai 2017, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision prenant en compte un délai-cadre de cotisations de 22 mois. Le recourant explique avoir décidé de ne s'inscrire au chômage qu’en date du 18 décembre 2015 parce qu'il savait que son incapacité de placement prendrait fin le 31 décembre. Il allègue avoir agi dans la méconnaissance complète des conséquences que pouvait avoir la date de son inscription sur le nombre de ses indemnités journalières et avoir suivi à la lettre les recommandations données par un employé de l'OCE lors d'un entretien téléphonique s’étant déroulé en octobre 2015. Cet employé lui avait
A/2219/2017 - 4/14 indiqué qu'il était inutile de s'inscrire au chômage aussi longtemps qu'il était malade, dès lors qu'il était inapte au placement, ce qui l'empêchait de toucher les indemnités de chômage. Le recourant soutient que s’il avait été correctement informé, il n'aurait pas attendu le 18 décembre 2015 pour s'annoncer et que sa conseillère en personnel, Madame D_______, peut confirmer ses dires. Le recourant rappelle avoir été employé par B_______ SA du 1er septembre 2011 au 30 juin 2015 et avoir ainsi cotisé largement plus des 22 mois exigés par la loi. Le recourant fait notamment valoir que le fait d'être apte au placement est l’une des conditions d’ouverture d’un délai-cadre d'indemnisation. Dans la mesure où il a été malade jusqu'au 31 décembre 2015 compris, il considère que l'intimée ne pouvait fixer le début du délai-cadre au 18 décembre 2015 puisque ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2016 qu’il a rempli toutes les conditions. Il ajoute qu’en ne tenant pas compte de la période pendant laquelle il a été inapte au placement, le calcul prôné par le SECO, sur lequel se fonde l'intimée, viole les dispositions légales. D'une part, il bénéficie de la prolongation des délais-cadres en raison de son âge, d'autre part, il est pénalisé en raison de la limitation du délaicadre à moins de 22 mois, ce qui démontre que le procédé appliqué par le SECO est contraire à la loi. Selon le recourant, son délai-cadre pouvait être anticipé en l'annulant et en le modifiant. Par ailleurs, le recourant se prévaut de la protection de sa bonne foi : il reproche à l'OCE de ne pas l’avoir informé que la date d'inscription pouvait cas échéant raccourcir le délai-cadre de cotisations en le privant de 120 jours d'indemnités. Enfin, le recourant invoque également une inégalité de traitement par rapport aux personnes au chômage du même âge, ayant la même durée de cotisations, mais aptes au placement : le fait de se trouver inapte au placement a eu pour effet de retarder son inscription, de sorte qu'il a été privé de 120 indemnités journalières. 15. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 16 juin 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimée fait valoir que si une incapacité de travail totale empêche effectivement de reconnaître une aptitude au placement, tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'incapacité de travail n’est que partielle, raison pour laquelle le début du délaicadre d'indemnisation a pu être fixé au 18 décembre 2015, date à laquelle le recourant remplissait toutes les conditions légales. Le délai-cadre applicable à la période de cotisations a quant à lui commencé à courir deux ans plus tôt. L'intimée conteste que le procédé prôné par le SECO viole la loi. L'intimée répète qu’elle ne peut annuler ou modifier les limites d’un délai-cadre d'indemnisation qu'à des conditions très restrictives, non remplies dans le cas du recourant.
A/2219/2017 - 5/14 - Pour le reste, elle fait remarquer que le recourant n’apporte pas la preuve qu’il a été mal renseigné. C’est dans son courrier du 12 janvier 2017 qu’il a invoqué pour la première fois le fait qu'un employé l'aurait conseillé, lors d'un entretien téléphonique en octobre 2016 (recte : 2015?), d'attendre la fin de son congé-maladie avant de s'inscrire au chômage. Dans son recours, il a indiqué qu'il s'agissait d'un employé de l'OCE (non plus de l'intimée). L'intimée dit avoir pris contact avec la conseillère en personnel du recourant afin de savoir si la problématique de l'inscription à l'OCE a été invoquée préalablement aux démarches actuelles. Cela n’a manifestement pas été le cas, selon les retranscriptions des feuilles de route produites. L’intimée s’étonne par ailleurs que le recourant, qui exerce la profession d'avocat, ait attendu d’avoir presque épuisé le nombre d’indemnités journalières qui lui ont été octroyées pour le contester. L’intimée ajoute que traiter différemment deux situations qui ne sont pas identiques - soit celle d'une personne apte au placement et celle d'une personne inapte au placement - ne saurait constituer une inégalité de traitement. Enfin, le recourant ne s'étant présenté que le 18 décembre 2015 auprès de l'OCE, elle fait remarquer qu’elle ne pouvait examiner si les conditions d'octroi d'un délaicadre d'indemnisation étaient réalisées avant cette date. 16. Le 20 juillet 2017, le recourant a répliqué en faisant remarquer que son incapacité de travail n’a plus été que partielle dès septembre 2015. Il en tire la conclusion que s’il avait été correctement informé par l'intimée et/ou l'OCE, il aurait pu s'inscrire dès ce moment-là et bénéficier de 520 indemnités journalières. Le recourant ajoute ne s’être rendu compte, pour la première fois, de l'erreur commise par l'intimée, que lors de l'entretien qu'il a eu avec le remplaçant de sa conseillère, lequel a attiré son attention sur ce point. Cela ressort des feuilles de route du 29 novembre 2016. Enfin, il explique qu’il y a selon lui inégalité de traitement du fait qu’il est privé de 120 indemnités journalières parce qu’il a été considéré comme inapte au placement.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
A/2219/2017 - 6/14 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les dispositions de la novelle du 19 mars 2010 modifiant la LACI (4ème révision) et celles du 11 mars 2011 modifiant l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage; OACI - RS 837.02) sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la 4ème révision de la LACI (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. Le recours a été formé, compte tenu des féries du 7ème jour avant le 16 avril 2017, jour de Pâques, au 7ème jour après inclusivement, dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. a et 56ss LPGA). 5. Le litige porte sur la question du nombre d’indemnités journalières auxquelles le recourant a droit. 6. a. L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS ; remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’OACI. b. La condition pour satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et aux prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures du marché du travail et aux séances et entretiens https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/129%20V%201 https://intrapj/perl/decis/127%20V%20467 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20445 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20329 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20218
A/2219/2017 - 7/14 obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) - qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad. art. 17). c. L’inscription au chômage suppose une annonce à l’autorité compétente du lieu de domicile en vue d’être placé. À défaut d’une telle annonce, celui qui cherche un emploi n’est pas réputé réaliser la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. a LACI d’être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 al. 3 LACI), et un contrôle de son chômage - qui intervient dans un second temps et consiste à vérifier la perte de travail et l’aptitude au placement - n’est pas possible (art. 17 al. 2 LACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 38 ad art. 10, n. 37 ad art. 17). Pour s’inscrire au chômage, l’assuré doit se présenter personnellement à la commune de son domicile ou à l’office compétent selon le droit cantonal (art. 19 al. 1 OACI). Les cantons sont chargés de désigner les autorités compétentes (art. 113 al. 2 let. b LACI), dont une autorité cantonale et des offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI) ; ils peuvent confier à ces derniers la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17 al. 2 (art. 85b al. 1 phr. 2 LACI). Dans le canton de Genève - en exécution de l’art. 3 al. 1 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), le chargeant de désigner les organes qui, indépendamment des caisses, sont chargés de l’exécution des dispositions fédérales sur l’assurance-chômage et de la LMC -, le Conseil d’État a fait de l’OCE l’autorité cantonale au sens de la LACI et de la LMC (art. 3 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 - RMC - J 2 20.01), et il a désigné l’OCE en qualité d'office régional de placement (ci-après : ORP) au sens de l'art. 85b LACI (art. 3 al. 1 phr. 2 RMC). Lors de son inscription au chômage, l’assuré doit présenter divers documents, dont l’attestation de domicile ou, lorsqu’il est étranger, son permis d’étranger (art. 20 al. 1 let. b OACI). L’office compétent introduit les données d’inscription dans le système d’information en matière de placement et de marché du travail et remet à l’assuré la copie destinée à la caisse de chômage, que celui-ci choisit à l’occasion de son inscription (art. 19 al. 2 phr. 1 OACI) en vue d’exercer son droit à l’indemnité (art. 20 al. 1 LACI). Il donne à l’assuré confirmation de la date à laquelle il s’est présenté et de la caisse qu’il a choisie (art. 19 al. 3 phr. 1 OACI), et il le dirige vers les organes d’exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l’art. 27 LPGA (art. 19 al. 2 phr. 2 OACI). L’inscription formelle au chômage est une condition du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b). Avant l'inscription, il n'y a ni chômage (art. 10 al. 3 LACI), ni contrôle possible de celui-ci (art. 17 al. 2 LACI). Le principe de la bonne foi reste cependant réservé ; ainsi, une violation de l’obligation de renseigner l’assuré ou un renseignement erroné peuvent, selon les cas, conduire à la reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à partir d’une date antérieure à l’inscription formelle, donc
A/2219/2017 - 8/14 aussi à une fixation rétroactive du début du délai-cadre d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 113/02 du 13 août 2003 consid. 3.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 38 ad art. 10, n. 37 ad art. 17). 7. a. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d’aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d’être placé (élément subjectif), la capacité de travail (élément objectif), le droit de travailler (élément objectif) et la volonté de participer à une mesure de réinsertion. Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail (SECO, Bulletin LACI IC Marché du travail/Assurance-chômage, B 215 et B 216). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel, il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C 313/02 du 15 janvier 2004 in DTA 2004 p. 118 ; consid. 4 non publié de l'arrêt ATF 135 V 185). b. Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 28 al. 2 LACI). L’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3b cité par RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 28). En cas d’incapacité de travail, il n’est pas nécessaire de ne pas pouvoir du tout satisfaire aux obligations de contrôle pour avoir droit aux indemnités selon l’art. 28 LACI (JAB 1993 p. 137 cité par Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad. art. 28). Si l’assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions (sauf celle de l’aptitude au placement) de l’art. 8 al. 1 LACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 28). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+313%2F02&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-124%3Afr&number_of_ranks=0#page124 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+313%2F02&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-51%3Afr&number_of_ranks=0#page51 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+313%2F02&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-185%3Afr&number_of_ranks=0#page185
A/2219/2017 - 9/14 - Sauf résiliation valable des rapports de travail, un assuré qui perçoit des indemnités perte de gain maladie est sous contrat durant la période de versement de l'indemnité, de sorte qu'il n'est pas au chômage au sens de l'art. 10 LACI (DTA 2002 p. 52 consid. 2b). 8. a. En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Il appartient à la caisse de chômage de fixer le début des délais-cadres (art. 81 al. 1 let. a LACI). b. Selon l'art. 13 al. 1 LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) - c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies - a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. c. Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Aux termes de l'al. 2, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (a) ; 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (b) ; 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus, toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (c). Le délai-cadre d'indemnisation ne peut commencer à courir qu'un jour ouvrable. Le jour en question correspond à celui où l'assuré s'annonce à l'ORP pour faire contrôler son chômage (DTA 1990 78 consid. 4b). Aussi le début du délai-cadre d’indemnisation ne peut-il être antérieur à la date d’inscription formelle au chômage, puisque, selon l’art. 9 al. 2 LACI, ce délai commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (ATAS/132/2016 du 23 février 2016 consid. 3d). Le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s'il s'avère par la suite, sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu'une ou plusieurs conditions du droit n'étaient pas remplies (ATF 127 V 475). 9. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne s’est présenté à l’OCE qu’en date du 18 décembre 2015. A cette date-là, contrairement à ce que qu’il soutient, il était apte au placement puisqu’il bénéficiait d’une capacité de travail de 50%. On rappellera en effet que
A/2219/2017 - 10/14 l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement et que lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel, il convient d’admettre l’aptitude au placement de l’intéressé. Ainsi, le début du délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation a commencé à courir à cette date, soit le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité étaient réunies, conformément à l’art. 9 al. 2 LACI. On précisera que quand bien même le recourant aurait alors été en incapacité de travail totale, le début du délai-cadre d’indemnisation aurait tout de même été fixé au 18 décembre 2015 (art. 28 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisations a ainsi commencé à courir deux ans plus tôt, soit du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2015, conformément à l’art. 9 al. 3 LACI. Du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2015, il n’est pas contesté par le recourant, ni contestable au vu des pièces versées au dossier, que son contrat de travail auprès de B_______ SA, débuté en septembre 2011, a pris fin le 30 septembre 2015, ce qui correspond à 21 mois et 14 jours de cotisations. On précisera encore que la période du 1er octobre au 17 décembre 2015 ne saurait être prise en compte dans le calcul du nombre de jours de cotisation, étant donné que le recourant n’était alors plus au bénéfice d’un rapport contractuel de travail. Le recourant se plaint d’une inégalité de traitement par rapport aux chômeurs aptes au placement, du fait qu’il a été considéré comme inapte au placement. La Chambre de céans peine à comprendre le grief invoqué par le recourant. En effet, l’intimée a retenu qu’il était apte au placement, puisqu’il présentait, le jour de son inscription à l’OCE - soit le 18 décembre 2015 - une capacité de travail de 50%. Le recourant ayant démontré ce jour-là notamment sa volonté d’être placé (élément subjectif) et l’existence d’une capacité de travail de 50% (élément objectif), son aptitude au placement était - et ce n’est pas contesté - évidente. La détermination du début du délai-cadre d’indemnisation - fixé au 18 décembre 2015 - et celle du début du délai-cadre de cotisations - fixé au 18 décembre 2013 ont été effectuées par l’intimée conformément à l’art. 9 al. 2 et 3 LACI, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner, comme le fait valoir le recourant, si le bulletin du SECO à cet égard est contraire à la LACI. Enfin, contrairement à ce que le recourant avance, il ne bénéficie pas de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 27 al. 3 LACI, étant donné qu’il n’est pas devenu chômeur au cours des quatre ans qui ont précédé l’âge donnant droit à une rente de l’AVS. Ainsi, compte tenu d’une période de 21 mois et 14 jours de cotisations, le recourant a droit, en principe, à 400 indemnités journalières, conformément à l’art. 27 al. 2 let. b LACI. 10. Il convient encore d'examiner si l’intimée pourrait être liée par des renseignements erronés donnés au recourant.
A/2219/2017 - 11/14 a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101- Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). b. Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). c. Des dispositions analogues existent en matière d'assurance-chômage. Les autorités cantonales conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, et veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé (art. 85 al. 1 let. a LACI) ; les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (donc notamment l’OCE et l’ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (art. 19a al. 1 OACI). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 al. 2 LACI). d. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). https://intrapj/perl/decis/129%20I%20161 https://intrapj/perl/decis/128%20II%20112 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20377 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20381 https://intrapj/perl/decis/131%20II%20627 https://intrapj/perl/decis/129%20I%20161 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20377
A/2219/2017 - 12/14 - 11. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 12. Le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. En l'espèce, le recourant allègue avoir contacté par téléphone, en octobre 2015, un collaborateur de l’intimée ou de l’OCE, qui lui aurait conseillé d’attendre la fin de son arrêt maladie pour s’inscrire à l’assurance-chômage. À la lecture des pièces versées au dossier, la Chambre de céans constate l’absence d’éléments permettant de retenir que le recourant a effectivement eu un entretien téléphonique, en octobre 2015, avec un employé de l’intimée ou de l’OCE. On relèvera à cet égard que le recourant n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle cet entretien aurait eu lieu. De surcroît, alors qu’il a expliqué, dans un premier temps, avoir parlé avec un collaborateur de l’intimée, il a indiqué par la https://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20183 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20184 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20264 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20375 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319
A/2219/2017 - 13/14 suite, dans le cadre de son recours, avoir contacté l’OCE. On relèvera encore que le recourant ne produit pas, à l’appui de ses allégations, de preuve de l’existence de cet appel. Enfin, les feuilles de route établies par Madame D_______, sa conseillère en personnel, et par le remplaçant de cette dernière, ne se réfèrent ni à un entretien téléphonique qui aurait eu lieu en octobre 2015, ni à un renseignement qu’un collaborateur de l’intimée ou de l’OCE aurait donné au recourant concernant son inscription au chômage. Force est ainsi de constater qu’il ne peut être retenu comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a obtenu des renseignements erronés de la part de l’intimée ou de l'OCE, sur la base desquels il aurait pris la décision de repousser son inscription à l'assurance-chômage. Le recourant devant supporter le fardeau de la preuve des faits qu'il allègue, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il y a eu violation du principe de la bonne foi par l'administration qui justifierait le droit à une inscription, exceptionnellement rétroactive, à l’assurance-chômage. Par conséquent, le recourant a droit à 400 indemnités journalières, conformément à l’art. 27 al. 2 let. b LACI. 14. Le recours doit ainsi être rejeté. La procédure est gratuite.
A/2219/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’Économie par le greffe le